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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de
gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1) gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant
flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de
gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées. gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 11 avril 2007 Convention collective de travail du 11 avril 2007
Travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les Travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les
exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26 exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26
juin 2007 sous le numéro 83451/CO/102.06) juin 2007 sous le numéro 83451/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de
sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers,
de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du
Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc. Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Pour les ouvriers occupés comme intérimaires, il y a lieu de

Art. 2.Pour les ouvriers occupés comme intérimaires, il y a lieu de

verser une cotisation au "Fonds social des carrières de gravier et de verser une cotisation au "Fonds social des carrières de gravier et de
sable" si l'occupation comme intérimaire dépasse une période de trente sable" si l'occupation comme intérimaire dépasse une période de trente
jours. jours.
La cotisation est fixée à 1 p.c., calculé sur la base du salaire La cotisation est fixée à 1 p.c., calculé sur la base du salaire
horaire brut non plafonné facturé par le bureau d'intérimaires. horaire brut non plafonné facturé par le bureau d'intérimaires.
Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" est chargé des Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" est chargé des
modalités de perception. modalités de perception.
A la fin de 2008, une évaluation paritaire aura lieu. A la fin de 2008, une évaluation paritaire aura lieu.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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