Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de | flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de |
gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1) | gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de | flamand, relative au travail intérimaire dans les exploitations de |
gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées. | gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 11 avril 2007 | Convention collective de travail du 11 avril 2007 |
Travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les | Travail intérimaire dans les exploitations de gravier et de sable, les |
exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26 | exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26 |
juin 2007 sous le numéro 83451/CO/102.06) | juin 2007 sous le numéro 83451/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de | aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de |
sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, | sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, |
de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du | de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du |
Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc. | Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Pour les ouvriers occupés comme intérimaires, il y a lieu de |
Art. 2.Pour les ouvriers occupés comme intérimaires, il y a lieu de |
verser une cotisation au "Fonds social des carrières de gravier et de | verser une cotisation au "Fonds social des carrières de gravier et de |
sable" si l'occupation comme intérimaire dépasse une période de trente | sable" si l'occupation comme intérimaire dépasse une période de trente |
jours. | jours. |
La cotisation est fixée à 1 p.c., calculé sur la base du salaire | La cotisation est fixée à 1 p.c., calculé sur la base du salaire |
horaire brut non plafonné facturé par le bureau d'intérimaires. | horaire brut non plafonné facturé par le bureau d'intérimaires. |
Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" est chargé des | Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" est chargé des |
modalités de perception. | modalités de perception. |
A la fin de 2008, une évaluation paritaire aura lieu. | A la fin de 2008, une évaluation paritaire aura lieu. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |