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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension
conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1) conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension
conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans, à conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans, à
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances Chances
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 16 mars 2007 Convention collective de travail du 16 mars 2007
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro
84975/CO/319.01) 84975/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, tant
ouvrier qu'employé. ouvrier qu'employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi et des articles 23 et 24 de la convention application de la loi et des articles 23 et 24 de la convention
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement
et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant
atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge
de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et
pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle
comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi
susmentionnée du 26 juillet 1996. susmentionnée du 26 juillet 1996.

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir prouver qu'au moment

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir prouver qu'au moment

de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20
ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein
du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de
travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue
obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été
occupé habituellement dans un régime de travail comportant des occupé habituellement dans un régime de travail comportant des
prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion :
- des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 - des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24
heures; heures;
- des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures. - des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures.

Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle s'applique aux

Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle s'applique aux

travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave. Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave.
La date qui doit être prise en compte pour déterminer l'âge et les La date qui doit être prise en compte pour déterminer l'âge et les
conditions d'ancienneté est la date de l'échéance effective du contrat conditions d'ancienneté est la date de l'échéance effective du contrat
de travail. de travail.
Les délais de préavis sont ceux fixés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux fixés conformément à la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent bénéficier d'une

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent bénéficier d'une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils
fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus versée par l'employeur à L'indemnité complémentaire ne sera plus versée par l'employeur à
partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux
allocations de chômage. allocations de chômage.
En aucun cas l'employeur ne pourra compenser le changement ou la En aucun cas l'employeur ne pourra compenser le changement ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité supérieure. suppression des allocations de chômage par une indemnité supérieure.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17
susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le
salaire de référence net et les allocations de chômage normales. salaire de référence net et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel, qui sert comme salaire de référence net, est égal Le salaire mensuel, qui sert comme salaire de référence net, est égal
au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n°
17 précitée. 17 précitée.
Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, chaque Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, chaque
supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à
partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et
pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de
travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier
mois d'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires mois d'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires
payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme
base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.
Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des
travailleurs sont effectuées le cas échéant. travailleurs sont effectuées le cas échéant.
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un
crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'une réduction des crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'une réduction des
prestations de travail à mi-temps, à un régime de prépension, prestations de travail à mi-temps, à un régime de prépension,
l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur la base du l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur la base du
salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la
réduction des prestations de travail. réduction des prestations de travail.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la
pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce
moment). moment).
L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de

Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce
remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service
ou la même fonction que le prépensionné. Toutefois, en exécution de ou la même fonction que le prépensionné. Toutefois, en exécution de
l'article 4, 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de l'article 4, 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de
l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du
bureau de chômage compétent. bureau de chômage compétent.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la

présente convention collective de travail s'appliquent les présente convention collective de travail s'appliquent les
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 du Conseil national du travail, ainsi que toutes les décembre 1974 du Conseil national du travail, ainsi que toutes les
dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que,
notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992,
modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Art. 11.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs

Art. 11.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs

charges salariales, l'application de la présente convention collective charges salariales, l'application de la présente convention collective
de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées,
y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire
prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des
montants spéciaux. montants spéciaux.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2007 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2007 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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