Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 16 mars 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension |
conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1) | conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension |
conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans, à | conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans, à |
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la | l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances | Chances |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 16 mars 2007 | Convention collective de travail du 16 mars 2007 |
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans |
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro |
84975/CO/319.01) | 84975/CO/319.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, tant |
ouvrier qu'employé. | ouvrier qu'employé. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi et des articles 23 et 24 de la convention | application de la loi et des articles 23 et 24 de la convention |
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant | travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant |
atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge | atteint, au cours de la période de validité de cette convention, l'âge |
de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et | de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et |
pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle | pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle |
comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi | comme salarié, calculés conformément à l'article 23 de la loi |
susmentionnée du 26 juillet 1996. | susmentionnée du 26 juillet 1996. |
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir prouver qu'au moment |
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir prouver qu'au moment |
de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 | de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 |
ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention | ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein | collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein |
du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de | du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de |
travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du | travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du |
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que | travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que |
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue | d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été | obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été |
occupé habituellement dans un régime de travail comportant des | occupé habituellement dans un régime de travail comportant des |
prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : | prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : |
- des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 | - des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 |
heures; | heures; |
- des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures. | - des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures. |
Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle s'applique aux |
Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle s'applique aux |
travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de | travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de |
concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du | concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave. | Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave. |
La date qui doit être prise en compte pour déterminer l'âge et les | La date qui doit être prise en compte pour déterminer l'âge et les |
conditions d'ancienneté est la date de l'échéance effective du contrat | conditions d'ancienneté est la date de l'échéance effective du contrat |
de travail. | de travail. |
Les délais de préavis sont ceux fixés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux fixés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent bénéficier d'une |
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent bénéficier d'une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus versée par l'employeur à | L'indemnité complémentaire ne sera plus versée par l'employeur à |
partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux | partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
En aucun cas l'employeur ne pourra compenser le changement ou la | En aucun cas l'employeur ne pourra compenser le changement ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité supérieure. | suppression des allocations de chômage par une indemnité supérieure. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 |
susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le | susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le |
salaire de référence net et les allocations de chômage normales. | salaire de référence net et les allocations de chômage normales. |
Le salaire mensuel, qui sert comme salaire de référence net, est égal | Le salaire mensuel, qui sert comme salaire de référence net, est égal |
au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois | au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois |
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° |
17 précitée. | 17 précitée. |
Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, chaque | Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, chaque |
supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à | supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à |
partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et | partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et |
pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de | pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de | Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de |
travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier | travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier |
mois d'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires | mois d'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires |
payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme | payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme |
base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. | base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. |
Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des | Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des |
travailleurs sont effectuées le cas échéant. | travailleurs sont effectuées le cas échéant. |
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un | En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un |
crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'une réduction des | crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps, à un régime de prépension, | prestations de travail à mi-temps, à un régime de prépension, |
l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur la base du | l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur la base du |
salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la | salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la |
réduction des prestations de travail. | réduction des prestations de travail. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la |
pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce | pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce |
moment). | moment). |
L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de |
Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce | l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce |
remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service | remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service |
ou la même fonction que le prépensionné. Toutefois, en exécution de | ou la même fonction que le prépensionné. Toutefois, en exécution de |
l'article 4, 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de | l'article 4, 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de |
l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du | l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du |
bureau de chômage compétent. | bureau de chômage compétent. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la |
présente convention collective de travail s'appliquent les | présente convention collective de travail s'appliquent les |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 du Conseil national du travail, ainsi que toutes les | décembre 1974 du Conseil national du travail, ainsi que toutes les |
dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, | dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, |
notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, | notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, |
modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. | modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 11.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs |
Art. 11.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs |
charges salariales, l'application de la présente convention collective | charges salariales, l'application de la présente convention collective |
de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, | de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, |
y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire | y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire |
prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des | prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des |
montants spéciaux. | montants spéciaux. |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2007 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2007 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |