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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de
rémunération (1) rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de
rémunération. rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17
juin 2005 sous le numéro 75212/CO/126) juin 2005 sous le numéro 75212/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de
travail ou d'un contrat de travail à domicile. travail ou d'un contrat de travail à domicile.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils
appartiennent : appartiennent :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Si, au 1er octobre 2006, suite à l'application du mécanisme § 2. Si, au 1er octobre 2006, suite à l'application du mécanisme
d'indexation défini au chapitre IV, les salaires en vigueur au 1er d'indexation défini au chapitre IV, les salaires en vigueur au 1er
janvier 2005 n'ont pas augmenté de plus de 4 p.c., une augmentation janvier 2005 n'ont pas augmenté de plus de 4 p.c., une augmentation
salariale conventionnelle sera accordée à cette date. Cette salariale conventionnelle sera accordée à cette date. Cette
augmentation conventionnelle s'élèvera à la différence entre les augmentation conventionnelle s'élèvera à la différence entre les
salaires horaires minima en régime 37 h 20 min. d'application au 1er salaires horaires minima en régime 37 h 20 min. d'application au 1er
janvier 2005 augmentés de 4 p.c. d'une part, et le niveau qu'auront janvier 2005 augmentés de 4 p.c. d'une part, et le niveau qu'auront
atteint les salaires horaires minima au 1er octobre 2006 suite à atteint les salaires horaires minima au 1er octobre 2006 suite à
l'application du mécanisme d'indexation d'autre part. l'application du mécanisme d'indexation d'autre part.
Cette augmentation salariale conventionnelle sera en tout cas limitée Cette augmentation salariale conventionnelle sera en tout cas limitée
à 1 p.c. maximum des salaires horaires minima au 1er janvier 2005. à 1 p.c. maximum des salaires horaires minima au 1er janvier 2005.
L'éventuelle adaptation des salaires à l'index au 1er janvier 2007 L'éventuelle adaptation des salaires à l'index au 1er janvier 2007
sera entièrement portée en compte à la marge salariale de la sera entièrement portée en compte à la marge salariale de la
convention collective de travail 2007-2008. convention collective de travail 2007-2008.
CHAPITRE III. - Barème des jeunes CHAPITRE III. - Barème des jeunes

Art. 3.Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes

Art. 3.Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes

ouvriers. ouvriers.
§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la
classification des tâches établie par la convention collective de classification des tâches établie par la convention collective de
travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 6
mars 1979, et en particulier au chapitre III, D "Description des mars 1979, et en particulier au chapitre III, D "Description des
catégories" et E "Dispositions générales". catégories" et E "Dispositions générales".
§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement
supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou
l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion
sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle
ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire
de la catégorie II. de la catégorie II.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins
l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche
qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est
garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est
garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée
par la loi du 6 mai 1998. par la loi du 6 mai 1998.
Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat
d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant
au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue
dans la classification des tâches lui est au moins garanti. dans la classification des tâches lui est au moins garanti.
§ 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant, qui § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant, qui
suivent l'enseignement à temps plein, reçoivent le salaire de la suivent l'enseignement à temps plein, reçoivent le salaire de la
catégorie V selon les pourcentages ci-après : catégorie V selon les pourcentages ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps
partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les
pourcentages ci-après : pourcentages ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de
l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie
correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la
fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins
garanti. garanti.
§ 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui
correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne
sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le
cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du
salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification
des tâches. des tâches.
§ 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du
trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaire à l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Rattachement des salaire à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers fixés aux articles

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers fixés aux articles

2 et 3 ainsi que la partie des salaires réellement payés égale à ces 2 et 3 ainsi que la partie des salaires réellement payés égale à ces
salaires minimums sont rattachés à l'indice des prix à la salaires minimums sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral
Economie et publié au Moniteur belge. Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au

début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce
trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la

moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui
précèdent le trimestre civil. précèdent le trimestre civil.

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6

se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont
multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la
division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent.
La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est
comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième
décimale est 5 ou supérieure à 5. décimale est 5 ou supérieure à 5.

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre

suivant aussi longtemps que, après l'arrondissement prévu à l'article suivant aussi longtemps que, après l'arrondissement prévu à l'article
7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050. Dans ce cas, le 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050. Dans ce cas, le
coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des
troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le
même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient
obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation. obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation.

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre

décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le
chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est
arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est
inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.

Art. 10.Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 2, § 2, si au

Art. 10.Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 2, § 2, si au

début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation
résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une
autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison
à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des
salaires selon l'augmentation prévue. salaires selon l'augmentation prévue.
CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation
du travail par équipes successives du travail par équipes successives

Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives,

Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives,

les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de
suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des
suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre
forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi
doit se terminer au plus tard à 13 heures. doit se terminer au plus tard à 13 heures.
Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de
certaines entreprises restent acquises. certaines entreprises restent acquises.

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par

journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée
de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation

Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation

du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et
pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la
commission paritaire est requise, des conditions similaires de commission paritaire est requise, des conditions similaires de
rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise. rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Emploi CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux

Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux

circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des
licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par
tous les moyens possibles. tous les moyens possibles.

Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à

Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à

temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des
licenciements de personnel, le conseil d'entreprise, ou à défaut de licenciements de personnel, le conseil d'entreprise, ou à défaut de
cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable.
Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il
est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi
sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires
par les ouvriers. par les ouvriers.
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation,
il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans
l'esprit de la loi. l'esprit de la loi.

Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du

Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du

24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur
belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective
de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil
national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9
décembre 1981 (Moniteur belge du 16 février 1982) ne peuvent le faire décembre 1981 (Moniteur belge du 16 février 1982) ne peuvent le faire
que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après
approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des
travailleurs et après notification au fonctionnaire compétent. travailleurs et après notification au fonctionnaire compétent.
§ 2. En dehors des cas définis au § 1er de cet article, il faut § 2. En dehors des cas définis au § 1er de cet article, il faut
limiter le maintien en service anormalement long d'un travailleur limiter le maintien en service anormalement long d'un travailleur
intérimaire dans une même fonction. intérimaire dans une même fonction.
§ 3. Est considérée comme "anormalement longue" l'occupation d'un § 3. Est considérée comme "anormalement longue" l'occupation d'un
travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale
excède 9 mois. excède 9 mois.
§ 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez
l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois
est calculé dès le début de l'occupation. est calculé dès le début de l'occupation.
CHAPITRE VII. - Paix sociale CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs

Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs

s'engagent, pendant toute la durée de la présente convention, à ne pas s'engagent, pendant toute la durée de la présente convention, à ne pas
poser de revendications générales ni collectives, ni au niveau du poser de revendications générales ni collectives, ni au niveau du
secteur, ni au niveau de l'entreprise. secteur, ni au niveau de l'entreprise.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003 qui Elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003 qui
n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2005. n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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