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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
aux salaires et conditions de travail (1) aux salaires et conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
aux salaires et conditions de travail. aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Convention collective de travail du 5 juillet 2001
Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 28 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 28
septembre 2001 sous le numéro 59006/CO/125.01) septembre 2001 sous le numéro 59006/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Fixation des salaires CHAPITRE II. - Fixation des salaires

Art. 2.A partir du 1er juillet 2001, les salaires minima ci-après

Art. 2.A partir du 1er juillet 2001, les salaires minima ci-après

seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38
heures sur 5 jours de travail théoriques. heures sur 5 jours de travail théoriques.
§ 1er. Feuillus § 1er. Feuillus
A. Abattage A. Abattage
1. Toutes essences 1. Toutes essences
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Peupliers 2. Peupliers
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
B. Découpe et mise en tas sans chargement B. Découpe et mise en tas sans chargement
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Résineux § 2. Résineux
A. Abattage A. Abattage
a) Toutes essences (sauf pin sylvestre), bois non écorcés, en a) Toutes essences (sauf pin sylvestre), bois non écorcés, en
éclaircies. éclaircies.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour pelage forestièrement : augmentation de 20 p.c. Pour pelage forestièrement : augmentation de 20 p.c.
b) Pin sylvestre b) Pin sylvestre
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
B. Découpe normale en quelque endroit que ce soit B. Découpe normale en quelque endroit que ce soit
1. Tronces de sciage : cubage et recoupe de la pointe compris 1. Tronces de sciage : cubage et recoupe de la pointe compris
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Baliveaux : 2. Baliveaux :
Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions) : 180 BEF/m3 - 4,46 EUR/m3 Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions) : 180 BEF/m3 - 4,46 EUR/m3
Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs : 300 Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs : 300
BEF/m3 - 7,44 EUR/m3. BEF/m3 - 7,44 EUR/m3.
§ 3. Salaire horaire § 3. Salaire horaire
Cas exceptionnel et à la demande. Cas exceptionnel et à la demande.
Par heure de travail effectif : Par heure de travail effectif :
- ouvrier non qualifié : 312 BEF/heure - 7,73 EUR/heure; - ouvrier non qualifié : 312 BEF/heure - 7,73 EUR/heure;
- ouvrier spécialisé : 340 BEF/heure - 8,43 EUR/heure. - ouvrier spécialisé : 340 BEF/heure - 8,43 EUR/heure.
CHAPITRE III. - Mesures régionales de l'emploi CHAPITRE III. - Mesures régionales de l'emploi

Art. 3.En exécution de la présente convention collective de travail,

Art. 3.En exécution de la présente convention collective de travail,

les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour le crédit-soin, le peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour le crédit-soin, le
crédit formation, les fins de carrière, les entreprises en difficulté crédit formation, les fins de carrière, les entreprises en difficulté
ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5, accordées par ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5, accordées par
les Régions ou les Communautés. les Régions ou les Communautés.
CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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