Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
aux salaires et conditions de travail (1) | aux salaires et conditions de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
aux salaires et conditions de travail. | aux salaires et conditions de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 5 juillet 2001 | Convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 28 | Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 28 |
septembre 2001 sous le numéro 59006/CO/125.01) | septembre 2001 sous le numéro 59006/CO/125.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les exploitations forestières. | paritaire pour les exploitations forestières. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Fixation des salaires | CHAPITRE II. - Fixation des salaires |
Art. 2.A partir du 1er juillet 2001, les salaires minima ci-après |
Art. 2.A partir du 1er juillet 2001, les salaires minima ci-après |
seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 | seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 |
heures sur 5 jours de travail théoriques. | heures sur 5 jours de travail théoriques. |
§ 1er. Feuillus | § 1er. Feuillus |
A. Abattage | A. Abattage |
1. Toutes essences | 1. Toutes essences |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Peupliers | 2. Peupliers |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
B. Découpe et mise en tas sans chargement | B. Découpe et mise en tas sans chargement |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Résineux | § 2. Résineux |
A. Abattage | A. Abattage |
a) Toutes essences (sauf pin sylvestre), bois non écorcés, en | a) Toutes essences (sauf pin sylvestre), bois non écorcés, en |
éclaircies. | éclaircies. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour pelage forestièrement : augmentation de 20 p.c. | Pour pelage forestièrement : augmentation de 20 p.c. |
b) Pin sylvestre | b) Pin sylvestre |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
B. Découpe normale en quelque endroit que ce soit | B. Découpe normale en quelque endroit que ce soit |
1. Tronces de sciage : cubage et recoupe de la pointe compris | 1. Tronces de sciage : cubage et recoupe de la pointe compris |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Baliveaux : | 2. Baliveaux : |
Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions) : 180 BEF/m3 - 4,46 EUR/m3 | Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions) : 180 BEF/m3 - 4,46 EUR/m3 |
Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs : 300 | Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs : 300 |
BEF/m3 - 7,44 EUR/m3. | BEF/m3 - 7,44 EUR/m3. |
§ 3. Salaire horaire | § 3. Salaire horaire |
Cas exceptionnel et à la demande. | Cas exceptionnel et à la demande. |
Par heure de travail effectif : | Par heure de travail effectif : |
- ouvrier non qualifié : 312 BEF/heure - 7,73 EUR/heure; | - ouvrier non qualifié : 312 BEF/heure - 7,73 EUR/heure; |
- ouvrier spécialisé : 340 BEF/heure - 8,43 EUR/heure. | - ouvrier spécialisé : 340 BEF/heure - 8,43 EUR/heure. |
CHAPITRE III. - Mesures régionales de l'emploi | CHAPITRE III. - Mesures régionales de l'emploi |
Art. 3.En exécution de la présente convention collective de travail, |
Art. 3.En exécution de la présente convention collective de travail, |
les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à | les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour le crédit-soin, le | peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour le crédit-soin, le |
crédit formation, les fins de carrière, les entreprises en difficulté | crédit formation, les fins de carrière, les entreprises en difficulté |
ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5, accordées par | ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5, accordées par |
les Régions ou les Communautés. | les Régions ou les Communautés. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales | CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |