Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
concernant le système de crédit-temps (1) | concernant le système de crédit-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie; | la ganterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
concernant le système de crédit-temps. | concernant le système de crédit-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
Convention collective de travail du 21 juin 2005 | Convention collective de travail du 21 juin 2005 |
Système de crédit-temps | Système de crédit-temps |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro |
75802/CO/128.03) | 75802/CO/128.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui | d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie. | la ganterie. |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au | prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au |
crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. | crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. |
§ 2. Les ouvriers et les ouvrières peuvent recourir aux primes | § 2. Les ouvriers et les ouvrières peuvent recourir aux primes |
d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés, par | d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés, par |
exemple, pour le crédit-formation, les emplois d'atterrissage, les | exemple, pour le crédit-formation, les emplois d'atterrissage, les |
entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit de soin, | entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit de soin, |
la diminution de carrière d'1/5. | la diminution de carrière d'1/5. |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières âgés de plus de 50 ans ont droit au |
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières âgés de plus de 50 ans ont droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps à concurrence de 15 p.c. du nombre | prestations de travail à mi-temps à concurrence de 15 p.c. du nombre |
total des ouvriers/ouvrières âgés de plus de 50 ans occupés dans | total des ouvriers/ouvrières âgés de plus de 50 ans occupés dans |
l'entreprise ou le service. Ceci est valable sans préjudice aux règles | l'entreprise ou le service. Ceci est valable sans préjudice aux règles |
d'organisation prévues dans la convention collective de travail n° | d'organisation prévues dans la convention collective de travail n° |
77ter du 10 juillet 2002. | 77ter du 10 juillet 2002. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2006. | le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |