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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
concernant le système de crédit-temps (1) concernant le système de crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
concernant le système de crédit-temps. concernant le système de crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 21 juin 2005 Convention collective de travail du 21 juin 2005
Système de crédit-temps Système de crédit-temps
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro
75802/CO/128.03) 75802/CO/128.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au
crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
§ 2. Les ouvriers et les ouvrières peuvent recourir aux primes § 2. Les ouvriers et les ouvrières peuvent recourir aux primes
d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés, par d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés, par
exemple, pour le crédit-formation, les emplois d'atterrissage, les exemple, pour le crédit-formation, les emplois d'atterrissage, les
entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit de soin, entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit de soin,
la diminution de carrière d'1/5. la diminution de carrière d'1/5.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières âgés de plus de 50 ans ont droit au

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières âgés de plus de 50 ans ont droit au

crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des
prestations de travail à mi-temps à concurrence de 15 p.c. du nombre prestations de travail à mi-temps à concurrence de 15 p.c. du nombre
total des ouvriers/ouvrières âgés de plus de 50 ans occupés dans total des ouvriers/ouvrières âgés de plus de 50 ans occupés dans
l'entreprise ou le service. Ceci est valable sans préjudice aux règles l'entreprise ou le service. Ceci est valable sans préjudice aux règles
d'organisation prévues dans la convention collective de travail n° d'organisation prévues dans la convention collective de travail n°
77ter du 10 juillet 2002. 77ter du 10 juillet 2002.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2006. le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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