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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n°17, du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n°17, du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux
privés; privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à
l'exception des dispositions contraires à l'acticle 4, § 2 de la l'exception des dispositions contraires à l'acticle 4, § 2 de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Convention collective de travail du 23 décembre 2002 Convention collective de travail du 23 décembre 2002
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans
(Convention enregistrée le 23 janvier 2003 (Convention enregistrée le 23 janvier 2003
sous le numéro 65120/CO/305.01) sous le numéro 65120/CO/305.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
(Moniteur belge du 11 décembre 1992). (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage
et qui, pendant la durée de validité de la présente convention et qui, pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de
la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là
justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié,
calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi 26 juillet calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi 26 juillet
1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).
§ 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin
du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans
dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier
1995 au sein Conseil national du travail modifiant la convention 1995 au sein Conseil national du travail modifiant la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir,
avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant
des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :
- des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24
heures; heures;
- des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures.

Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle

Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle

s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés
suivant la procédure de concertation prévue dans la convention suivant la procédure de concertation prévue dans la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à
l'exception du motif grave. l'exception du motif grave.
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de
travail prend effectivement fin. travail prend effectivement fin.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978). août 1978).

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage. de chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de
référence et les allocations de chômage. référence et les allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la
détermination de la dernière rémunération nette de référence. détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des
primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par
le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de
sécurité sociale et dont la période n'excède pas un mois, 1/12e du sécurité sociale et dont la période n'excède pas un mois, 1/12e du
double du pécule de vacances et de la prime de fin d'année. double du pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute,
on entend par : on entend par :
- la "prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze - la "prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze
derniers mois; derniers mois;
- le "salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen - le "salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen
calculé sur un trimestre, primes incluses; calculé sur un trimestre, primes incluses;
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre
en considération est celle correspondant à la rémunération du régime en considération est celle correspondant à la rémunération du régime
de la durée du travail antérieur. de la durée du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la
présente convention collective de travail, prélevées sur cette présente convention collective de travail, prélevées sur cette
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. sauf si le travailleur décède entre-temps.
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur

Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur

indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7
décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Ce remplacement ne décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Ce remplacement ne
doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même
service que ceux du travailleur prépensionné. service que ceux du travailleur prépensionné.
Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base
de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les sein du Conseil national du travail, de même que toutes les
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à
savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre
1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2004. effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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