Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 23 décembre 2002, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n°17, du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n°17, du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
privés; | privés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à |
l'exception des dispositions contraires à l'acticle 4, § 2 de la | l'exception des dispositions contraires à l'acticle 4, § 2 de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
Convention collective de travail du 23 décembre 2002 | Convention collective de travail du 23 décembre 2002 |
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
(Convention enregistrée le 23 janvier 2003 | (Convention enregistrée le 23 janvier 2003 |
sous le numéro 65120/CO/305.01) | sous le numéro 65120/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
(Moniteur belge du 11 décembre 1992). | (Moniteur belge du 11 décembre 1992). |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage | aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage |
et qui, pendant la durée de validité de la présente convention | et qui, pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de | collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de |
la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là | la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là |
justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, | justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi 26 juillet | calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi 26 juillet |
1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | 1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). | préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). |
§ 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin | § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin |
du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans | du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans |
dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la | dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier | convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier |
1995 au sein Conseil national du travail modifiant la convention | 1995 au sein Conseil national du travail modifiant la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, | nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, |
avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant | avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant |
des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : | des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : |
- des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 | - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 |
heures; | heures; |
- des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. | - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés | s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés |
suivant la procédure de concertation prévue dans la convention | suivant la procédure de concertation prévue dans la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à |
l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de | conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de |
travail prend effectivement fin. | travail prend effectivement fin. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
août 1978). | août 1978). |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage. | de chômage. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des |
primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par | primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par |
le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
sécurité sociale et dont la période n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la période n'excède pas un mois, 1/12e du |
double du pécule de vacances et de la prime de fin d'année. | double du pécule de vacances et de la prime de fin d'année. |
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
on entend par : | on entend par : |
- la "prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze | - la "prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze |
derniers mois; | derniers mois; |
- le "salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen | - le "salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen |
calculé sur un trimestre, primes incluses; | calculé sur un trimestre, primes incluses; |
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou | des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou |
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre | de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre |
en considération est celle correspondant à la rémunération du régime | en considération est celle correspondant à la rémunération du régime |
de la durée du travail antérieur. | de la durée du travail antérieur. |
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Ce remplacement ne | décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Ce remplacement ne |
doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même | doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même |
service que ceux du travailleur prépensionné. | service que ceux du travailleur prépensionné. |
Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être |
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base |
de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les | sein du Conseil national du travail, de même que toutes les |
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à | dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à |
savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre | savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre |
1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. | 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses | Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses |
effets le 31 décembre 2004. | effets le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |