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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au
service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1) déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au
service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 13 décembre 2004 Convention collective de travail du 13 décembre 2004
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro
73581/CO/140) 73581/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
"déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre,
tel que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, tel que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le
démontage sans que cette liste soit limitative; démontage sans que cette liste soit limitative;
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter le détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter le détérioration lors du transport de
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art,
appareils électroménagers, archives, etc.; appareils électroménagers, archives, etc.;
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tel transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tel
que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par

"fonds social", le "Fonds social des entreprises de déménagement, "fonds social", le "Fonds social des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention
collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur
belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de
travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19
juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par
convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30
mai 1985) et modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 1985) et modifiée par la convention collective de travail du 21
mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002
(Moniteur belge du 2 août 2002). (Moniteur belge du 2 août 2002).
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du
permis C et/ou CE permis C et/ou CE

Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente

Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente

convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er, convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er,
§ 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à § 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à
l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés
à l'article 1er, § 3. à l'article 1er, § 3.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette

convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds
social. social.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à
l'article 3 de cette convention. l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

visée à l'article 3 de cette convention. Le fonds social pourra visée à l'article 3 de cette convention. Le fonds social pourra
disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. des moyens disponibles disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. des moyens disponibles
pour la formation permanente prévue par la convention collective de pour la formation permanente prévue par la convention collective de
travail du 13 décembre 2004 relative à la cotisation destinée à la travail du 13 décembre 2004 relative à la cotisation destinée à la
formation permanente des ouvriers par l'entreprise dans le formation permanente des ouvriers par l'entreprise dans le
sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs
activités connexes. activités connexes.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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