Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les | Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les |
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au | frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au |
service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de | service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de |
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1) | déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les | Commission paritaire du transport, concernant l'intervention dans les |
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au | frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers au |
service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de | service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de |
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. | déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 13 décembre 2004 | Convention collective de travail du 13 décembre 2004 |
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers au service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro |
73581/CO/140) | 73581/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de | transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de |
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à | déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
"déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, | "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, |
tel que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | tel que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités | expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités |
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le | l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le |
démontage sans que cette liste soit limitative; | démontage sans que cette liste soit limitative; |
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter le détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter le détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, |
appareils électroménagers, archives, etc.; | appareils électroménagers, archives, etc.; |
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout | "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tel | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tel |
que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. | que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par |
"fonds social", le "Fonds social des entreprises de déménagement, | "fonds social", le "Fonds social des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention | garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention |
collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de | collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de | sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur |
belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de | belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de |
travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par | juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par |
convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue | convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 | obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 |
mai 1985) et modifiée par la convention collective de travail du 21 | mai 1985) et modifiée par la convention collective de travail du 21 |
mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 | mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 |
(Moniteur belge du 2 août 2002). | (Moniteur belge du 2 août 2002). |
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du | CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du |
permis C et/ou CE | permis C et/ou CE |
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente |
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente |
convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er, | convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er, |
§ 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à | § 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à |
l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés | l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés |
à l'article 1er, § 3. | à l'article 1er, § 3. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette |
Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette |
convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds | convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds |
social. | social. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de | 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de |
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; | l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; |
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à | 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 3 de cette convention. | l'article 3 de cette convention. |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 3 de cette convention. Le fonds social pourra | visée à l'article 3 de cette convention. Le fonds social pourra |
disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. des moyens disponibles | disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. des moyens disponibles |
pour la formation permanente prévue par la convention collective de | pour la formation permanente prévue par la convention collective de |
travail du 13 décembre 2004 relative à la cotisation destinée à la | travail du 13 décembre 2004 relative à la cotisation destinée à la |
formation permanente des ouvriers par l'entreprise dans le | formation permanente des ouvriers par l'entreprise dans le |
sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs | sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs |
activités connexes. | activités connexes. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2006. | 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |