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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les 31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
chaussures orthopédiques (1) chaussures orthopédiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des
entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les
chaussures orthopédiques, de modifier sans retard les délais de chaussures orthopédiques, de modifier sans retard les délais de
préavis; préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire
pour les chaussures orthopédiques. pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux

Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux

dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à
un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
- quatre semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant moins de six - quatre semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant moins de six
mois d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; mois d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;
- cinq semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre six mois et - cinq semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre six mois et
moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;
- sept semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre cinq ans et - sept semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre cinq ans et
moins de dix ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; moins de dix ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;
- dix semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre dix ans et - dix semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre dix ans et
moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;
- douze semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre quinze ans - douze semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre quinze ans
et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise;
- seize semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre vingt ans - seize semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre vingt ans
et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans
l'entreprise; l'entreprise;
- dix-huit semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant vingt-cinq ans - dix-huit semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant vingt-cinq ans
et plus d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise. et plus d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise.

Art. 3.Les délais de préavis fixés par l'article 2 ne s'appliquent

Art. 3.Les délais de préavis fixés par l'article 2 ne s'appliquent

pas en cas de préavis en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais pas en cas de préavis en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais
de préavis, comme fixés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 de préavis, comme fixés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, sont appliqués. relative aux contrats de travail, sont appliqués.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juin 1999 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juin 1999 fixant les délais de préavis

dans les entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour dans les entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour
les chaussures orthopédiques est abrogé. les chaussures orthopédiques est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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