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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1) prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles
23 et 24; 23 et 24;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article
3; 3;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux
privés; privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, à prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, à
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Convention collective de travail du 27 février 1997 Convention collective de travail du 27 février 1997
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans
(Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro
44442/CO/305.01) 44442/CO/305.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin
et féminin. et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, notamment les articles 23 et 24 de la convention compétitivité, notamment les articles 23 et 24 de la convention
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage
et qui, pendant la durée de validité de la présente convention et qui, pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail, atteignent l'âge de 55 ans ou plus au moment de collective de travail, atteignent l'âge de 55 ans ou plus au moment de
la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là
justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié,
calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26
juillet 1996 précitée. juillet 1996 précitée.
§ 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin
du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans
un régime de travail comportant des prestations entre 23 et 6 heures un régime de travail comportant des prestations entre 23 et 6 heures
dans le cadre ou de travaux prestés en continu, ou de travaux prestés dans le cadre ou de travaux prestés en continu, ou de travaux prestés
en semi-continu ou de travaux prestés de manière fixe la nuit pour en semi-continu ou de travaux prestés de manière fixe la nuit pour
autant que l'employeur organise des activités 24 heures sur 24 et que autant que l'employeur organise des activités 24 heures sur 24 et que
ces travailleurs prestent de manière essentielle leur travail, soit ces travailleurs prestent de manière essentielle leur travail, soit
sur une base constante soit sur une base rotative, entre 23 et 6 sur une base constante soit sur une base rotative, entre 23 et 6
heures. heures.

Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle

Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle

s'appliquent aux travailleurs de 55 ans et plus et qui sont licenciés s'appliquent aux travailleurs de 55 ans et plus et qui sont licenciés
suivant la procédure de concertation prévue dans la convention suivant la procédure de concertation prévue dans la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à
l'exception du motif grave. l'exception du motif grave.
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de
travail prend effectivement fin. travail prend effectivement fin.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage. de chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de
référence et les allocations de chômage. référence et les allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la
détermination de la dernière rémunération nette de référence. détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des
primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par
le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du
double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. double pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute,
on entend par : on entend par :
- la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze
derniers mois; derniers mois;
- le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé
sur un trimestre, primes incluses; sur un trimestre, primes incluses;
- en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à
mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération
est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du
travail antérieur. travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Les retenues légales sont, le cas échéant pour ce qui concerne la Les retenues légales sont, le cas échéant pour ce qui concerne la
présente convention collective de travail, prélevées sur cette présente convention collective de travail, prélevées sur cette
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. sauf si le travailleur décède entre-temps.
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur

Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur

indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7
décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir
dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur
prépensionné. prépensionné.
Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base
de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les sein du Conseil national du travail, de même que toutes les
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à
savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre
1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 1997. le 31 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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