| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
| prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1) | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
| la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles |
| 23 et 24; | 23 et 24; |
| Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
| de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article | de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article |
| 3; | 3; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
| privés; | privés; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
| prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, à | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, à |
| l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la | l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
| sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
| Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
| Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. | Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
| Convention collective de travail du 27 février 1997 | Convention collective de travail du 27 février 1997 |
| Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans |
| (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro |
| 44442/CO/305.01) | 44442/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
| la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
| Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin | Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin |
| et féminin. | et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité, notamment les articles 23 et 24 de la convention | compétitivité, notamment les articles 23 et 24 de la convention |
| collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
| Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement |
| et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
| d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage | aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage |
| et qui, pendant la durée de validité de la présente convention | et qui, pendant la durée de validité de la présente convention |
| collective de travail, atteignent l'âge de 55 ans ou plus au moment de | collective de travail, atteignent l'âge de 55 ans ou plus au moment de |
| la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là | la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là |
| justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, | justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, |
| calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 | calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 |
| juillet 1996 précitée. | juillet 1996 précitée. |
| § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin | § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin |
| du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans | du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans |
| un régime de travail comportant des prestations entre 23 et 6 heures | un régime de travail comportant des prestations entre 23 et 6 heures |
| dans le cadre ou de travaux prestés en continu, ou de travaux prestés | dans le cadre ou de travaux prestés en continu, ou de travaux prestés |
| en semi-continu ou de travaux prestés de manière fixe la nuit pour | en semi-continu ou de travaux prestés de manière fixe la nuit pour |
| autant que l'employeur organise des activités 24 heures sur 24 et que | autant que l'employeur organise des activités 24 heures sur 24 et que |
| ces travailleurs prestent de manière essentielle leur travail, soit | ces travailleurs prestent de manière essentielle leur travail, soit |
| sur une base constante soit sur une base rotative, entre 23 et 6 | sur une base constante soit sur une base rotative, entre 23 et 6 |
| heures. | heures. |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
| s'appliquent aux travailleurs de 55 ans et plus et qui sont licenciés | s'appliquent aux travailleurs de 55 ans et plus et qui sont licenciés |
| suivant la procédure de concertation prévue dans la convention | suivant la procédure de concertation prévue dans la convention |
| collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à |
| l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
| La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
| conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de | conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de |
| travail prend effectivement fin. | travail prend effectivement fin. |
| Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
| juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
| indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
| apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
| moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
| de chômage. | de chômage. |
| En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
| suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
| à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
| référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
| Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
| dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
| Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
| détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
| Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
| civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des |
| primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par | primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par |
| le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
| sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du |
| double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. | double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. |
| Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
| on entend par : | on entend par : |
| - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze | - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze |
| derniers mois; | derniers mois; |
| - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé | - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé |
| sur un trimestre, primes incluses; | sur un trimestre, primes incluses; |
| - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à | - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à |
| mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération | mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération |
| est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du | est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du |
| travail antérieur. | travail antérieur. |
| En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
| l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
| Les retenues légales sont, le cas échéant pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant pour ce qui concerne la |
| présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
| indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
| travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
| sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
| L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
| indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
| décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir | décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir |
| dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur | dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur |
| prépensionné. | prépensionné. |
| Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être |
| accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base |
| de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
| convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
| sein du Conseil national du travail, de même que toutes les | sein du Conseil national du travail, de même que toutes les |
| dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à | dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à |
| savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre | savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre |
| 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. | 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. | une durée déterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur |
| le 31 décembre 1997. | le 31 décembre 1997. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |