Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1) | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles |
23 et 24; | 23 et 24; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article | de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article |
3; | 3; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
privés; | privés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, à | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, à |
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la | l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. | Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
Convention collective de travail du 27 février 1997 | Convention collective de travail du 27 février 1997 |
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans |
(Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro |
44442/CO/305.01) | 44442/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin | Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin |
et féminin. | et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, notamment les articles 23 et 24 de la convention | compétitivité, notamment les articles 23 et 24 de la convention |
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement |
et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage | aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage |
et qui, pendant la durée de validité de la présente convention | et qui, pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, atteignent l'âge de 55 ans ou plus au moment de | collective de travail, atteignent l'âge de 55 ans ou plus au moment de |
la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là | la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là |
justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, | justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 | calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 |
juillet 1996 précitée. | juillet 1996 précitée. |
§ 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin | § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin |
du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans | du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans |
un régime de travail comportant des prestations entre 23 et 6 heures | un régime de travail comportant des prestations entre 23 et 6 heures |
dans le cadre ou de travaux prestés en continu, ou de travaux prestés | dans le cadre ou de travaux prestés en continu, ou de travaux prestés |
en semi-continu ou de travaux prestés de manière fixe la nuit pour | en semi-continu ou de travaux prestés de manière fixe la nuit pour |
autant que l'employeur organise des activités 24 heures sur 24 et que | autant que l'employeur organise des activités 24 heures sur 24 et que |
ces travailleurs prestent de manière essentielle leur travail, soit | ces travailleurs prestent de manière essentielle leur travail, soit |
sur une base constante soit sur une base rotative, entre 23 et 6 | sur une base constante soit sur une base rotative, entre 23 et 6 |
heures. | heures. |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
s'appliquent aux travailleurs de 55 ans et plus et qui sont licenciés | s'appliquent aux travailleurs de 55 ans et plus et qui sont licenciés |
suivant la procédure de concertation prévue dans la convention | suivant la procédure de concertation prévue dans la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à |
l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de | conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de |
travail prend effectivement fin. | travail prend effectivement fin. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage. | de chômage. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des |
primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par | primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par |
le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du |
double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. | double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. |
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
on entend par : | on entend par : |
- la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze | - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze |
derniers mois; | derniers mois; |
- le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé | - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé |
sur un trimestre, primes incluses; | sur un trimestre, primes incluses; |
- en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à | - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à |
mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération | mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération |
est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du | est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du |
travail antérieur. | travail antérieur. |
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Les retenues légales sont, le cas échéant pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant pour ce qui concerne la |
présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir | décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir |
dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur | dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur |
prépensionné. | prépensionné. |
Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être |
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base |
de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les | sein du Conseil national du travail, de même que toutes les |
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à | dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à |
savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre | savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre |
1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. | 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 1997. | le 31 décembre 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |