Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
31 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des | 31 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des |
moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en | moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en |
matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance | matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance |
obligatoire soins de santé | obligatoire soins de santé |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § |
5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001, 10 août | 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001, 10 août |
2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, 15°quater, § 1er, alinéa | 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, 15°quater, § 1er, alinéa |
3, inséré par la loi du 10 août 2001; | 3, inséré par la loi du 10 août 2001; |
Vu la concertation avec l'Association Générale de l'Industrie du | Vu la concertation avec l'Association Générale de l'Industrie du |
Médicament; | Médicament; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 janvier 2004; | national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 janvier 2004; |
Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de | Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 février | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 février |
2004; | 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2004; |
Vu l'avis 36.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en | Vu l'avis 36.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du |
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du |
Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques | Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques |
visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à | visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004. | juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004. |
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités |
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités |
pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à | pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires | accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires |
non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à | non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à |
titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé | titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé |
viroinactivé. | viroinactivé. |
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il |
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il |
a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un | a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un |
montant total de 160,800 millions d'euros. | montant total de 160,800 millions d'euros. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures | Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures |
suivantes de 2003. | suivantes de 2003. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas |
Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas |
complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie | complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie |
escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est | escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est |
appliqué au budget visé à l'article 1er. | appliqué au budget visé à l'article 1er. |
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 |
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 |
qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que | qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que |
partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue | partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue |
comme suit : | comme suit : |
1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas | 1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas |
entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de | entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de |
la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence | la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence |
entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est | entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est |
procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur | procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur |
les dépenses peut être vérifié après coup. | les dépenses peut être vérifié après coup. |
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, | Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, |
9 et 10 mentionnés dans l'article 3. | 9 et 10 mentionnés dans l'article 3. |
2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une | 2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une |
mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à | mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à |
celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le | celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le |
montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard | montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard |
encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle | encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle |
neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut | neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut |
être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour | être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour |
l'instauration de la mesure. | l'instauration de la mesure. |
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5 | Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5 |
et 7 mentionnés dans l'article 3. | et 7 mentionnés dans l'article 3. |
3° Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne | 3° Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne |
sont pas neutralisables. | sont pas neutralisables. |
Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour |
Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour |
l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités | l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités |
pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé | pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé |
pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957 | pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957 |
millions d'euros pour l'année 2004. | millions d'euros pour l'année 2004. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales |
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |