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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/03/2004
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Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
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31 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des 31 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des
moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en
matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance
obligatoire soins de santé obligatoire soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, §
5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001, 10 août 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001, 10 août
2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, 15°quater, § 1er, alinéa 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, 15°quater, § 1er, alinéa
3, inséré par la loi du 10 août 2001; 3, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu la concertation avec l'Association Générale de l'Industrie du Vu la concertation avec l'Association Générale de l'Industrie du
Médicament; Médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 janvier 2004; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 janvier 2004;
Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 février l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 février
2004; 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2004;
Vu l'avis 36.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en Vu l'avis 36.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du

Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques
visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004. juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités

pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires
non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à
titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé
viroinactivé. viroinactivé.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il

a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un
montant total de 160,800 millions d'euros. montant total de 160,800 millions d'euros.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures
suivantes de 2003. suivantes de 2003.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas

Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas

complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie
escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est
appliqué au budget visé à l'article 1er. appliqué au budget visé à l'article 1er.

Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3

Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3

qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que
partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue
comme suit : comme suit :
1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas 1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas
entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de
la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence
entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est
procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur
les dépenses peut être vérifié après coup. les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8,
9 et 10 mentionnés dans l'article 3. 9 et 10 mentionnés dans l'article 3.
2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une 2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une
mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à
celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le
montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard
encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle
neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut
être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour
l'instauration de la mesure. l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5 Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5
et 7 mentionnés dans l'article 3. et 7 mentionnés dans l'article 3.
3° Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne 3° Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne
sont pas neutralisables. sont pas neutralisables.

Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour

Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour

l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités
pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé
pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957 pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957
millions d'euros pour l'année 2004. millions d'euros pour l'année 2004.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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