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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/07/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant
un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue (1) licenciés ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant
un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue. licenciés ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 22 janvier 2020 Convention collective de travail du 22 janvier 2020
Institution d'un régime de chômage avec complément pour certains Institution d'un régime de chômage avec complément pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention
enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157455/CO/314) enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157455/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de
beauté. beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
1° la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour la période allant travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour la période allant
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue; licenciés, ayant une carrière longue;
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
4° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime 4° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la
dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du
13 février 2017). 13 février 2017).

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, peuvent

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, peuvent

bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les
travailleurs qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : travailleurs qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
1° Ils sont licenciés par leur employeur au plus tard le 30 juin 2021, 1° Ils sont licenciés par leur employeur au plus tard le 30 juin 2021,
sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail; contrats de travail;
2° Ils atteignent l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de 2° Ils atteignent l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de
travail et au plus tard le 30 juin 2021; travail et au plus tard le 30 juin 2021;
3° Ils justifient, à la fin du contrat de travail, 40 années de 3° Ils justifient, à la fin du contrat de travail, 40 années de
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Les travailleurs qui réunissent les conditions prévues aux alinéas Les travailleurs qui réunissent les conditions prévues aux alinéas
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021,
maintiennent le droit au complément d'entreprise. maintiennent le droit au complément d'entreprise.
Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et qui Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et qui
sont licenciés avant le 1er juillet 2021 pourront, s'ils remplissent sont licenciés avant le 1er juillet 2021 pourront, s'ils remplissent
les conditions fixées à l'article 22, § 3, alinéas 4 et 5 de l'arrêté les conditions fixées à l'article 22, § 3, alinéas 4 et 5 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007, solliciter une dispense de la disponibilité royal du 3 mai 2007, solliciter une dispense de la disponibilité
adaptée lors de leur inscription comme demandeur d'emploi et ce adaptée lors de leur inscription comme demandeur d'emploi et ce
jusqu'au 31 décembre 2022 si, au moment de leur demande, ils ont jusqu'au 31 décembre 2022 si, au moment de leur demande, ils ont
atteint l'âge de 62 ans ou s'ils justifient de 42 ans de passé atteint l'âge de 62 ans ou s'ils justifient de 42 ans de passé
professionnel. professionnel.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 conclue au Conseil national du travail, sont d'application. n° 17 conclue au Conseil national du travail, sont d'application.
L'indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de L'indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de
l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la
convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du
travail. travail.
Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de
la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette
de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette
de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire
susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité
sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au
lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail,
lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps

Art. 7.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps

En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le
cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4
sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la
période de crédit-temps. période de crédit-temps.

Art. 8.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de

Art. 8.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de

"reprise du travail suite à un licenciement" en application des "reprise du travail suite à un licenciement" en application des
dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail,
telles que modifiées par la convention collective de travail n° telles que modifiées par la convention collective de travail n°
17tricies du 19 décembre 2006. 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective du travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective du travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2021 et
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022. cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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