Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant |
un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés | un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés |
licenciés ayant une carrière longue (1) | licenciés ayant une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant |
un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés | un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés |
licenciés ayant une carrière longue. | licenciés ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 22 janvier 2020 | Convention collective de travail du 22 janvier 2020 |
Institution d'un régime de chômage avec complément pour certains | Institution d'un régime de chômage avec complément pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention |
enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157455/CO/314) | enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157455/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
beauté. | beauté. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de : | application de : |
1° la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du |
travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour la période allant | travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour la période allant |
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément | du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
2° la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du |
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, |
pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue; | licenciés, ayant une carrière longue; |
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; |
4° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | 4° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la | de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la |
dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du | dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du |
13 février 2017). | 13 février 2017). |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, peuvent |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, peuvent |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
travailleurs qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : | travailleurs qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : |
1° Ils sont licenciés par leur employeur au plus tard le 30 juin 2021, | 1° Ils sont licenciés par leur employeur au plus tard le 30 juin 2021, |
sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail; | contrats de travail; |
2° Ils atteignent l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de | 2° Ils atteignent l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de |
travail et au plus tard le 30 juin 2021; | travail et au plus tard le 30 juin 2021; |
3° Ils justifient, à la fin du contrat de travail, 40 années de | 3° Ils justifient, à la fin du contrat de travail, 40 années de |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Les travailleurs qui réunissent les conditions prévues aux alinéas | Les travailleurs qui réunissent les conditions prévues aux alinéas |
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, | précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, |
maintiennent le droit au complément d'entreprise. | maintiennent le droit au complément d'entreprise. |
Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et qui | Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et qui |
sont licenciés avant le 1er juillet 2021 pourront, s'ils remplissent | sont licenciés avant le 1er juillet 2021 pourront, s'ils remplissent |
les conditions fixées à l'article 22, § 3, alinéas 4 et 5 de l'arrêté | les conditions fixées à l'article 22, § 3, alinéas 4 et 5 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007, solliciter une dispense de la disponibilité | royal du 3 mai 2007, solliciter une dispense de la disponibilité |
adaptée lors de leur inscription comme demandeur d'emploi et ce | adaptée lors de leur inscription comme demandeur d'emploi et ce |
jusqu'au 31 décembre 2022 si, au moment de leur demande, ils ont | jusqu'au 31 décembre 2022 si, au moment de leur demande, ils ont |
atteint l'âge de 62 ans ou s'ils justifient de 42 ans de passé | atteint l'âge de 62 ans ou s'ils justifient de 42 ans de passé |
professionnel. | professionnel. |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 conclue au Conseil national du travail, sont d'application. | n° 17 conclue au Conseil national du travail, sont d'application. |
L'indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de | L'indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de |
l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la | l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la |
convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du | convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du |
travail. | travail. |
Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de | Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de |
la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette | la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette |
de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette | de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette |
de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire | de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire |
susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité | susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité |
sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au | sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au |
lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. | lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au | dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, |
lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps |
Art. 7.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps |
En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le | En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le |
cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 | cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 |
sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la | sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la |
période de crédit-temps. | période de crédit-temps. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de |
Art. 8.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de |
"reprise du travail suite à un licenciement" en application des | "reprise du travail suite à un licenciement" en application des |
dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention | dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, |
telles que modifiées par la convention collective de travail n° | telles que modifiées par la convention collective de travail n° |
17tricies du 19 décembre 2006. | 17tricies du 19 décembre 2006. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective du travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective du travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2021 et |
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022. | cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |