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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit
au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit
au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Convention collective de travail du 12 septembre 2019
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et emplois fin de Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et emplois fin de
carrière (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro carrière (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154701/CO/149.04) 154701/CO/149.04)
En exécution de l'article 27 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin En exécution de l'article 27 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin
2019. 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution : conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 - des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de
fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail
n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016;
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation
entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre
2001). 2001).
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la

convention collective de travail n° 103, la durée du droit au convention collective de travail n° 103, la durée du droit au
crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps
est portée à 36 mois. est portée à 36 mois.
§ 2. Le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif § 2. Le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif
soins peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention soins peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention
collective de travail d'entreprise, conformément à l'article 4, § 1er, collective de travail d'entreprise, conformément à l'article 4, § 1er,
a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012. 2012.
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention

collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes
ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème.
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant
compte des conditions suivantes : compte des conditions suivantes :
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et
des systèmes d'équipes doit être garantie; des systèmes d'équipes doit être garantie;
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de
jours entiers. jours entiers.
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er avril 2014, les ouvriers âgés de 50 ans

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er avril 2014, les ouvriers âgés de 50 ans

au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de deux au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de deux
demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient :
- une carrière professionnelle de minimum 28 ans; - une carrière professionnelle de minimum 28 ans;
- minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du
Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les
ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans
le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou
dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2019-2020. dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2019-2020.
En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil
national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers
peuvent réduire leurs prestations de travail d'un mi-temps dans le peuvent réduire leurs prestations de travail d'un mi-temps dans le
cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans
un métier lourd, est porté à 57 ans pour la période 2019-2020. un métier lourd, est porté à 57 ans pour la période 2019-2020.
§ 3. Les autres modalités pour l'exercice des droits prévus dans les § § 3. Les autres modalités pour l'exercice des droits prévus dans les §
1er et § 2 peuvent être fixées dans une convention collective de 1er et § 2 peuvent être fixées dans une convention collective de
travail au niveau de l'entreprise. travail au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 6.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la

Art. 6.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la

réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par
la convention collective de travail n° 77bis, continue de s'appliquer la convention collective de travail n° 77bis, continue de s'appliquer
conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires
prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103
du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail,
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière. d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE VII. - Règles d'organisation CHAPITRE VII. - Règles d'organisation

Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à
partir de 11 travailleurs. partir de 11 travailleurs.
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de
l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
§ 3. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui utilisent leur droit à la § 3. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui utilisent leur droit à la
diminution de carrière de 1/5ème, ne peuvent être inclus dans le diminution de carrière de 1/5ème, ne peuvent être inclus dans le
calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.. calcul du seuil sectoriel de 5 p.c..
Cela implique que, conformément à l'article 16, § 1er, § 3 et § 4 de Cela implique que, conformément à l'article 16, § 1er, § 3 et § 4 de
la convention collective de travail n° 103, le seuil sectoriel de 5 la convention collective de travail n° 103, le seuil sectoriel de 5
p.c. est calculé sur le nombre total de travailleurs dans l'entreprise p.c. est calculé sur le nombre total de travailleurs dans l'entreprise
et ce indépendamment du pourcentage d'ouvriers âgés de 55 ans ou plus et ce indépendamment du pourcentage d'ouvriers âgés de 55 ans ou plus
utilisant leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière. utilisant leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière.
§ 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente
convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus
favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une
convention collective de travail doit être conclue au niveau de convention collective de travail doit être conclue au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le § 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le
crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les
réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant
qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur.
CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 8.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

Art. 8.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

carrière, à savoir : carrière, à savoir :
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998),
modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22
octobre 2012); octobre 2012);
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant
l'arrêté royal du 15 juillet 2005; l'arrêté royal du 15 juillet 2005;
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge
du 5 mai 1995), du 5 mai 1995),
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent
ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. être prises en compte pour le calcul des 5 p.c..
CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 9.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément

Art. 9.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément

d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction
des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la
base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont
bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations.
CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté

Art. 10.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

Art. 10.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des
prestations, sont maintenues. prestations, sont maintenues.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la

présente convention collective de travail remplace la convention présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 26 juin 2019 relative au crédit-temps, à la collective de travail du 26 juin 2019 relative au crédit-temps, à la
réduction de carrière et aux emplois fin de carrière, enregistrée le réduction de carrière et aux emplois fin de carrière, enregistrée le
31 juillet 2019 sous le numéro 153159/CO/149.04. 31 juillet 2019 sous le numéro 153159/CO/149.04.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à
l'exception de l'article 5, § 2 qui expirera le 31 décembre 2020. l'exception de l'article 5, § 2 qui expirera le 31 décembre 2020.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce
du métal. du métal.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021. Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2019,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière métal, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
et aux emplois fin de carrière et aux emplois fin de carrière
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent
les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région
flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur
dans la Région flamande, à savoir : dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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