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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/01/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de
la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la
coiffure, des soins de beauté et du fitness (1) coiffure, des soins de beauté et du fitness (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de
la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la
coiffure, des soins de beauté et du fitness. coiffure, des soins de beauté et du fitness.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2021. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 9 avril 2020 Convention collective de travail du 9 avril 2020
Amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la Amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la
pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la
coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le
25 mai 2020 sous le numéro 158553/CO/314) 25 mai 2020 sous le numéro 158553/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils
occupent. occupent.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les
employés et les employées. employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie comme

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie comme

suit l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre suit l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre
2009 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux 2009 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux
travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du
fitness (n° 96980/CO/314, arrêté royal du 30 juillet 2010 et Moniteur fitness (n° 96980/CO/314, arrêté royal du 30 juillet 2010 et Moniteur
belge du 7 septembre 2010) : belge du 7 septembre 2010) :
« - Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par « - Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par
semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de
la présente convention s'élèvent à 10 EUR. ». la présente convention s'élèvent à 10 EUR. ».

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un plan

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un plan

d'action, avec le soutien du fonds de sécurité d'existence sectoriel, d'action, avec le soutien du fonds de sécurité d'existence sectoriel,
afin de soutenir les entreprises du secteur lors de la reprise des afin de soutenir les entreprises du secteur lors de la reprise des
activités. activités.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er mars 2020 une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er mars 2020
jusqu'au 30 juin 2020. jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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