Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 9 avril 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de | l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de |
la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la | la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la |
coiffure, des soins de beauté et du fitness (1) | coiffure, des soins de beauté et du fitness (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de | l'amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de |
la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la | la pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la |
coiffure, des soins de beauté et du fitness. | coiffure, des soins de beauté et du fitness. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2021. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 9 avril 2020 | Convention collective de travail du 9 avril 2020 |
Amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la | Amélioration du complément de chômage temporaire, dans le cadre de la |
pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la | pandémie du coronavirus, pour les travailleurs du secteur de la |
coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le | coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le |
25 mai 2020 sous le numéro 158553/CO/314) | 25 mai 2020 sous le numéro 158553/CO/314) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils | de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils |
occupent. | occupent. |
On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les | On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les |
employés et les employées. | employés et les employées. |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie comme |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie comme |
suit l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre | suit l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre |
2009 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux | 2009 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux |
travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du | travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du |
fitness (n° 96980/CO/314, arrêté royal du 30 juillet 2010 et Moniteur | fitness (n° 96980/CO/314, arrêté royal du 30 juillet 2010 et Moniteur |
belge du 7 septembre 2010) : | belge du 7 septembre 2010) : |
« - Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par | « - Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par |
semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de | semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de |
la présente convention s'élèvent à 10 EUR. ». | la présente convention s'élèvent à 10 EUR. ». |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un plan |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un plan |
d'action, avec le soutien du fonds de sécurité d'existence sectoriel, | d'action, avec le soutien du fonds de sécurité d'existence sectoriel, |
afin de soutenir les entreprises du secteur lors de la reprise des | afin de soutenir les entreprises du secteur lors de la reprise des |
activités. | activités. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er mars 2020 | une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er mars 2020 |
jusqu'au 30 juin 2020. | jusqu'au 30 juin 2020. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |