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Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes
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31 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités
selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
octroie une intervention financière pour le fonctionnement des octroie une intervention financière pour le fonctionnement des
organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article
36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003; 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes
assureurs du 25 avril 2017; assureurs du 25 avril 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 mai
2017; 2017;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mai Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mai
2017; 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2018;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations

professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont
aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de
l'arrêté royal du 15 février 2016 déterminant les conditions l'arrêté royal du 15 février 2016 déterminant les conditions
auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes
doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que
les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au
sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.
Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit
ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, ensemble une demande d'agrément de leur représentativité,
l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles
satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté
royal précité. royal précité.

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux

parties pour chaque organisation professionnelle représentative : parties pour chaque organisation professionnelle représentative :
1° un montant de base par organisation professionnelle représentative; 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;
2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une 2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une
organisation professionnelle représentative ou un groupement organisation professionnelle représentative ou un groupement
représentatif des organisations professionnelles lors des dernières représentatif des organisations professionnelles lors des dernières
élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé. 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.
§ 2. Pour l'année 2017, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé § 2. Pour l'année 2017, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé
à 97.158,17 euros par organisation professionnelle représentative et à 97.158,17 euros par organisation professionnelle représentative et
le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 28,55 euros. le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 28,55 euros.
En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de
425.067,02 sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la 425.067,02 sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la
formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants
à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont
diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant. diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant.
§ 3. Pour l'année 2018, les montants visés au § 2 sont adaptés à § 3. Pour l'année 2018, les montants visés au § 2 sont adaptés à
l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année
concernée. concernée.
§ 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul § 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul
groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant
annuel se compose des deux parties suivantes : annuel se compose des deux parties suivantes :
1° le montant de base; 1° le montant de base;
2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 28,55 2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 28,55
euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de
kinésithérapeutes actifs conventionnés. kinésithérapeutes actifs conventionnés.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en

matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la
représentation des organisations professionnelles représentatives dans représentation des organisations professionnelles représentatives dans
le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et
les petits frais de bureau. les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant fixé conformément à l'article 2 est financé à

Art. 4.Le montant fixé conformément à l'article 2 est financé à

charge des frais d'administration de l'Institut. charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation

Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation

professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé
par l'INAMI de la manière suivante : par l'INAMI de la manière suivante :
1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui
concerne l'année 2017 dans le mois qui suit la publication du présent concerne l'année 2017 dans le mois qui suit la publication du présent
arrêté au Moniteur belge; arrêté au Moniteur belge;
2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année 2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année
concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à
l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les
montants au compte bancaire communiqué par l'organisation montants au compte bancaire communiqué par l'organisation
professionnelle représentative. professionnelle représentative.

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à

l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions
professionnelles. professionnelles.
§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à
l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se
rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée. rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font

apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux
fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à
l'article 5, § 1er, 2°. l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est

Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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