Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes | Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités |
selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
octroie une intervention financière pour le fonctionnement des | octroie une intervention financière pour le fonctionnement des |
organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes | organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article |
36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003; | 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes | Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes |
assureurs du 25 avril 2017; | assureurs du 25 avril 2017; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 mai | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 mai |
2017; | 2017; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mai | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mai |
2017; | 2017; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 juin 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 juin 2017; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2018; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas | d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas |
requise; | requise; |
Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique, | publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations |
Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations |
professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes | professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes |
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont | de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont |
aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de | aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de |
l'arrêté royal du 15 février 2016 déterminant les conditions | l'arrêté royal du 15 février 2016 déterminant les conditions |
auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes | auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes |
doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que | doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que |
les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au | les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au |
sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance | sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit | Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit |
ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, | ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, |
l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles | l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles |
satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté | satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté |
royal précité. | royal précité. |
Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux |
Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux |
parties pour chaque organisation professionnelle représentative : | parties pour chaque organisation professionnelle représentative : |
1° un montant de base par organisation professionnelle représentative; | 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative; |
2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une | 2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une |
organisation professionnelle représentative ou un groupement | organisation professionnelle représentative ou un groupement |
représentatif des organisations professionnelles lors des dernières | représentatif des organisations professionnelles lors des dernières |
élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance | élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé. | 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé. |
§ 2. Pour l'année 2017, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé | § 2. Pour l'année 2017, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé |
à 97.158,17 euros par organisation professionnelle représentative et | à 97.158,17 euros par organisation professionnelle représentative et |
le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 28,55 euros. | le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 28,55 euros. |
En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de | En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de |
425.067,02 sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la | 425.067,02 sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la |
formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants | formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants |
à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont | à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont |
diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant. | diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant. |
§ 3. Pour l'année 2018, les montants visés au § 2 sont adaptés à | § 3. Pour l'année 2018, les montants visés au § 2 sont adaptés à |
l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année | l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année |
concernée. | concernée. |
§ 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul | § 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul |
groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant | groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant |
annuel se compose des deux parties suivantes : | annuel se compose des deux parties suivantes : |
1° le montant de base; | 1° le montant de base; |
2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 28,55 | 2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 28,55 |
euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de | euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de |
kinésithérapeutes actifs conventionnés. | kinésithérapeutes actifs conventionnés. |
Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en |
Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en |
matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la | matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la |
représentation des organisations professionnelles représentatives dans | représentation des organisations professionnelles représentatives dans |
le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et | telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et |
les petits frais de bureau. | les petits frais de bureau. |
Art. 4.Le montant fixé conformément à l'article 2 est financé à |
Art. 4.Le montant fixé conformément à l'article 2 est financé à |
charge des frais d'administration de l'Institut. | charge des frais d'administration de l'Institut. |
Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation |
Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation |
professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé | professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé |
par l'INAMI de la manière suivante : | par l'INAMI de la manière suivante : |
1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui | 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui |
concerne l'année 2017 dans le mois qui suit la publication du présent | concerne l'année 2017 dans le mois qui suit la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge; | arrêté au Moniteur belge; |
2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année | 2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année |
concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à | concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à |
l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance | l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les | § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les |
montants au compte bancaire communiqué par l'organisation | montants au compte bancaire communiqué par l'organisation |
professionnelle représentative. | professionnelle représentative. |
Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à |
Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à |
l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans | l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans |
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et | but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et |
les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions | les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions |
professionnelles. | professionnelles. |
§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à | § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à |
l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se | l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se |
rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée. | rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée. |
Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font |
Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font |
apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux | apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux |
fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du | fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du |
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance | Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à | maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à |
l'article 5, § 1er, 2°. | l'article 5, § 1er, 2°. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est |
Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |