| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
| l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
| l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
| Convention collective de travail du 13 juillet 2017 | Convention collective de travail du 13 juillet 2017 |
| Augmentation du quota d'heures supplémentaires | Augmentation du quota d'heures supplémentaires |
| (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro |
| 140949/CO/106.02) | 140949/CO/106.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à | de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à |
| la modernisation du droit du travail et portant des dispositions | la modernisation du droit du travail et portant des dispositions |
| diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013 | diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013 |
| déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite | déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite |
| interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une | interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une |
| période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour | période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour |
| lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de | lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de |
| l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur | l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur |
| travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013). | travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013). |
Art. 3.Limite interne : récupération |
Art. 3.Limite interne : récupération |
| La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile | La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile |
| est 143 heures. | est 143 heures. |
Art. 4.Renonciation à la récupération |
Art. 4.Renonciation à la récupération |
| Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 | Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 |
| (surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° | (surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° |
| (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars | (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars |
| 1971 sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la | 1971 sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la |
| récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr. | récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr. |
| article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de la loi sur le travail; article 7 de | article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de la loi sur le travail; article 7 de |
| l'arrêté royal). | l'arrêté royal). |
| Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans | Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans |
| le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué. | le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué. |
| L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période | L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période |
| de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été | de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été |
| effectuées. | effectuées. |
| Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers | Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers |
| doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout | doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout |
| autre service compétent pour le traitement des données salariales. | autre service compétent pour le traitement des données salariales. |
Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application |
Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application |
| dans le cadre des articles 25 et 26 § 1er, 3° de la loi du 16 mars | dans le cadre des articles 25 et 26 § 1er, 3° de la loi du 16 mars |
| 1971 sur le travail doivent être suivies avec rigueur. | 1971 sur le travail doivent être suivies avec rigueur. |
| En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la | En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la |
| délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de | délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de |
| la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand des heures | la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand des heures |
| supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail | supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail |
| doivent être prestées. | doivent être prestées. |
| Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, | Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, |
| l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il | l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il |
| est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera | est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera |
| informée a posteriori. | informée a posteriori. |
| Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des | Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des |
| lois sociales est informé dans les deux cas. | lois sociales est informé dans les deux cas. |
Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures |
Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures |
| supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers | supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers |
| prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel | prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel |
| contenant au moins les données suivantes : | contenant au moins les données suivantes : |
| - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; | - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; |
| - le nombre total d'heures supplémentaires payées; | - le nombre total d'heures supplémentaires payées; |
| - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. | - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. |
| Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de | Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de |
| conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de | conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de |
| délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le | délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le |
| personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté | personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté |
| doit être affiché dans un endroit visible et accessible. | doit être affiché dans un endroit visible et accessible. |
| Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, | Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, |
| envoient également une copie de ce rapport annuel à titre | envoient également une copie de ce rapport annuel à titre |
| d'information au président de la sous-commission paritaire. | d'information au président de la sous-commission paritaire. |
Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la |
Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la |
| présente convention collective de travail, la commission des litiges | présente convention collective de travail, la commission des litiges |
| du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente. | du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente. |
| Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera | Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera |
| part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs | part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs |
| représentants. | représentants. |
Art. 8.Durée de validité |
Art. 8.Durée de validité |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |