Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 13 juillet 2017 | Convention collective de travail du 13 juillet 2017 |
Augmentation du quota d'heures supplémentaires | Augmentation du quota d'heures supplémentaires |
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro |
140949/CO/106.02) | 140949/CO/106.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à | de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à |
la modernisation du droit du travail et portant des dispositions | la modernisation du droit du travail et portant des dispositions |
diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013 | diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013 |
déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite | déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite |
interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une | interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une |
période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour | période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour |
lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de | lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de |
l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur | l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur |
travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013). | travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013). |
Art. 3.Limite interne : récupération |
Art. 3.Limite interne : récupération |
La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile | La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile |
est 143 heures. | est 143 heures. |
Art. 4.Renonciation à la récupération |
Art. 4.Renonciation à la récupération |
Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 | Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 |
(surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° | (surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° |
(travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars | (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la | 1971 sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la |
récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr. | récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr. |
article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de la loi sur le travail; article 7 de | article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de la loi sur le travail; article 7 de |
l'arrêté royal). | l'arrêté royal). |
Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans | Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans |
le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué. | le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué. |
L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période | L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période |
de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été | de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été |
effectuées. | effectuées. |
Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers | Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers |
doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout | doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout |
autre service compétent pour le traitement des données salariales. | autre service compétent pour le traitement des données salariales. |
Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application |
Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application |
dans le cadre des articles 25 et 26 § 1er, 3° de la loi du 16 mars | dans le cadre des articles 25 et 26 § 1er, 3° de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail doivent être suivies avec rigueur. | 1971 sur le travail doivent être suivies avec rigueur. |
En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la | En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la |
délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de | délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de |
la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand des heures | la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand des heures |
supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail | supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail |
doivent être prestées. | doivent être prestées. |
Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, | Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, |
l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il | l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il |
est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera | est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera |
informée a posteriori. | informée a posteriori. |
Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des | Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des |
lois sociales est informé dans les deux cas. | lois sociales est informé dans les deux cas. |
Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures |
Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures |
supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers | supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers |
prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel | prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel |
contenant au moins les données suivantes : | contenant au moins les données suivantes : |
- le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; | - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; |
- le nombre total d'heures supplémentaires payées; | - le nombre total d'heures supplémentaires payées; |
- le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. | - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. |
Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de | Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de |
conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de | conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de |
délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le | délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le |
personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté | personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté |
doit être affiché dans un endroit visible et accessible. | doit être affiché dans un endroit visible et accessible. |
Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, | Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, |
envoient également une copie de ce rapport annuel à titre | envoient également une copie de ce rapport annuel à titre |
d'information au président de la sous-commission paritaire. | d'information au président de la sous-commission paritaire. |
Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la |
Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la |
présente convention collective de travail, la commission des litiges | présente convention collective de travail, la commission des litiges |
du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente. | du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente. |
Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera | Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera |
part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs | part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs |
représentants. | représentants. |
Art. 8.Durée de validité |
Art. 8.Durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |