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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 13 juillet 2017 Convention collective de travail du 13 juillet 2017
Augmentation du quota d'heures supplémentaires Augmentation du quota d'heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro
140949/CO/106.02) 140949/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à
la modernisation du droit du travail et portant des dispositions la modernisation du droit du travail et portant des dispositions
diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013 diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013
déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite
interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une
période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour
lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de
l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur
travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013). travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013).

Art. 3.Limite interne : récupération

Art. 3.Limite interne : récupération

La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile
est 143 heures. est 143 heures.

Art. 4.Renonciation à la récupération

Art. 4.Renonciation à la récupération

Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25
(surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° (surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3°
(travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars
1971 sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la 1971 sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la
récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr. récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr.
article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de la loi sur le travail; article 7 de article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de la loi sur le travail; article 7 de
l'arrêté royal). l'arrêté royal).
Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans
le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué. le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué.
L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période
de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été
effectuées. effectuées.
Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers
doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout
autre service compétent pour le traitement des données salariales. autre service compétent pour le traitement des données salariales.

Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application

Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application

dans le cadre des articles 25 et 26 § 1er, 3° de la loi du 16 mars dans le cadre des articles 25 et 26 § 1er, 3° de la loi du 16 mars
1971 sur le travail doivent être suivies avec rigueur. 1971 sur le travail doivent être suivies avec rigueur.
En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la
délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de
la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand des heures la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand des heures
supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail
doivent être prestées. doivent être prestées.
Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue,
l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il
est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera
informée a posteriori. informée a posteriori.
Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des
lois sociales est informé dans les deux cas. lois sociales est informé dans les deux cas.

Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures

Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures

supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers
prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel
contenant au moins les données suivantes : contenant au moins les données suivantes :
- le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle;
- le nombre total d'heures supplémentaires payées; - le nombre total d'heures supplémentaires payées;
- le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées.
Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de
conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de
délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le
personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté
doit être affiché dans un endroit visible et accessible. doit être affiché dans un endroit visible et accessible.
Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale,
envoient également une copie de ce rapport annuel à titre envoient également une copie de ce rapport annuel à titre
d'information au président de la sous-commission paritaire. d'information au président de la sous-commission paritaire.

Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la

Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la

présente convention collective de travail, la commission des litiges présente convention collective de travail, la commission des litiges
du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente. du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente.
Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera
part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs
représentants. représentants.

Art. 8.Durée de validité

Art. 8.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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