| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
| relative à l'absence sans motif (1) | relative à l'absence sans motif (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
| du pétrole; | du pétrole; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
| relative à l'absence sans motif. | relative à l'absence sans motif. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole |
| Convention collective de travail du 26 juin 2017 | Convention collective de travail du 26 juin 2017 |
| Absence sans motif (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le | Absence sans motif (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le |
| numéro 140889/CO/117) | numéro 140889/CO/117) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes |
| travailleurs (y inclus travailleuses) sont également utilisés dans | travailleurs (y inclus travailleuses) sont également utilisés dans |
| cette convention et sont similaires au terme "ouvriers". | cette convention et sont similaires au terme "ouvriers". |
| CHAPITRE II. - Absence sans motif | CHAPITRE II. - Absence sans motif |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
| d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à | d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à |
| mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps | mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps |
| partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du | partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du |
| crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme | crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme |
| anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du | anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du |
| Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
| Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la | Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la |
| période pendant laquelle le travailleur est absent. | période pendant laquelle le travailleur est absent. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une absence |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une absence |
| sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une durée | sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une durée |
| maximum de 12 mois sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une | maximum de 12 mois sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une |
| ou plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier : | ou plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier : |
| 1) soit en suspendant totalement 12 mois leurs prestations de travail | 1) soit en suspendant totalement 12 mois leurs prestations de travail |
| quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans | quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans |
| l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à | l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à |
| l'article 9; | l'article 9; |
| 2) soit en réduisant pendant 24 mois, à mi-temps, leurs prestations de | 2) soit en réduisant pendant 24 mois, à mi-temps, leurs prestations de |
| travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps | travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps |
| plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent | plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent |
| l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9; | l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9; |
| 3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à | 3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à |
| concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant | concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant |
| qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti | qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti |
| sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les | sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les |
| 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à | 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à |
| l'article 9; | l'article 9; |
| 4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un | 4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un |
| équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle un mois | équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle un mois |
| d'interruption à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de | d'interruption à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de |
| carrière à mi-temps ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème. | carrière à mi-temps ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème. |
Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12 |
Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12 |
| mois d'occupation dans l'entreprise : | mois d'occupation dans l'entreprise : |
| - les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux | - les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux |
| articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et | articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et |
| 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
| La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 | La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 |
| de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est |
| toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti; | toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti; |
| - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article | - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article |
| 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses | 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses |
| en matière d'emploi pendant la crise; | en matière d'emploi pendant la crise; |
| - les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord | - les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord |
| collectif. | collectif. |
| § 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les | § 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les |
| périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des | périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des |
| prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de | prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de |
| crédit-temps. | crédit-temps. |
| 2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, | 2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, |
| les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé | les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé |
| sans solde ou de grève et de lock-out. | sans solde ou de grève et de lock-out. |
| 3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la | 3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la |
| période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de | période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de |
| la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à |
| concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. | concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. |
| Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de | Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de |
| travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou | travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou |
| d'une maladie professionnelle. | d'une maladie professionnelle. |
| § 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction | § 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction |
| des prestations de travail doivent être prises par période minimale de | des prestations de travail doivent être prises par période minimale de |
| 3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une | 3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une |
| diminution des prestations à mi-temps et par période minimale de 6 | diminution des prestations à mi-temps et par période minimale de 6 |
| mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de prestations d'1/5ème. | mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de prestations d'1/5ème. |
| Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une | Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une |
| période plus courte. | période plus courte. |
Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans les |
Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans les |
| limites des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la | limites des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la |
| convention collective de travail relative au crédit-temps. | convention collective de travail relative au crédit-temps. |
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit |
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit |
| simultanément réunir les conditions suivantes : | simultanément réunir les conditions suivantes : |
| 1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les | 1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les |
| 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à | 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à |
| l'article 9; | l'article 9; |
| 2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de | 2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de |
| l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9. | l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9. |
| § 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises | § 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises |
| en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une | en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une |
| rémunération. | rémunération. |
| Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une | Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une |
| rémunération, à l'exception journées de chômage complet et de | rémunération, à l'exception journées de chômage complet et de |
| suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou | suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou |
| une absence sans motif selon cette convention collective de travail : | une absence sans motif selon cette convention collective de travail : |
| 1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en | 1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en |
| application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la | application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la |
| maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des | maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des |
| accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des | accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des |
| maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances | maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances |
| annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs; | annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs; |
| 2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une | 2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une |
| rémunération sur laquelle ont été retenues des cotisations de sécurité | rémunération sur laquelle ont été retenues des cotisations de sécurité |
| sociale, y compris celles du secteur chômage; | sociale, y compris celles du secteur chômage; |
| 3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation | 3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation |
| applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune | applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune |
| cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; | cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; |
| 4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément | 4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément |
| à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle | à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle |
| aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; | aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue; |
| 5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en | 5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en |
| vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de | vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de |
| réduction du temps de travail; | réduction du temps de travail; |
| 6) les jours de grève ou de lock-out; | 6) les jours de grève ou de lock-out; |
| 7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance | 7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance |
| obligatoire contre la maladie et l'invalidité; | obligatoire contre la maladie et l'invalidité; |
| 8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par | 8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par |
| le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; | le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; |
| 9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction | 9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction |
| de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social; | de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social; |
| 10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum | 10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum |
| de dix jours par année civile; | de dix jours par année civile; |
| 11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou | 11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou |
| rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies | rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies |
| en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations | en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations |
| remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en | remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en |
| vertu de la législation concernée; | vertu de la législation concernée; |
| 12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du | 12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du |
| licenciement. | licenciement. |
Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence. |
Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence. |
| Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de | Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de |
| pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou | pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou |
| partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent | partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent |
| maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de | maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de |
| l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des | l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des |
| prestations. Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire | prestations. Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire |
| par rapport à l'employeur. | par rapport à l'employeur. |
Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et |
Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et |
| règles internes à l'entreprise seront appliquées prorata. | règles internes à l'entreprise seront appliquées prorata. |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en |
| avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : | avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : |
| 1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 | 1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 |
| travailleurs; | travailleurs; |
| 2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou | 2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou |
| moins. | moins. |
| Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le | Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le |
| travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres | travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres |
| modalités. | modalités. |
| § 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour | § 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour |
| l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30 | l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30 |
| juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement | juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement |
| écrit est opéré conformément au présent article. | écrit est opéré conformément au présent article. |
| § 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit : | § 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit : |
| 1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de | 1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de |
| l'exercice du droit; | l'exercice du droit; |
| 2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de | 2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de |
| l'exercice du droit; | l'exercice du droit; |
| 3) la mention que le travailleur a recours l'absence sans motif comme | 3) la mention que le travailleur a recours l'absence sans motif comme |
| prévue dans cette convention collective de travail; | prévue dans cette convention collective de travail; |
| 4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence | 4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence |
| et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le | et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le |
| travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier; | travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier; |
| 5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à | 5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à |
| mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant | mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant |
| l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises | l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises |
| ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur | ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur |
| qu'il n'a pas encore utilisé son droit. | qu'il n'a pas encore utilisé son droit. |
| § 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre | § 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre |
| recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par | recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par |
| l'employeur au titre d'accusé de réception. | l'employeur au titre d'accusé de réception. |
Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé : |
Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé : |
| 1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du | 1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du |
| contrat de travail est suspendue complètement; | contrat de travail est suspendue complètement; |
| 2) soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le | 2) soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps et le |
| contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le | contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le |
| régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de | régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de |
| l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail | travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail |
| constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement | constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement |
| de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965 | de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965 |
| instituant les règlements de travail; | instituant les règlements de travail; |
| 3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5èmes temps et | 3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5èmes temps et |
| le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le | le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le |
| régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de | régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de |
| l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978. Le régime de travail | l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978. Le régime de travail |
| mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un | mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un |
| de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit | de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit |
| de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. | de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. |
| § 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le | § 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le |
| travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur | travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur |
| conformément à l'article 9. | conformément à l'article 9. |
| L'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier | L'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier |
| jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement écrit a | jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement écrit a |
| été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit. En cas | été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit. En cas |
| de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des | de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des |
| plaintes est d'application. | plaintes est d'application. |
| § 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé, sont répartis de | § 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé, sont répartis de |
| manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un | manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un |
| accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition. | accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition. |
Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit |
Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit |
| l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de | l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de |
| transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des | transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des |
| raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut | raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut |
| préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes | préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes |
| individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est | individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est |
| d'application. | d'application. |
| § 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il | § 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il |
| aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le | aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le |
| travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. | travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. |
| § 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de | § 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de |
| l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que | l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que |
| réglé dans l'entreprise. | réglé dans l'entreprise. |
| L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème | L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème |
| d'absence pour des raisons et pour la durée de celles-ci, déterminées | d'absence pour des raisons et pour la durée de celles-ci, déterminées |
| par le biais : | par le biais : |
| 1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre | 1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre |
| l'employeur et la délégation syndicale; | l'employeur et la délégation syndicale; |
| 2) en l'absence des organes cités au 1) du règlement de travail. | 2) en l'absence des organes cités au 1) du règlement de travail. |
| En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement | En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement |
| des plaintes est d'application. | des plaintes est d'application. |
Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à |
Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à |
| concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de | concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de |
| l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail | l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail |
| par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours | par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours |
| ou plus. | ou plus. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. | effets du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |