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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des
salaires sectoriels (1) salaires sectoriels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des
salaires sectoriels. salaires sectoriels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 29 juin 2017 Convention collective de travail du 29 juin 2017
Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014
relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée
le 2 août 2017 sous le numéro 140759/CO/124) le 2 août 2017 sous le numéro 140759/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en
vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre et dans le respect de la convention collective de travail n° le cadre et dans le respect de la convention collective de travail n°
119 du 21 mars 2017 instaurant la marge maximale pour l'évolution du 119 du 21 mars 2017 instaurant la marge maximale pour l'évolution du
coût salarial pour les années 2017- 2018. coût salarial pour les années 2017- 2018.
Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12
juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro
d'enregistrement : 123027/CO/124). d'enregistrement : 123027/CO/124).
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du

12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels est complété 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels est complété
par le paragraphe suivant : par le paragraphe suivant :
" § 3. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers " § 3. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers
occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont augmentés au occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont augmentés au
1er juillet 2017 comme suit : 1er juillet 2017 comme suit :
Catégorie I : Catégorie I :
+ 0,150 EUR + 0,150 EUR
Categorie I : Categorie I :
+ 0,150 EUR + 0,150 EUR
Catégorie I A : Catégorie I A :
+ 0,157 EUR + 0,157 EUR
Categorie I A : Categorie I A :
+ 0,157 EUR + 0,157 EUR
Catégorie II : Catégorie II :
+ 0,160 EUR + 0,160 EUR
Categorie II : Categorie II :
+ 0,160 EUR + 0,160 EUR
Catégorie II A : Catégorie II A :
+ 0,168 EUR + 0,168 EUR
Categorie II A : Categorie II A :
+ 0,168 EUR + 0,168 EUR
Catégorie III : Catégorie III :
+ 0,170 EUR + 0,170 EUR
Categorie III : Categorie III :
+ 0,170 EUR + 0,170 EUR
Catégorie IV : Catégorie IV :
+ 0,180 EUR + 0,180 EUR
Categorie IV : Categorie IV :
+ 0,180 EUR + 0,180 EUR
Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires
minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er
sont fixés au 1er juillet 2017 comme suit : sont fixés au 1er juillet 2017 comme suit :
Catégorie I : Catégorie I :
13,931 EUR 13,931 EUR
Categorie I : Categorie I :
13,931 EUR 13,931 EUR
Catégorie I A : Catégorie I A :
14,623 EUR 14,623 EUR
Categorie I A : Categorie I A :
14,623 EUR 14,623 EUR
Catégorie II : Catégorie II :
14,849 EUR 14,849 EUR
Categorie II : Categorie II :
14,849 EUR 14,849 EUR
Catégorie II A : Catégorie II A :
15,590 EUR 15,590 EUR
Categorie II A : Categorie II A :
15,590 EUR 15,590 EUR
Catégorie III : Catégorie III :
15,793 EUR 15,793 EUR
Categorie III : Categorie III :
15,793 EUR 15,793 EUR
Catégorie IV : Catégorie IV :
16,763 EUR". 16,763 EUR".
Categorie IV : Categorie IV :
16,763 EUR". 16,763 EUR".
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017. le 1er juillet 2017.
Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques
à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin
2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie. 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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