Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent (1) | pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
et du commerce du pétrole; | et du commerce du pétrole; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent. | pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole | pétrole |
Convention collective de travail du 25 janvier 2022 | Convention collective de travail du 25 janvier 2022 |
Monitoring bien-être permanent (Convention enregistrée le 30 mars 2022 | Monitoring bien-être permanent (Convention enregistrée le 30 mars 2022 |
sous le numéro 171522/CO/211) | sous le numéro 171522/CO/211) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à | applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole. | pétrole. |
Par « employés » on entend ci-après : les employés de sexe masculin et | Par « employés » on entend ci-après : les employés de sexe masculin et |
de sexe féminin. | de sexe féminin. |
Le terme « travailleur » est également utilisé dans cette convention | Le terme « travailleur » est également utilisé dans cette convention |
et avec un sens identique. | et avec un sens identique. |
CHAPITRE II. - Surveillance de la santé postoccupation | CHAPITRE II. - Surveillance de la santé postoccupation |
Art. 2.§ 1er. Le dernier ex-employeur prend les mesures nécessaires |
Art. 2.§ 1er. Le dernier ex-employeur prend les mesures nécessaires |
pour que les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin | pour que les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin |
de leur carrière chez cet employeur, ont fait l'objet d'une | de leur carrière chez cet employeur, ont fait l'objet d'une |
surveillance de santé périodique obligatoire pour les fonctions à | surveillance de santé périodique obligatoire pour les fonctions à |
risques liées à des activités impliquant des agents physiques, | risques liées à des activités impliquant des agents physiques, |
chimiques ou biologiques, puissent continuer à bénéficier d'une | chimiques ou biologiques, puissent continuer à bénéficier d'une |
surveillance de leur état de santé par les services de médecine du | surveillance de leur état de santé par les services de médecine du |
travail après la fin de leur carrière chez l'employeur. | travail après la fin de leur carrière chez l'employeur. |
Cette surveillance est à la discrétion de l'ex-travailleur. | Cette surveillance est à la discrétion de l'ex-travailleur. |
L'ex-travailleur a le droit de prendre un rendez-vous annuel avec les | L'ex-travailleur a le droit de prendre un rendez-vous annuel avec les |
services de médecine du travail : | services de médecine du travail : |
- En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la | - En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la |
pension; | pension; |
- En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; | - En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; |
- Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à | - Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à |
l'exception de licenciement pour motif grave. | l'exception de licenciement pour motif grave. |
Le travailleur est informé de cette possibilité lors de l'entretien de | Le travailleur est informé de cette possibilité lors de l'entretien de |
sortie au moment de la fin de carrière (voir ci-dessous). | sortie au moment de la fin de carrière (voir ci-dessous). |
Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la carrière. | Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la carrière. |
Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. | Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. |
Le service de médecine du travail transmet les résultats de l'examen | Le service de médecine du travail transmet les résultats de l'examen |
au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) afin | au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) afin |
qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. | qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. |
§ 2. Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de | § 2. Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de |
l'entreprise est proposé, auquel, à la demande du travailleur, le | l'entreprise est proposé, auquel, à la demande du travailleur, le |
médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert | médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert |
actif du dossier médical et pendant lequel les parties sont informées | actif du dossier médical et pendant lequel les parties sont informées |
de la surveillance postoccupation susmentionnée. | de la surveillance postoccupation susmentionnée. |
§ 3. Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de santé | § 3. Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de santé |
périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est pas | périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est pas |
soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de santé | soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de santé |
est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. | est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. |
Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont au moins | Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont au moins |
5 ans d'ancienneté chez l'employeur et qui à partir du 1er janvier | 5 ans d'ancienneté chez l'employeur et qui à partir du 1er janvier |
2022 quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans | 2022 quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans |
surveillance de santé périodique obligatoire. | surveillance de santé périodique obligatoire. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets au 1er janvier 2022. | effets au 1er janvier 2022. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par | contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |