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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 25 janvier 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent (1) pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole; et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent. pétrole, concernant le monitoring bien-être permanent.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole pétrole
Convention collective de travail du 25 janvier 2022 Convention collective de travail du 25 janvier 2022
Monitoring bien-être permanent (Convention enregistrée le 30 mars 2022 Monitoring bien-être permanent (Convention enregistrée le 30 mars 2022
sous le numéro 171522/CO/211) sous le numéro 171522/CO/211)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole. pétrole.
Par « employés » on entend ci-après : les employés de sexe masculin et Par « employés » on entend ci-après : les employés de sexe masculin et
de sexe féminin. de sexe féminin.
Le terme « travailleur » est également utilisé dans cette convention Le terme « travailleur » est également utilisé dans cette convention
et avec un sens identique. et avec un sens identique.
CHAPITRE II. - Surveillance de la santé postoccupation CHAPITRE II. - Surveillance de la santé postoccupation

Art. 2.§ 1er. Le dernier ex-employeur prend les mesures nécessaires

Art. 2.§ 1er. Le dernier ex-employeur prend les mesures nécessaires

pour que les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin pour que les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin
de leur carrière chez cet employeur, ont fait l'objet d'une de leur carrière chez cet employeur, ont fait l'objet d'une
surveillance de santé périodique obligatoire pour les fonctions à surveillance de santé périodique obligatoire pour les fonctions à
risques liées à des activités impliquant des agents physiques, risques liées à des activités impliquant des agents physiques,
chimiques ou biologiques, puissent continuer à bénéficier d'une chimiques ou biologiques, puissent continuer à bénéficier d'une
surveillance de leur état de santé par les services de médecine du surveillance de leur état de santé par les services de médecine du
travail après la fin de leur carrière chez l'employeur. travail après la fin de leur carrière chez l'employeur.
Cette surveillance est à la discrétion de l'ex-travailleur. Cette surveillance est à la discrétion de l'ex-travailleur.
L'ex-travailleur a le droit de prendre un rendez-vous annuel avec les L'ex-travailleur a le droit de prendre un rendez-vous annuel avec les
services de médecine du travail : services de médecine du travail :
- En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la - En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la
pension; pension;
- En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; - En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension;
- Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à - Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à
l'exception de licenciement pour motif grave. l'exception de licenciement pour motif grave.
Le travailleur est informé de cette possibilité lors de l'entretien de Le travailleur est informé de cette possibilité lors de l'entretien de
sortie au moment de la fin de carrière (voir ci-dessous). sortie au moment de la fin de carrière (voir ci-dessous).
Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la carrière. Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la carrière.
Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur.
Le service de médecine du travail transmet les résultats de l'examen Le service de médecine du travail transmet les résultats de l'examen
au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) afin au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) afin
qu'ils soient inclus dans son dossier médical global. qu'ils soient inclus dans son dossier médical global.
§ 2. Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de § 2. Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de
l'entreprise est proposé, auquel, à la demande du travailleur, le l'entreprise est proposé, auquel, à la demande du travailleur, le
médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert
actif du dossier médical et pendant lequel les parties sont informées actif du dossier médical et pendant lequel les parties sont informées
de la surveillance postoccupation susmentionnée. de la surveillance postoccupation susmentionnée.
§ 3. Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de santé § 3. Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de santé
périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est pas périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est pas
soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de santé soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de santé
est poursuivie et ce durant maximum 5 ans. est poursuivie et ce durant maximum 5 ans.
Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont au moins Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont au moins
5 ans d'ancienneté chez l'employeur et qui à partir du 1er janvier 5 ans d'ancienneté chez l'employeur et qui à partir du 1er janvier
2022 quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans 2022 quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans
surveillance de santé périodique obligatoire. surveillance de santé périodique obligatoire.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2022. effets au 1er janvier 2022.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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