Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de | flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de |
gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc (1) | gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de | flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de |
gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc. | gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 9 décembre 2021 | Convention collective de travail du 9 décembre 2021 |
Reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, | Reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, |
à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le | à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le |
7 mars 2022 sous le numéro 170846/CO/102.06) | 7 mars 2022 sous le numéro 170846/CO/102.06) |
Article 1er.Champ d'application et objet |
Article 1er.Champ d'application et objet |
La présente convention est applicable aux employeurs et aux | La présente convention est applicable aux employeurs et aux |
travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la | travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° | travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° |
82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail, | 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail, |
telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, | telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, |
conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. | conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. |
Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de | Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de |
reclassement professionnel pour certaines catégories | reclassement professionnel pour certaines catégories |
d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s. | d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s. |
Art. 2.Conditions du reclassement professionnel |
Art. 2.Conditions du reclassement professionnel |
Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, | Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, |
l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions : | l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions : |
- Avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; | - Avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; |
- Etre licencié pour une raison autre que le motif grave; | - Etre licencié pour une raison autre que le motif grave; |
- Etre en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur | - Etre en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur |
qui licencie. | qui licencie. |
Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut | Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut |
demander sa pension de retraite. | demander sa pension de retraite. |
Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être | Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être |
étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du | étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du |
licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un | licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un |
accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de | accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de |
restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise. | restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise. |
Art. 3.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel |
Art. 3.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel |
Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un | Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un |
accompagnement au licenciement en trois phases. | accompagnement au licenciement en trois phases. |
La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures | La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures |
d'accompagnement) implique : | d'accompagnement) implique : |
- une séance d'information et un accompagnement psychologique pour | - une séance d'information et un accompagnement psychologique pour |
accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur; | accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur; |
- un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un | - un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un |
emploi; | emploi; |
- un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi. | - un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi. |
La première séance d'information est facultative pour le travailleur. | La première séance d'information est facultative pour le travailleur. |
Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans | Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans |
le processus d'acceptation du licenciement. | le processus d'acceptation du licenciement. |
Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une | Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une |
activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première | activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première |
phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai | phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai |
suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. | suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. |
Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une | Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une |
activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième | activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième |
phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai | phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai |
suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total. | suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total. |
Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement |
Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement |
professionnel | professionnel |
Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage | Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage |
à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à | à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à |
en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance | en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance |
ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à | ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à |
coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations | coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations |
proposées. | proposées. |
Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans | Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans |
justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du | justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du |
secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le | secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le |
travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une | travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une |
activité en tant qu'indépendant. | activité en tant qu'indépendant. |
Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd | Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd |
dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de | dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de |
reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où | reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où |
il a été interrompu. | il a été interrompu. |
Art. 5.Engagement de l'employeur |
Art. 5.Engagement de l'employeur |
L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la | L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la |
présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de | présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de |
la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés | la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés |
au sein du secteur, comme visé à l'article 7. | au sein du secteur, comme visé à l'article 7. |
Art. 6.Restructuration |
Art. 6.Restructuration |
Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une | Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une |
fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de | fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de |
reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un | reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un |
plan de restructuration. | plan de restructuration. |
Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" | Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" |
peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de | peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de |
restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge, | restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge, |
d'ancienneté, de durée et de stades. | d'ancienneté, de durée et de stades. |
En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à | En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à |
une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" | une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" |
fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet | fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet |
(exemple : Fonds de reclassement du SERV). | (exemple : Fonds de reclassement du SERV). |
Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront | Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront |
créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que | créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que |
les pouvoirs publics mettent à disposition. | les pouvoirs publics mettent à disposition. |
Art. 7.Coûts de l'accompagnement |
Art. 7.Coûts de l'accompagnement |
Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour | Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour |
l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la | l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la |
présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel. | présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel. |
L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à | L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à |
l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre | l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre |
des mesures visant à accroître l'employabilité de la loi relative au | des mesures visant à accroître l'employabilité de la loi relative au |
statut unique. | statut unique. |
Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2 500 | Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2 500 |
EUR par dossier. | EUR par dossier. |
Art. 8.Engagements du prestataire de services |
Art. 8.Engagements du prestataire de services |
La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que | La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que |
si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les | si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les |
engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82, | engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82, |
modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le | modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le |
17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. | 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. |
Art. 9.Durée de la convention |
Art. 9.Durée de la convention |
La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend | La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend |
cours le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | cours le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2022. | 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |