| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de | flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de |
| gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc (1) | gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
| Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de | flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de |
| gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc. | gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Traduction | Traduction |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand | flamand |
| Convention collective de travail du 9 décembre 2021 | Convention collective de travail du 9 décembre 2021 |
| Reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, | Reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, |
| à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le | à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le |
| 7 mars 2022 sous le numéro 170846/CO/102.06) | 7 mars 2022 sous le numéro 170846/CO/102.06) |
Article 1er.Champ d'application et objet |
Article 1er.Champ d'application et objet |
| La présente convention est applicable aux employeurs et aux | La présente convention est applicable aux employeurs et aux |
| travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la | travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
| travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° | travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° |
| 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail, | 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail, |
| telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, | telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, |
| conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. | conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. |
| Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de | Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de |
| reclassement professionnel pour certaines catégories | reclassement professionnel pour certaines catégories |
| d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s. | d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s. |
Art. 2.Conditions du reclassement professionnel |
Art. 2.Conditions du reclassement professionnel |
| Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, | Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, |
| l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions : | l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions : |
| - Avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; | - Avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; |
| - Etre licencié pour une raison autre que le motif grave; | - Etre licencié pour une raison autre que le motif grave; |
| - Etre en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur | - Etre en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur |
| qui licencie. | qui licencie. |
| Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut | Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut |
| demander sa pension de retraite. | demander sa pension de retraite. |
| Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être | Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être |
| étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du | étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du |
| licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un | licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un |
| accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de | accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de |
| restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise. | restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise. |
Art. 3.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel |
Art. 3.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel |
| Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un | Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un |
| accompagnement au licenciement en trois phases. | accompagnement au licenciement en trois phases. |
| La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures | La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures |
| d'accompagnement) implique : | d'accompagnement) implique : |
| - une séance d'information et un accompagnement psychologique pour | - une séance d'information et un accompagnement psychologique pour |
| accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur; | accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur; |
| - un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un | - un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un |
| emploi; | emploi; |
| - un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi. | - un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi. |
| La première séance d'information est facultative pour le travailleur. | La première séance d'information est facultative pour le travailleur. |
| Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans | Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans |
| le processus d'acceptation du licenciement. | le processus d'acceptation du licenciement. |
| Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une | Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une |
| activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première | activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première |
| phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai | phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai |
| suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. | suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. |
| Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une | Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une |
| activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième | activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième |
| phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai | phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai |
| suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total. | suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total. |
Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement |
Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement |
| professionnel | professionnel |
| Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage | Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage |
| à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à | à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à |
| en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance | en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance |
| ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à | ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à |
| coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations | coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations |
| proposées. | proposées. |
| Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans | Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans |
| justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du | justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du |
| secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le | secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le |
| travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une | travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une |
| activité en tant qu'indépendant. | activité en tant qu'indépendant. |
| Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd | Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd |
| dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de | dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de |
| reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où | reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où |
| il a été interrompu. | il a été interrompu. |
Art. 5.Engagement de l'employeur |
Art. 5.Engagement de l'employeur |
| L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la | L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la |
| présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de | présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de |
| la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés | la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés |
| au sein du secteur, comme visé à l'article 7. | au sein du secteur, comme visé à l'article 7. |
Art. 6.Restructuration |
Art. 6.Restructuration |
| Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une | Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une |
| fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de | fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de |
| reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un | reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un |
| plan de restructuration. | plan de restructuration. |
| Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" | Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" |
| peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de | peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de |
| restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge, | restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge, |
| d'ancienneté, de durée et de stades. | d'ancienneté, de durée et de stades. |
| En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à | En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à |
| une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" | une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" |
| fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet | fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet |
| (exemple : Fonds de reclassement du SERV). | (exemple : Fonds de reclassement du SERV). |
| Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront | Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront |
| créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que | créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que |
| les pouvoirs publics mettent à disposition. | les pouvoirs publics mettent à disposition. |
Art. 7.Coûts de l'accompagnement |
Art. 7.Coûts de l'accompagnement |
| Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour | Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour |
| l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la | l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la |
| présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel. | présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel. |
| L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à | L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à |
| l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre | l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre |
| des mesures visant à accroître l'employabilité de la loi relative au | des mesures visant à accroître l'employabilité de la loi relative au |
| statut unique. | statut unique. |
| Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2 500 | Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2 500 |
| EUR par dossier. | EUR par dossier. |
Art. 8.Engagements du prestataire de services |
Art. 8.Engagements du prestataire de services |
| La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que | La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que |
| si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les | si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les |
| engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82, | engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82, |
| modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le | modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le |
| 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. | 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. |
Art. 9.Durée de la convention |
Art. 9.Durée de la convention |
| La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend | La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend |
| cours le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | cours le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2022. | 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |