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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de
gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc (1) gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de flamand, relative au reclassement professionnel dans les carrières de
gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc. gravier et de sable, à l'exception des carrières de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022. Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Convention collective de travail du 9 décembre 2021
Reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable, Reclassement professionnel dans les carrières de gravier et de sable,
à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le
7 mars 2022 sous le numéro 170846/CO/102.06) 7 mars 2022 sous le numéro 170846/CO/102.06)

Article 1er.Champ d'application et objet

Article 1er.Champ d'application et objet

La présente convention est applicable aux employeurs et aux La présente convention est applicable aux employeurs et aux
travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n°
82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail, 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail,
telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis,
conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail.
Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de
reclassement professionnel pour certaines catégories reclassement professionnel pour certaines catégories
d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s. d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s.

Art. 2.Conditions du reclassement professionnel

Art. 2.Conditions du reclassement professionnel

Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel,
l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions : l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions :
- Avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; - Avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement;
- Etre licencié pour une raison autre que le motif grave; - Etre licencié pour une raison autre que le motif grave;
- Etre en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur - Etre en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur
qui licencie. qui licencie.
Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut
demander sa pension de retraite. demander sa pension de retraite.
Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être
étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du
licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un
accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de
restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise. restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise.

Art. 3.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel

Art. 3.Contenu de l'accompagnement au reclassement professionnel

Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un
accompagnement au licenciement en trois phases. accompagnement au licenciement en trois phases.
La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures
d'accompagnement) implique : d'accompagnement) implique :
- une séance d'information et un accompagnement psychologique pour - une séance d'information et un accompagnement psychologique pour
accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur; accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur;
- un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un - un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un
emploi; emploi;
- un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi. - un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi.
La première séance d'information est facultative pour le travailleur. La première séance d'information est facultative pour le travailleur.
Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans
le processus d'acceptation du licenciement. le processus d'acceptation du licenciement.
Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une
activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première
phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai
suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total. suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.
Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une
activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième
phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai
suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total. suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total.

Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement

Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement

professionnel professionnel
Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage
à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à
en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance
ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à
coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations
proposées. proposées.
Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans
justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du
secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le
travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une
activité en tant qu'indépendant. activité en tant qu'indépendant.
Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd
dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de
reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où
il a été interrompu. il a été interrompu.

Art. 5.Engagement de l'employeur

Art. 5.Engagement de l'employeur

L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la
présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de
la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés
au sein du secteur, comme visé à l'article 7. au sein du secteur, comme visé à l'article 7.

Art. 6.Restructuration

Art. 6.Restructuration

Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une
fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de
reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un
plan de restructuration. plan de restructuration.
Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable"
peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de
restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge, restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge,
d'ancienneté, de durée et de stades. d'ancienneté, de durée et de stades.
En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à
une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable"
fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet
(exemple : Fonds de reclassement du SERV). (exemple : Fonds de reclassement du SERV).
Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront
créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que
les pouvoirs publics mettent à disposition. les pouvoirs publics mettent à disposition.

Art. 7.Coûts de l'accompagnement

Art. 7.Coûts de l'accompagnement

Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour
l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la
présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel. présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel.
L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à
l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre
des mesures visant à accroître l'employabilité de la loi relative au des mesures visant à accroître l'employabilité de la loi relative au
statut unique. statut unique.
Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2 500 Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2 500
EUR par dossier. EUR par dossier.

Art. 8.Engagements du prestataire de services

Art. 8.Engagements du prestataire de services

La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que
si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les
engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82, engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82,
modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le
17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail. 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du Travail.

Art. 9.Durée de la convention

Art. 9.Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend
cours le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre cours le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2022. 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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