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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/09/2009
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées dans les arrondissements de Roulers et de Courtrai ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour les métaux prècieux les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées dans les arrondissements de Roulers et de Courtrai ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour les métaux prècieux les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées 30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées
dans les arrondissements de Roulers et de Courtrai ressortissant à la dans les arrondissements de Roulers et de Courtrai ressortissant à la
Sous-Commission paritaire pour les métaux prècieux (SCP 149.03) les Sous-Commission paritaire pour les métaux prècieux (SCP 149.03) les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Sous-Commission paritaire pour les métaux précieux du Vu l'avis de la Sous-Commission paritaire pour les métaux précieux du
18 juin 2009; 18 juin 2009;
Vu l'avis 47 095/I/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009 en Vu l'avis 47 095/I/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises situées dans les arrondissements de Roulers ouvriers des entreprises situées dans les arrondissements de Roulers
et de Courtrai et ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour et de Courtrai et ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour
les métaux précieux. les métaux précieux.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de
l'affichage non compris. l'affichage non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et

cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2011. cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009. Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la
Politique de Migrations et d'asile, Politique de Migrations et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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