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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/03/2011
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailers et la modification de camions, situées dans l'arrondissement de Turnhout et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailers et la modification de camions, situées dans l'arrondissement de Turnhout et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour 30 MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour
activité le développement, la production et la vente de véhicules activité le développement, la production et la vente de véhicules
industriels, semi-remorques, remorques, city-trailers et la industriels, semi-remorques, remorques, city-trailers et la
modification de camions, situées dans l'arrondissement de Turnhout et modification de camions, situées dans l'arrondissement de Turnhout et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP
149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant
de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
d'ouvriers (1) d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné
le 28 février 2011; le 28 février 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le marché des véhicules de transport est au plus bas Considérant que le marché des véhicules de transport est au plus bas
au niveau mondial et que la crise touche également les sous-traitants au niveau mondial et que la crise touche également les sous-traitants
dans le secteur des remorques et de la modification des camions; dans le secteur des remorques et de la modification des camions;
Considérant que les entreprises ayant pour activité le développement, Considérant que les entreprises ayant pour activité le développement,
la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques,
remorques, city-trailers et la modification de camions, situées dans remorques, city-trailers et la modification de camions, situées dans
l'arrondissement de Turnhout, rencontrent actuellement une surcapacité l'arrondissement de Turnhout, rencontrent actuellement une surcapacité
de production de remorques et de transformation de camions du fait que de production de remorques et de transformation de camions du fait que
le marché des véhicules de transport s'est substantiellement et le marché des véhicules de transport s'est substantiellement et
brusquement dégradé et que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas brusquement dégradé et que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas
attendre de revirement soudain au cours des prochains mois; attendre de revirement soudain au cours des prochains mois;
Considérant que ces entreprises sont particulièrement touchées en ce Considérant que ces entreprises sont particulièrement touchées en ce
sens que les commandes actuelles de remorques et de modification de sens que les commandes actuelles de remorques et de modification de
camions ne suffisent plus à garantir un nombre de jours de production camions ne suffisent plus à garantir un nombre de jours de production
suffisants; suffisants;
Considérant que la situation économique actuelle exige l'instauration Considérant que la situation économique actuelle exige l'instauration
de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat
de travail pour les ouvriers de ces entreprises; de travail pour les ouvriers de ces entreprises;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant pour activité le développement, la ouvriers des entreprises ayant pour activité le développement, la
production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques,
remorques, city-trailers et la modification de camions, situées dans remorques, city-trailers et la modification de camions, situées dans
l'arrondissement de Turnhout et ressortissant à la Sous-commission l'arrondissement de Turnhout et ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 avril 2011 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 avril 2011 et cesse

d'être en vigueur le 3 juillet 2011. d'être en vigueur le 3 juillet 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011. Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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