Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au |
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de | maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de |
carrière (2021-2022) (1) | carrière (2021-2022) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au |
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de | maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de |
carrière (2021-2022). | carrière (2021-2022). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. | Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 26 novembre 2021 | Convention collective de travail du 26 novembre 2021 |
Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de | Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de |
carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous | carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous |
le numéro 170648/CO/125.03) | le numéro 170648/CO/125.03) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective de travail a été conclue afin de | La présente convention collective de travail a été conclue afin de |
donner exécution à la convention collective de travail n° 156 du 15 | donner exécution à la convention collective de travail n° 156 du 15 |
juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de | juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de |
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le | aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. | commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - La limite d'âge | CHAPITRE II. - La limite d'âge |
Art. 2.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans |
Art. 2.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de | mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de |
travail d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de | travail d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de |
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui | la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui |
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° | remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° |
et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : | et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : |
a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans | b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans |
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
civiles, calculées de date à date; | civiles, calculées de date à date; |
c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans | c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans |
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
civiles, calculées de date à date; | civiles, calculées de date à date; |
d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, |
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
mai 1990. | mai 1990. |
Art. 3.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge pour un emploi de |
Art. 3.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge pour un emploi de |
fin de carrière avec allocation pour les entreprises en | fin de carrière avec allocation pour les entreprises en |
restructuration ou en difficultés passera à 55 ans pour les | restructuration ou en difficultés passera à 55 ans pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et | travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un |
cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention | cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention |
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui |
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° | remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° |
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001. | de l'arrêté royal du 12 décembre 2001. |
Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, l'entreprise dans laquelle | Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, l'entreprise dans laquelle |
le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en | le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en |
restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à | restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à |
l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention | l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention |
collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il | collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il |
est fait application de la présente convention collective de travail. | est fait application de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales | CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
2022. | 2022. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |