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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière (2021-2022) (1) carrière (2021-2022) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière (2021-2022). carrière (2021-2022).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Convention collective de travail du 26 novembre 2021
Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous
le numéro 170648/CO/125.03) le numéro 170648/CO/125.03)
Préambule Préambule
La présente convention collective de travail a été conclue afin de La présente convention collective de travail a été conclue afin de
donner exécution à la convention collective de travail n° 156 du 15 donner exécution à la convention collective de travail n° 156 du 15
juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - La limite d'âge CHAPITRE II. - La limite d'âge

Art. 2.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans

Art. 2.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de travail d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de
la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2°
et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 :
a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990. mai 1990.

Art. 3.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge pour un emploi de

Art. 3.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge pour un emploi de

fin de carrière avec allocation pour les entreprises en fin de carrière avec allocation pour les entreprises en
restructuration ou en difficultés passera à 55 ans pour les restructuration ou en difficultés passera à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un
cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1°
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001. de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.
Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, l'entreprise dans laquelle Pour pouvoir appliquer ces limites d'âge, l'entreprise dans laquelle
le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en le travailleur est occupé doit être reconnue comme entreprise en
restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à restructuration ou entreprise en difficultés et avoir conclu, à
l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention l'occasion de la restructuration ou des difficultés, une convention
collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il collective de travail dans laquelle il est explicitement indiqué qu'il
est fait application de la présente convention collective de travail. est fait application de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre
2022. 2022.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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