Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la
limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 (1) limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la
limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022. limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Convention collective de travail du 2 décembre 2021
Abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de Abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de
carrière 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le carrière 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le
numéro 170300/CO/310) numéro 170300/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. Elle est conclue en application de la convention collective banques. Elle est conclue en application de la convention collective
de travail n° 156 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil de travail n° 156 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil
national du Travail. national du Travail.

Art. 2.La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec

Art. 2.La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec

allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions
définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du
12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du
30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que 30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise).

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Elle s'applique aux cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Elle s'applique aux
périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début
ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la
présente convention. présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^