Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la | Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la |
limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 (1) | limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la | Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la |
limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022. | limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de carrière 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. | Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 2 décembre 2021 | Convention collective de travail du 2 décembre 2021 |
Abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de | Abaissement de la limite d'âge pour l'accès à un emploi de fin de |
carrière 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le | carrière 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le |
numéro 170300/CO/310) | numéro 170300/CO/310) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. Elle est conclue en application de la convention collective | banques. Elle est conclue en application de la convention collective |
de travail n° 156 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil | de travail n° 156 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
Art. 2.La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec |
Art. 2.La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec |
allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent | allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent |
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en | leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions | travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions |
définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du | définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du |
12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du | 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du |
30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que | 30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Elle s'applique aux | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Elle s'applique aux |
périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début | périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début |
ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la | ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la |
présente convention. | présente convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |