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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les
conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et
cigarillos (1) cigarillos (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la) convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la) convention collective de

travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les
conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et
cigarillos. cigarillos.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 9 octobre 2009 Convention collective de travail du 9 octobre 2009
Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et
cigarillos (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro cigarillos (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro
96501/CO/133) 96501/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de
cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs. l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.§ 1er. Depuis le 1er janvier 1993 les fonctions sont classées

Art. 2.§ 1er. Depuis le 1er janvier 1993 les fonctions sont classées

comme suit en six catégories : comme suit en six catégories :
Catégorie Ire : Catégorie Ire :
- la conduite de machines à laver les bobines. - la conduite de machines à laver les bobines.
Catégorie II : Catégorie II :
- le déchirage du tabac étalé, le déliénage des manoques; - le déchirage du tabac étalé, le déliénage des manoques;
- l'écôtage et étalage des feuilles de cape et de sous-cape; - l'écôtage et étalage des feuilles de cape et de sous-cape;
- le sous-capage sur machines de finition; - le sous-capage sur machines de finition;
- la conduite des machines d'écôtage de capes; - la conduite des machines d'écôtage de capes;
- la confection de poupées sur machines à poupées, avec placement - la confection de poupées sur machines à poupées, avec placement
manuel en moules; manuel en moules;
- l'approvisionnement et déchargement d'une variété limitée de - l'approvisionnement et déchargement d'une variété limitée de
matières secondaires et/ou de matières premières; matières secondaires et/ou de matières premières;
- la distribution de bobines; - la distribution de bobines;
- l'emballage manuel sans triage par couleur; - l'emballage manuel sans triage par couleur;
- la conduite de machines à agrafer, clouer, coller, placer des - la conduite de machines à agrafer, clouer, coller, placer des
charnières, étiqueter, imprimer ou couper; charnières, étiqueter, imprimer ou couper;
- le nettoyage des installations sanitaires, des bâtiments et des - le nettoyage des installations sanitaires, des bâtiments et des
alentours; alentours;
- le nettoyage externe des machines, c'est-à-dire le nettoyage externe - le nettoyage externe des machines, c'est-à-dire le nettoyage externe
mais complet des machines pour lequel d'éventuels clapets et/ou mais complet des machines pour lequel d'éventuels clapets et/ou
couvercles peuvent être ôtés; couvercles peuvent être ôtés;
- le personnel de cantine (le traitement et l'entretien externe des - le personnel de cantine (le traitement et l'entretien externe des
appareils de cantine, approvisionner et servir). appareils de cantine, approvisionner et servir).
Catégorie III : Catégorie III :
- le capage manuel des cigares; - le capage manuel des cigares;
- le capage manuel des cigarillos; - le capage manuel des cigarillos;
- le capage sur machines de finition; - le capage sur machines de finition;
- la conduite de machines à poupées PTS (pressage, tissage, séchage); - la conduite de machines à poupées PTS (pressage, tissage, séchage);
- la conduite de machines enrouleuses de poupées; - la conduite de machines enrouleuses de poupées;
- l'introduction de capes ou sous-capes dans les machines enrouleuses - l'introduction de capes ou sous-capes dans les machines enrouleuses
automatiques; automatiques;
- la conduite de machines automatiques enrouleuses et dérouleuses pour - la conduite de machines automatiques enrouleuses et dérouleuses pour
capes et sous-capes; capes et sous-capes;
- la conduite de machines de matage et pressage; - la conduite de machines de matage et pressage;
- la conduite de machines à baguer et à cellophaner; - la conduite de machines à baguer et à cellophaner;
- le cellophanage et bandelettage de petites boîtes et caissettes, - le cellophanage et bandelettage de petites boîtes et caissettes,
fardelage; fardelage;
- le triage et l'emballage de cigares en plusieurs couleurs; - le triage et l'emballage de cigares en plusieurs couleurs;
- la conduite de machines de triage sur couleurs; - la conduite de machines de triage sur couleurs;
- la conduite de machines à haute technologie (entre autres machines - la conduite de machines à haute technologie (entre autres machines
HSO); HSO);
- la conduite de machines d'emballage automatique; - la conduite de machines d'emballage automatique;
- l'emballage de colis sur palettes; - l'emballage de colis sur palettes;
- le contrôle de qualité visuel. - le contrôle de qualité visuel.
Catégorie IV : Catégorie IV :
- la conduite de machines pour la préparation du tabac intérieur - la conduite de machines pour la préparation du tabac intérieur
(grandes machines écôteuses); (grandes machines écôteuses);
- la préparation de diverses matières secondaires (matage et colle); - la préparation de diverses matières secondaires (matage et colle);
- le contrôle de la finition technique et des propriétés des produits - le contrôle de la finition technique et des propriétés des produits
comme la résistance au tirage, le poids et le taux d'humidité; comme la résistance au tirage, le poids et le taux d'humidité;
- le nettoyage technique, c'est-à-dire l'entretien périodique des - le nettoyage technique, c'est-à-dire l'entretien périodique des
machines et des pièces avec démontage et montage (pas nécessairement machines et des pièces avec démontage et montage (pas nécessairement
effectué par les travailleurs mêmes), pour lequel les pièces sont effectué par les travailleurs mêmes), pour lequel les pièces sont
lubrifiées, ce qui exige une connaissance technique de base des lubrifiées, ce qui exige une connaissance technique de base des
machines; machines;
- l'assemblage et l'emballage des commandes pour les clients; - l'assemblage et l'emballage des commandes pour les clients;
- le magasinier pour : les matières premières; l'emballage; les - le magasinier pour : les matières premières; l'emballage; les
produits finis; produits finis;
- le chargement et le déchargement des camions et l'entreposage des - le chargement et le déchargement des camions et l'entreposage des
charges. charges.
Catégorie V : Catégorie V :
- la conduite de camions; - la conduite de camions;
- le magasinier technique; - le magasinier technique;
- le préposé pour fournir des instructions lors de la formation de - le préposé pour fournir des instructions lors de la formation de
nouveaux venus dans la fabrication; nouveaux venus dans la fabrication;
- l'entretien des bâtiments, du jardin et des installations. - l'entretien des bâtiments, du jardin et des installations.
Catégorie VI : Catégorie VI :
- les mécaniciens des ateliers et de révision; - les mécaniciens des ateliers et de révision;
- les électriciens; - les électriciens;
- les poseurs et les monteurs de salle; - les poseurs et les monteurs de salle;
- les électroniciens. - les électroniciens.
§ 2. En cas de polyvalence de certaines fonctions qui appartiennent à § 2. En cas de polyvalence de certaines fonctions qui appartiennent à
la même catégorie, c'est le salaire lié à cette catégorie qui sera la même catégorie, c'est le salaire lié à cette catégorie qui sera
payé. payé.
§ 3. En cas de fonctions combinées ou de fonctions polyvalentes qui § 3. En cas de fonctions combinées ou de fonctions polyvalentes qui
appartiennent à des catégories différentes, le salaire sera réglé au appartiennent à des catégories différentes, le salaire sera réglé au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
§ 4. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des § 4. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des
catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un
examen comparatif. examen comparatif.
CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités
A. Salaire horaire minimum A. Salaire horaire minimum

Art. 3.Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er

Art. 3.Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er

avril 2007, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux avril 2007, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux
salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une
semaine de travail de 36 h 30 m s'élèvent au 1er avril 2007 à : semaine de travail de 36 h 30 m s'élèvent au 1er avril 2007 à :
Catégories Salaire horaire minimum Catégories Salaire horaire minimum
I 11,0835 I 11,0835
II 11,1180 II 11,1180
III 10,1585 III 10,1585
IV 11,6675 IV 11,6675
V 11,9515 V 11,9515
VI 12,1680 VI 12,1680
Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du
premier trimestre 2007, à savoir 104,87. premier trimestre 2007, à savoir 104,87.
Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article,
ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois
de 0,06 EUR par heure aux dates énumérées ci-après : de 0,06 EUR par heure aux dates énumérées ci-après :
- le 1er octobre 2007 et - le 1er octobre 2007 et
- le 1er avril 2008. - le 1er avril 2008.
B. Heures supplémentaires B. Heures supplémentaires

Art. 4.Depuis le 1er janvier 1997 les heures supplémentaires faites

Art. 4.Depuis le 1er janvier 1997 les heures supplémentaires faites

par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire
de travail peuvent, à leur demande, être converties en repos de travail peuvent, à leur demande, être converties en repos
compensatoire en concertation avec l'employeur. compensatoire en concertation avec l'employeur.
Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au
taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure
donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un
repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une
récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une
récupération de deux heures. récupération de deux heures.
Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du
sursalaire. sursalaire.
Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec
l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans
les trois mois, à compter à partir du moment de la prestation des les trois mois, à compter à partir du moment de la prestation des
heures supplémentaires. heures supplémentaires.
C. Salaires à la pièce C. Salaires à la pièce

Art. 5.§ 1er. Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et

Art. 5.§ 1er. Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et

des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire
horaire minimum se composant : horaire minimum se composant :
- d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 5,3455 EUR - d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 5,3455 EUR
à partir du 1er avril 2007. à partir du 1er avril 2007.
Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du
premier trimestre 2007, à savoir 104,87; premier trimestre 2007, à savoir 104,87;
- du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une - du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une
entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le
coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot
102,70, à savoir 3,85 pour une semaine de travail de trente-neuf 102,70, à savoir 3,85 pour une semaine de travail de trente-neuf
heures. heures.
Depuis le 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une Depuis le 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une
semaine de travail de trente-huit heures. semaine de travail de trente-huit heures.
Depuis le 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine Depuis le 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine
de travail de trente-six heures et trente minutes. de travail de trente-six heures et trente minutes.
§ 2. Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont § 2. Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont
rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la
convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein
de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs,
rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 28 juin 1973. royal du 28 juin 1973.
§ 3. Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux § 3. Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux
travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des
salaires des apprentis visés à l'article 8, doit être supérieur d'au salaires des apprentis visés à l'article 8, doit être supérieur d'au
moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs
avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3 avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3
et 5. et 5.
D. Travail en équipes D. Travail en équipes

Art. 6.§ 1er. Lorsque le travail est organisé en équipes successives

Art. 6.§ 1er. Lorsque le travail est organisé en équipes successives

de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à
partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur
la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour
leur catégorie ou leur fonction. leur catégorie ou leur fonction.
Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui
s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et
6. 6.
§ 2. Depuis le 1er avril 1986, la durée hebdomadaire du travail pour § 2. Depuis le 1er avril 1986, la durée hebdomadaire du travail pour
le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à
34 h. 34 min. 41 sec.; les modalités d'application de cette durée du 34 h. 34 min. 41 sec.; les modalités d'application de cette durée du
travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des
impératifs économiques des entreprises. impératifs économiques des entreprises.
E. Travail de nuit E. Travail de nuit

Art. 7.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé à

Art. 7.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé à

partir du 1er janvier 1989, calculé sur la base du salaire horaire de partir du 1er janvier 1989, calculé sur la base du salaire horaire de
jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction
concernées. concernées.
Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui
s'appliquent dans les entreprises. s'appliquent dans les entreprises.
F. Délais d'apprentissage F. Délais d'apprentissage

Art. 8.La rémunération du travail effectué par les travailleurs

Art. 8.La rémunération du travail effectué par les travailleurs

travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de
cigarillos est réglée comme suit : cigarillos est réglée comme suit :
- sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur - sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur
doit gagner au moins le salaire de la catégorie Ire; doit gagner au moins le salaire de la catégorie Ire;
- si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à - si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à
celle de la catégorie Ire et s'il paraît ne pas posséder la celle de la catégorie Ire et s'il paraît ne pas posséder la
qualification nécessaire à cet effet, un délai d'apprentissage de deux qualification nécessaire à cet effet, un délai d'apprentissage de deux
mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre,
à partir de la catégorie Ire; à partir de la catégorie Ire;
- les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six - les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six
mois. mois.
G. Mutations fortuites et temporaires G. Mutations fortuites et temporaires

Art. 9.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et

Art. 9.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et

indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche
d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la
catégorie à laquelle il appartient. catégorie à laquelle il appartient.
H. Primes de rendement H. Primes de rendement

Art. 10.Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un

Art. 10.Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un

système de primes au rendement, la direction s'engage à informer système de primes au rendement, la direction s'engage à informer
préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans
l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du
fonctionnement de ce système. fonctionnement de ce système.

Art. 11.En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un

Art. 11.En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un

nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la
rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période
d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de
deux semaines au minimum et de trois mois au maximum. deux semaines au minimum et de trois mois au maximum.

Art. 12.Vers la fin de la période d'essai, les données et les

Art. 12.Vers la fin de la période d'essai, les données et les

éléments ayant servi à l'élaboration d'un système de rémunération à éléments ayant servi à l'élaboration d'un système de rémunération à
primes (tels que entre autres : la qualité des matières premières et primes (tels que entre autres : la qualité des matières premières et
additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis, additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis,
la description du poste de travail, le matériel et l'équipement la description du poste de travail, le matériel et l'équipement
employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les
données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour
contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs
concernés et agréé par la délégation syndicale. concernés et agréé par la délégation syndicale.

Art. 13.Chaque système à primes doit prévoir le temps nécessaire aux

Art. 13.Chaque système à primes doit prévoir le temps nécessaire aux

soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce système. soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce système.

Art. 14.Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article

Art. 14.Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article

11, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas : 11, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas :
- de modification de la méthode d'approvisionnement en matières - de modification de la méthode d'approvisionnement en matières
premières et/ou additionnelles; premières et/ou additionnelles;
- de modification de la qualité des matières premières; - de modification de la qualité des matières premières;
- de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des - de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des
instruments de travail et des conditions de travail en général; instruments de travail et des conditions de travail en général;
- de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la - de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la
méthode de travail; méthode de travail;
- de modification des données statistiques; - de modification des données statistiques;
- d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant - d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant
d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement. d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement.
Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure
prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au
service compétent d'analyse du travail la définition motivée des service compétent d'analyse du travail la définition motivée des
normes. normes.

Art. 15.Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des

Art. 15.Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des

salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la
catégorie dans laquelle leur fonction est classée. catégorie dans laquelle leur fonction est classée.
Les travailleurs qui travaillent à prime doivent toutefois pouvoir Les travailleurs qui travaillent à prime doivent toutefois pouvoir
déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces
salaires horaires par les primes au rendement. salaires horaires par les primes au rendement.

Art. 16.Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel

Art. 16.Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel

travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de
la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme
normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10e normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10e
des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p.c. du salaire des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p.c. du salaire
horaire minimum durant une période d'un mois civil. horaire minimum durant une période d'un mois civil.
Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du
salaire horaire minimum pour 6/10e des travailleurs travaillant à salaire horaire minimum pour 6/10e des travailleurs travaillant à
primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes. primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes.
Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime
doit être adaptée avec effet rétroactif. doit être adaptée avec effet rétroactif.
La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement, La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement,
est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum. est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum.

Art. 17.Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant

Art. 17.Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant

lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant
être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des
raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques
inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la
conduite du travailleur. conduite du travailleur.

Art. 18.Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à

Art. 18.Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à

l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa
volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à
primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce
pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal
normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée. normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée.

Art. 19.Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas

Art. 19.Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas

incorporés dans le système de primes au rendement pendant la période incorporés dans le système de primes au rendement pendant la période
d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en
fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service
compétent d'analyse du travail. compétent d'analyse du travail.

Art. 20.En exécution de l'article 11 de la convention collective de

Art. 20.En exécution de l'article 11 de la convention collective de

travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales
du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des
éléments ayant servi à l'élaboration des systèmes de "rémunération à éléments ayant servi à l'élaboration des systèmes de "rémunération à
primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application
exacte de ce système. exacte de ce système.
En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation, En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation,
toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique, toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique,
présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on
n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale
peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement
l'employeur ou ses représentants. l'employeur ou ses représentants.

Art. 21.Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas

Art. 21.Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas

à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations
représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir. représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir.
Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de
conciliation de la commission paritaire peut être invoquée. conciliation de la commission paritaire peut être invoquée.
CHAPITRE IV. - Emploi CHAPITRE IV. - Emploi
A. Sécurité d'existence A. Sécurité d'existence

Art. 22.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter

Art. 22.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter

le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise
ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage
s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un
système de mise au travail par roulement. système de mise au travail par roulement.
En cas de chômage, les entreprises paieront depuis le 1er avril 2007 En cas de chômage, les entreprises paieront depuis le 1er avril 2007
une indemnité de sécurité d'existence de 6,5285 EUR par jour de une indemnité de sécurité d'existence de 6,5285 EUR par jour de
chômage. chômage.
Le montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du Le montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du
premier trimestre 2007, à savoir 104,87. premier trimestre 2007, à savoir 104,87.

Art. 23.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à

Art. 23.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à

l'article 22 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour l'article 22 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour
habituel du paiement des salaires dans l'entreprise. habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 24.Sont exclus du bénéfice des indemnités :

Art. 24.Sont exclus du bénéfice des indemnités :

a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise
mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent
d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de
cette période de chômage; cette période de chômage;
b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours
sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise
en chômage. en chômage.
B. Prime de départ B. Prime de départ

Art. 25.Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur

Art. 25.Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur

licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de
départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont
le montant est fixé à l'article 22, et ce pendant une période dont la le montant est fixé à l'article 22, et ce pendant une période dont la
durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service
ininterrompu dans l'entreprise, à savoir : ininterrompu dans l'entreprise, à savoir :
25 jours par an avec un maximum de 625 jours. 25 jours par an avec un maximum de 625 jours.
Depuis le 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de Depuis le 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de
travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée
après expiration du délai de préavis. après expiration du délai de préavis.

Art. 26.Les indemnités complémentaires visées à l'article 25 ne sont

Art. 26.Les indemnités complémentaires visées à l'article 25 ne sont

pas dues : pas dues :
- lorsque le travailleur refuse d'accepter un autre emploi convenable - lorsque le travailleur refuse d'accepter un autre emploi convenable
dans l'entreprise; dans l'entreprise;
- lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités en - lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités en
application de la loi du 26 juin 2002 relative à la fermeture application de la loi du 26 juin 2002 relative à la fermeture
d'entreprises. d'entreprises.

Art. 27.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les

Art. 27.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les

entreprises sont maintenues. entreprises sont maintenues.
C. Travail à temps partiel C. Travail à temps partiel

Art. 28.Depuis le 1er janvier 1997, les demandes de travail à temps

Art. 28.Depuis le 1er janvier 1997, les demandes de travail à temps

partiel à titre volontaire sur la base de 50 p.c. et pour autant qu'un partiel à titre volontaire sur la base de 50 p.c. et pour autant qu'un
poste de travail soit occupé complètement seront examinées poste de travail soit occupé complètement seront examinées
positivement, compte tenu des impératifs économiques et de positivement, compte tenu des impératifs économiques et de
l'organisation de l'entreprise. l'organisation de l'entreprise.
D. Travail intérimaire D. Travail intérimaire

Art. 29.Depuis le 1er janvier 1997, outre le cas du remplacement de

Art. 29.Depuis le 1er janvier 1997, outre le cas du remplacement de

travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un
travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs
intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant
respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.
E. Contrats de travail à durée déterminée et de travail intérimaire E. Contrats de travail à durée déterminée et de travail intérimaire

Art. 30.Depuis le 1er janvier 1997, les employeurs s'engagent à

Art. 30.Depuis le 1er janvier 1997, les employeurs s'engagent à

appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à
fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au
cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires. cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires.
F. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier F. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier
1999 1999

Art. 31.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information

Art. 31.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information

aux travailleurs en la matière. aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette
information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de
consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
G. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le G. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le
1er janvier 1999 1er janvier 1999

Art. 32.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par

Art. 32.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par

l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs,
telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la
protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes
d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à
l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence
des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en
collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des
risques qui peuvent occasionner le stress. risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail
peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs. A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis
du service médical du travail et du service de prévention et de du service médical du travail et du service de prévention et de
protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles
s'avéreront nécessaires. s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention
du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés
prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.
CHAPITRE V. - Formation CHAPITRE V. - Formation
Le présent chapitre est conclu, à partir de l'année 2009, en Le présent chapitre est conclu, à partir de l'année 2009, en
application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et
d'autre part, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en d'autre part, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au
profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la
période 2009-2010. période 2009-2010.
A. Formation permanente A. Formation permanente

Art. 33.A partir du 1er janvier 2007, le secteur dans sa totalité et

Art. 33.A partir du 1er janvier 2007, le secteur dans sa totalité et

par entreprise, utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de par entreprise, utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de
la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et
effectifs des entreprises. effectifs des entreprises.
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds
social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année
qui suit. qui suit.
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de
l'évaluation de l'utilisation. l'évaluation de l'utilisation.
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse
salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation
des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la
différence après détermination par le conseil de la destination de cet différence après détermination par le conseil de la destination de cet
argent. argent.
B. Droit à la formation individuelle B. Droit à la formation individuelle

Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004 le travailleur a droit à

Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004 le travailleur a droit à

une journée de formation payée par an. une journée de formation payée par an.
§ 2. A partir du 1er janvier 2007, la possibilité est introduite dans § 2. A partir du 1er janvier 2007, la possibilité est introduite dans
de plus grandes entreprises, de définir en interne et en concertation de plus grandes entreprises, de définir en interne et en concertation
avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale
d'autres modalités d'application qui s'efforcent de trouver une d'autres modalités d'application qui s'efforcent de trouver une
plus-value pour les travailleurs et les employeurs. plus-value pour les travailleurs et les employeurs.
Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande
du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale.
Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les
dispositions prévues au § 1er du présent article sont d'application. dispositions prévues au § 1er du présent article sont d'application.
CHAPITRE VI. - Commission qualitative CHAPITRE VI. - Commission qualitative

Art. 35.Depuis l'an 2001 une commission qualitative est instaurée

Art. 35.Depuis l'an 2001 une commission qualitative est instaurée

pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des
employeurs et de représentants des organisations syndicales. employeurs et de représentants des organisations syndicales.
La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport
concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects
qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en
vigueur. vigueur.
Pour les années 2007-2008 la commission est chargée des trois missions Pour les années 2007-2008 la commission est chargée des trois missions
suivantes : suivantes :
- le suivi continu de la politique de stress telle que prévue dans la - le suivi continu de la politique de stress telle que prévue dans la
recommandation dont question à l'article 32 de la présente convention recommandation dont question à l'article 32 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- être responsable de l'application qualitative, du contrôle et de la - être responsable de l'application qualitative, du contrôle et de la
procédure de sanction du droit à la formation pendant un jour par an procédure de sanction du droit à la formation pendant un jour par an
pour chaque travailleur, instauré le 1er janvier 2004 à l'article 35 pour chaque travailleur, instauré le 1er janvier 2004 à l'article 35
de la présente convention collective de travail. Pendant les années de la présente convention collective de travail. Pendant les années
2007-2008, la commission qualitative prêtera attention au problème de 2007-2008, la commission qualitative prêtera attention au problème de
ces employeurs qui n'offrent tout compte fait aucune formation; ces employeurs qui n'offrent tout compte fait aucune formation;
- d'analyser les besoins et la nécessité d'un plan de pension - d'analyser les besoins et la nécessité d'un plan de pension
sectoriel. sectoriel.
Dans le cas où la réponse à cette question est confirmée, il sera Dans le cas où la réponse à cette question est confirmée, il sera
examiné à quel niveau l'une ou l'autre forme pourrait/devrait y être examiné à quel niveau l'une ou l'autre forme pourrait/devrait y être
donnée. donnée.
Le fonctionnement de la commission qualitative sera revu pour les Le fonctionnement de la commission qualitative sera revu pour les
années 2009-2010. Une concertation semestrielle est prévue, laquelle années 2009-2010. Une concertation semestrielle est prévue, laquelle
vise l'application des dispositions des conventions collectives de vise l'application des dispositions des conventions collectives de
travail et a lieu uniquement si des points concrets sont mis à l'ordre travail et a lieu uniquement si des points concrets sont mis à l'ordre
du jour. du jour.
L'initiative de cette réunion est prise par Tabaserv, et ce pour la L'initiative de cette réunion est prise par Tabaserv, et ce pour la
première fois en octobre 2009. première fois en octobre 2009.
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 36.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté est

Art. 36.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté est

fixé à : fixé à :
- 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; - 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service;
- 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; - 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service;
- 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; - 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service;
- 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; - 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service;
- 5 jours de congé pour 24 à 27 années de service; - 5 jours de congé pour 24 à 27 années de service;
- 6 jours de congé pour 28 à 31 années de service; - 6 jours de congé pour 28 à 31 années de service;
- 7 jours de congé pour 32 à 35 années de service; - 7 jours de congé pour 32 à 35 années de service;
- 8 jours de congé pour 36 années de service et plus. - 8 jours de congé pour 36 années de service et plus.
Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les
dispositions légales concernant les jours fériés légaux. dispositions légales concernant les jours fériés légaux.
Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile
durant laquelle l'ancienneté est atteinte. durant laquelle l'ancienneté est atteinte.
§ 2. Depuis le 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de § 2. Depuis le 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de
manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur
est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté, ceci implique est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté, ceci implique
: :
- que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que
ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un
emploi à temps plein. emploi à temps plein.
§ 3. Lors de plusieurs contrats de travail de durée déterminée § 3. Lors de plusieurs contrats de travail de durée déterminée
successifs dont le travail intérimaire, l'ancienneté est acquise dès successifs dont le travail intérimaire, l'ancienneté est acquise dès
la première entrée en service, pour autant que les interruptions entre la première entrée en service, pour autant que les interruptions entre
deux contrats ne dépassent pas un mois. deux contrats ne dépassent pas un mois.
CHAPITRE VIII. - Jour de carence CHAPITRE VIII. - Jour de carence

Art. 37.Depuis le 1er avril 2001, le jour de carence prévu par

Art. 37.Depuis le 1er avril 2001, le jour de carence prévu par

l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de
travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur.
CHAPITRE IX. -Liaison à l'indice des prix à la consommation CHAPITRE IX. -Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 38.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 38.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés, ainsi que les suppléments salariaux, les salaires à la pièce et payés, ainsi que les suppléments salariaux, les salaires à la pièce et
les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des
prix à la consommation, conformément à la convention collective de prix à la consommation, conformément à la convention collective de
travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et les paritaire de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et les
indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973, consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973,
publié au Moniteur belge du 6 septembre 1973. publié au Moniteur belge du 6 septembre 1973.
CHAPITRE X. - Disposition particulière CHAPITRE X. - Disposition particulière

Art. 39.La présente convention collective de travail exclut toutes

Art. 39.La présente convention collective de travail exclut toutes

revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise
et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. et engage les parties concernées à garantir la paix sociale.
CHAPITRE XI. - Durée CHAPITRE XI. - Durée

Art. 40.La convention collective de travail du 29 janvier 2008,

Art. 40.La convention collective de travail du 29 janvier 2008,

conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs,
fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des
cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 24
octobre 2008 (Moniteur belge du 9 décembre 2008) est remplacée. octobre 2008 (Moniteur belge du 9 décembre 2008) est remplacée.

Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée à le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée à
l'exception des articles 4 et 28 à 34 inclus qui cessent d'être en l'exception des articles 4 et 28 à 34 inclus qui cessent d'être en
vigueur au 31 décembre 2010, mais qui peuvent être reconduits vigueur au 31 décembre 2010, mais qui peuvent être reconduits
tacitement après la date précitée du 31 décembre 2010. tacitement après la date précitée du 31 décembre 2010.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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