Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les |
conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et | conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et |
cigarillos (1) | cigarillos (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la) convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la) convention collective de |
travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les |
conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et | conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et |
cigarillos. | cigarillos. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 9 octobre 2009 | Convention collective de travail du 9 octobre 2009 |
Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et | Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et |
cigarillos (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro | cigarillos (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro |
96501/CO/133) | 96501/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de | aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de |
cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de | cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs. | l'industrie des tabacs. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.§ 1er. Depuis le 1er janvier 1993 les fonctions sont classées |
Art. 2.§ 1er. Depuis le 1er janvier 1993 les fonctions sont classées |
comme suit en six catégories : | comme suit en six catégories : |
Catégorie Ire : | Catégorie Ire : |
- la conduite de machines à laver les bobines. | - la conduite de machines à laver les bobines. |
Catégorie II : | Catégorie II : |
- le déchirage du tabac étalé, le déliénage des manoques; | - le déchirage du tabac étalé, le déliénage des manoques; |
- l'écôtage et étalage des feuilles de cape et de sous-cape; | - l'écôtage et étalage des feuilles de cape et de sous-cape; |
- le sous-capage sur machines de finition; | - le sous-capage sur machines de finition; |
- la conduite des machines d'écôtage de capes; | - la conduite des machines d'écôtage de capes; |
- la confection de poupées sur machines à poupées, avec placement | - la confection de poupées sur machines à poupées, avec placement |
manuel en moules; | manuel en moules; |
- l'approvisionnement et déchargement d'une variété limitée de | - l'approvisionnement et déchargement d'une variété limitée de |
matières secondaires et/ou de matières premières; | matières secondaires et/ou de matières premières; |
- la distribution de bobines; | - la distribution de bobines; |
- l'emballage manuel sans triage par couleur; | - l'emballage manuel sans triage par couleur; |
- la conduite de machines à agrafer, clouer, coller, placer des | - la conduite de machines à agrafer, clouer, coller, placer des |
charnières, étiqueter, imprimer ou couper; | charnières, étiqueter, imprimer ou couper; |
- le nettoyage des installations sanitaires, des bâtiments et des | - le nettoyage des installations sanitaires, des bâtiments et des |
alentours; | alentours; |
- le nettoyage externe des machines, c'est-à-dire le nettoyage externe | - le nettoyage externe des machines, c'est-à-dire le nettoyage externe |
mais complet des machines pour lequel d'éventuels clapets et/ou | mais complet des machines pour lequel d'éventuels clapets et/ou |
couvercles peuvent être ôtés; | couvercles peuvent être ôtés; |
- le personnel de cantine (le traitement et l'entretien externe des | - le personnel de cantine (le traitement et l'entretien externe des |
appareils de cantine, approvisionner et servir). | appareils de cantine, approvisionner et servir). |
Catégorie III : | Catégorie III : |
- le capage manuel des cigares; | - le capage manuel des cigares; |
- le capage manuel des cigarillos; | - le capage manuel des cigarillos; |
- le capage sur machines de finition; | - le capage sur machines de finition; |
- la conduite de machines à poupées PTS (pressage, tissage, séchage); | - la conduite de machines à poupées PTS (pressage, tissage, séchage); |
- la conduite de machines enrouleuses de poupées; | - la conduite de machines enrouleuses de poupées; |
- l'introduction de capes ou sous-capes dans les machines enrouleuses | - l'introduction de capes ou sous-capes dans les machines enrouleuses |
automatiques; | automatiques; |
- la conduite de machines automatiques enrouleuses et dérouleuses pour | - la conduite de machines automatiques enrouleuses et dérouleuses pour |
capes et sous-capes; | capes et sous-capes; |
- la conduite de machines de matage et pressage; | - la conduite de machines de matage et pressage; |
- la conduite de machines à baguer et à cellophaner; | - la conduite de machines à baguer et à cellophaner; |
- le cellophanage et bandelettage de petites boîtes et caissettes, | - le cellophanage et bandelettage de petites boîtes et caissettes, |
fardelage; | fardelage; |
- le triage et l'emballage de cigares en plusieurs couleurs; | - le triage et l'emballage de cigares en plusieurs couleurs; |
- la conduite de machines de triage sur couleurs; | - la conduite de machines de triage sur couleurs; |
- la conduite de machines à haute technologie (entre autres machines | - la conduite de machines à haute technologie (entre autres machines |
HSO); | HSO); |
- la conduite de machines d'emballage automatique; | - la conduite de machines d'emballage automatique; |
- l'emballage de colis sur palettes; | - l'emballage de colis sur palettes; |
- le contrôle de qualité visuel. | - le contrôle de qualité visuel. |
Catégorie IV : | Catégorie IV : |
- la conduite de machines pour la préparation du tabac intérieur | - la conduite de machines pour la préparation du tabac intérieur |
(grandes machines écôteuses); | (grandes machines écôteuses); |
- la préparation de diverses matières secondaires (matage et colle); | - la préparation de diverses matières secondaires (matage et colle); |
- le contrôle de la finition technique et des propriétés des produits | - le contrôle de la finition technique et des propriétés des produits |
comme la résistance au tirage, le poids et le taux d'humidité; | comme la résistance au tirage, le poids et le taux d'humidité; |
- le nettoyage technique, c'est-à-dire l'entretien périodique des | - le nettoyage technique, c'est-à-dire l'entretien périodique des |
machines et des pièces avec démontage et montage (pas nécessairement | machines et des pièces avec démontage et montage (pas nécessairement |
effectué par les travailleurs mêmes), pour lequel les pièces sont | effectué par les travailleurs mêmes), pour lequel les pièces sont |
lubrifiées, ce qui exige une connaissance technique de base des | lubrifiées, ce qui exige une connaissance technique de base des |
machines; | machines; |
- l'assemblage et l'emballage des commandes pour les clients; | - l'assemblage et l'emballage des commandes pour les clients; |
- le magasinier pour : les matières premières; l'emballage; les | - le magasinier pour : les matières premières; l'emballage; les |
produits finis; | produits finis; |
- le chargement et le déchargement des camions et l'entreposage des | - le chargement et le déchargement des camions et l'entreposage des |
charges. | charges. |
Catégorie V : | Catégorie V : |
- la conduite de camions; | - la conduite de camions; |
- le magasinier technique; | - le magasinier technique; |
- le préposé pour fournir des instructions lors de la formation de | - le préposé pour fournir des instructions lors de la formation de |
nouveaux venus dans la fabrication; | nouveaux venus dans la fabrication; |
- l'entretien des bâtiments, du jardin et des installations. | - l'entretien des bâtiments, du jardin et des installations. |
Catégorie VI : | Catégorie VI : |
- les mécaniciens des ateliers et de révision; | - les mécaniciens des ateliers et de révision; |
- les électriciens; | - les électriciens; |
- les poseurs et les monteurs de salle; | - les poseurs et les monteurs de salle; |
- les électroniciens. | - les électroniciens. |
§ 2. En cas de polyvalence de certaines fonctions qui appartiennent à | § 2. En cas de polyvalence de certaines fonctions qui appartiennent à |
la même catégorie, c'est le salaire lié à cette catégorie qui sera | la même catégorie, c'est le salaire lié à cette catégorie qui sera |
payé. | payé. |
§ 3. En cas de fonctions combinées ou de fonctions polyvalentes qui | § 3. En cas de fonctions combinées ou de fonctions polyvalentes qui |
appartiennent à des catégories différentes, le salaire sera réglé au | appartiennent à des catégories différentes, le salaire sera réglé au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
§ 4. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des | § 4. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des |
catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un | catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un |
examen comparatif. | examen comparatif. |
CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités | CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités |
A. Salaire horaire minimum | A. Salaire horaire minimum |
Art. 3.Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er |
Art. 3.Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er |
avril 2007, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux | avril 2007, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux |
salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une | salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une |
semaine de travail de 36 h 30 m s'élèvent au 1er avril 2007 à : | semaine de travail de 36 h 30 m s'élèvent au 1er avril 2007 à : |
Catégories Salaire horaire minimum | Catégories Salaire horaire minimum |
I 11,0835 | I 11,0835 |
II 11,1180 | II 11,1180 |
III 10,1585 | III 10,1585 |
IV 11,6675 | IV 11,6675 |
V 11,9515 | V 11,9515 |
VI 12,1680 | VI 12,1680 |
Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du | Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du |
premier trimestre 2007, à savoir 104,87. | premier trimestre 2007, à savoir 104,87. |
Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, | Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, |
ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois | ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois |
de 0,06 EUR par heure aux dates énumérées ci-après : | de 0,06 EUR par heure aux dates énumérées ci-après : |
- le 1er octobre 2007 et | - le 1er octobre 2007 et |
- le 1er avril 2008. | - le 1er avril 2008. |
B. Heures supplémentaires | B. Heures supplémentaires |
Art. 4.Depuis le 1er janvier 1997 les heures supplémentaires faites |
Art. 4.Depuis le 1er janvier 1997 les heures supplémentaires faites |
par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire | par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire |
de travail peuvent, à leur demande, être converties en repos | de travail peuvent, à leur demande, être converties en repos |
compensatoire en concertation avec l'employeur. | compensatoire en concertation avec l'employeur. |
Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au | Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au |
taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure | taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure |
donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un | donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un |
repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une | repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une |
récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une | récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une |
récupération de deux heures. | récupération de deux heures. |
Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du | Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du |
sursalaire. | sursalaire. |
Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec | Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec |
l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans | l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans |
les trois mois, à compter à partir du moment de la prestation des | les trois mois, à compter à partir du moment de la prestation des |
heures supplémentaires. | heures supplémentaires. |
C. Salaires à la pièce | C. Salaires à la pièce |
Art. 5.§ 1er. Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et |
Art. 5.§ 1er. Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et |
des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire | des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire |
horaire minimum se composant : | horaire minimum se composant : |
- d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 5,3455 EUR | - d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 5,3455 EUR |
à partir du 1er avril 2007. | à partir du 1er avril 2007. |
Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du | Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du |
premier trimestre 2007, à savoir 104,87; | premier trimestre 2007, à savoir 104,87; |
- du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une | - du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une |
entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le | entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le |
coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot | coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot |
102,70, à savoir 3,85 pour une semaine de travail de trente-neuf | 102,70, à savoir 3,85 pour une semaine de travail de trente-neuf |
heures. | heures. |
Depuis le 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une | Depuis le 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une |
semaine de travail de trente-huit heures. | semaine de travail de trente-huit heures. |
Depuis le 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine | Depuis le 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine |
de travail de trente-six heures et trente minutes. | de travail de trente-six heures et trente minutes. |
§ 2. Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont | § 2. Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont |
rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la | rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la |
convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein | convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein |
de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, | de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, |
rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à | rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à |
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 28 juin 1973. | royal du 28 juin 1973. |
§ 3. Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux | § 3. Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux |
travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des | travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des |
salaires des apprentis visés à l'article 8, doit être supérieur d'au | salaires des apprentis visés à l'article 8, doit être supérieur d'au |
moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs | moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs |
avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3 | avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3 |
et 5. | et 5. |
D. Travail en équipes | D. Travail en équipes |
Art. 6.§ 1er. Lorsque le travail est organisé en équipes successives |
Art. 6.§ 1er. Lorsque le travail est organisé en équipes successives |
de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à | de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à |
partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur | partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur |
la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour | la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour |
leur catégorie ou leur fonction. | leur catégorie ou leur fonction. |
Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui | Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui |
s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et | s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et |
6. | 6. |
§ 2. Depuis le 1er avril 1986, la durée hebdomadaire du travail pour | § 2. Depuis le 1er avril 1986, la durée hebdomadaire du travail pour |
le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à | le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à |
34 h. 34 min. 41 sec.; les modalités d'application de cette durée du | 34 h. 34 min. 41 sec.; les modalités d'application de cette durée du |
travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des | travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des |
impératifs économiques des entreprises. | impératifs économiques des entreprises. |
E. Travail de nuit | E. Travail de nuit |
Art. 7.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé à |
Art. 7.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé à |
partir du 1er janvier 1989, calculé sur la base du salaire horaire de | partir du 1er janvier 1989, calculé sur la base du salaire horaire de |
jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction | jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction |
concernées. | concernées. |
Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui | Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui |
s'appliquent dans les entreprises. | s'appliquent dans les entreprises. |
F. Délais d'apprentissage | F. Délais d'apprentissage |
Art. 8.La rémunération du travail effectué par les travailleurs |
Art. 8.La rémunération du travail effectué par les travailleurs |
travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de | travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de |
cigarillos est réglée comme suit : | cigarillos est réglée comme suit : |
- sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur | - sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur |
doit gagner au moins le salaire de la catégorie Ire; | doit gagner au moins le salaire de la catégorie Ire; |
- si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à | - si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à |
celle de la catégorie Ire et s'il paraît ne pas posséder la | celle de la catégorie Ire et s'il paraît ne pas posséder la |
qualification nécessaire à cet effet, un délai d'apprentissage de deux | qualification nécessaire à cet effet, un délai d'apprentissage de deux |
mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, | mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, |
à partir de la catégorie Ire; | à partir de la catégorie Ire; |
- les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six | - les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six |
mois. | mois. |
G. Mutations fortuites et temporaires | G. Mutations fortuites et temporaires |
Art. 9.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et |
Art. 9.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et |
indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche | indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche |
d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la | d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la |
catégorie à laquelle il appartient. | catégorie à laquelle il appartient. |
H. Primes de rendement | H. Primes de rendement |
Art. 10.Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un |
Art. 10.Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un |
système de primes au rendement, la direction s'engage à informer | système de primes au rendement, la direction s'engage à informer |
préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans | préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans |
l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du | l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du |
fonctionnement de ce système. | fonctionnement de ce système. |
Art. 11.En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un |
Art. 11.En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un |
nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la | nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la |
rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période | rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période |
d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de | d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de |
deux semaines au minimum et de trois mois au maximum. | deux semaines au minimum et de trois mois au maximum. |
Art. 12.Vers la fin de la période d'essai, les données et les |
Art. 12.Vers la fin de la période d'essai, les données et les |
éléments ayant servi à l'élaboration d'un système de rémunération à | éléments ayant servi à l'élaboration d'un système de rémunération à |
primes (tels que entre autres : la qualité des matières premières et | primes (tels que entre autres : la qualité des matières premières et |
additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis, | additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis, |
la description du poste de travail, le matériel et l'équipement | la description du poste de travail, le matériel et l'équipement |
employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les | employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les |
données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour | données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour |
contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs | contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs |
concernés et agréé par la délégation syndicale. | concernés et agréé par la délégation syndicale. |
Art. 13.Chaque système à primes doit prévoir le temps nécessaire aux |
Art. 13.Chaque système à primes doit prévoir le temps nécessaire aux |
soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce système. | soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce système. |
Art. 14.Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article |
Art. 14.Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article |
11, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas : | 11, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas : |
- de modification de la méthode d'approvisionnement en matières | - de modification de la méthode d'approvisionnement en matières |
premières et/ou additionnelles; | premières et/ou additionnelles; |
- de modification de la qualité des matières premières; | - de modification de la qualité des matières premières; |
- de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des | - de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des |
instruments de travail et des conditions de travail en général; | instruments de travail et des conditions de travail en général; |
- de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la | - de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la |
méthode de travail; | méthode de travail; |
- de modification des données statistiques; | - de modification des données statistiques; |
- d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant | - d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant |
d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement. | d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement. |
Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure | Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure |
prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au | prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au |
service compétent d'analyse du travail la définition motivée des | service compétent d'analyse du travail la définition motivée des |
normes. | normes. |
Art. 15.Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des |
Art. 15.Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des |
salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la | salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la |
catégorie dans laquelle leur fonction est classée. | catégorie dans laquelle leur fonction est classée. |
Les travailleurs qui travaillent à prime doivent toutefois pouvoir | Les travailleurs qui travaillent à prime doivent toutefois pouvoir |
déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces | déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces |
salaires horaires par les primes au rendement. | salaires horaires par les primes au rendement. |
Art. 16.Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel |
Art. 16.Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel |
travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de | travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de |
la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme | la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme |
normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10e | normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10e |
des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p.c. du salaire | des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p.c. du salaire |
horaire minimum durant une période d'un mois civil. | horaire minimum durant une période d'un mois civil. |
Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du | Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du |
salaire horaire minimum pour 6/10e des travailleurs travaillant à | salaire horaire minimum pour 6/10e des travailleurs travaillant à |
primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes. | primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes. |
Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime | Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime |
doit être adaptée avec effet rétroactif. | doit être adaptée avec effet rétroactif. |
La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement, | La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement, |
est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum. | est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum. |
Art. 17.Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant |
Art. 17.Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant |
lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant | lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant |
être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des | être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des |
raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques | raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques |
inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la | inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la |
conduite du travailleur. | conduite du travailleur. |
Art. 18.Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à |
Art. 18.Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à |
l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa | l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa |
volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à | volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à |
primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce | primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce |
pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal | pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal |
normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée. | normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée. |
Art. 19.Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas |
Art. 19.Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas |
incorporés dans le système de primes au rendement pendant la période | incorporés dans le système de primes au rendement pendant la période |
d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en | d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en |
fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service | fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service |
compétent d'analyse du travail. | compétent d'analyse du travail. |
Art. 20.En exécution de l'article 11 de la convention collective de |
Art. 20.En exécution de l'article 11 de la convention collective de |
travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales | de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales |
du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des | du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des |
éléments ayant servi à l'élaboration des systèmes de "rémunération à | éléments ayant servi à l'élaboration des systèmes de "rémunération à |
primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application | primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application |
exacte de ce système. | exacte de ce système. |
En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation, | En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation, |
toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique, | toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique, |
présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on | présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on |
n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale | n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale |
peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement | peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement |
l'employeur ou ses représentants. | l'employeur ou ses représentants. |
Art. 21.Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas |
Art. 21.Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas |
à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations | à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations |
représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir. | représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir. |
Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de | Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de |
conciliation de la commission paritaire peut être invoquée. | conciliation de la commission paritaire peut être invoquée. |
CHAPITRE IV. - Emploi | CHAPITRE IV. - Emploi |
A. Sécurité d'existence | A. Sécurité d'existence |
Art. 22.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter |
Art. 22.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter |
le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise | le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise |
ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage | ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage |
s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un | s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un |
système de mise au travail par roulement. | système de mise au travail par roulement. |
En cas de chômage, les entreprises paieront depuis le 1er avril 2007 | En cas de chômage, les entreprises paieront depuis le 1er avril 2007 |
une indemnité de sécurité d'existence de 6,5285 EUR par jour de | une indemnité de sécurité d'existence de 6,5285 EUR par jour de |
chômage. | chômage. |
Le montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du | Le montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du |
premier trimestre 2007, à savoir 104,87. | premier trimestre 2007, à savoir 104,87. |
Art. 23.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à |
Art. 23.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à |
l'article 22 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour | l'article 22 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour |
habituel du paiement des salaires dans l'entreprise. | habituel du paiement des salaires dans l'entreprise. |
Art. 24.Sont exclus du bénéfice des indemnités : |
Art. 24.Sont exclus du bénéfice des indemnités : |
a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise | a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise |
mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent | mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent |
d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de | d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de |
cette période de chômage; | cette période de chômage; |
b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours | b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours |
sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise | sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise |
en chômage. | en chômage. |
B. Prime de départ | B. Prime de départ |
Art. 25.Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur |
Art. 25.Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur |
licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de | licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de |
départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont | départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont |
le montant est fixé à l'article 22, et ce pendant une période dont la | le montant est fixé à l'article 22, et ce pendant une période dont la |
durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service | durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service |
ininterrompu dans l'entreprise, à savoir : | ininterrompu dans l'entreprise, à savoir : |
25 jours par an avec un maximum de 625 jours. | 25 jours par an avec un maximum de 625 jours. |
Depuis le 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de | Depuis le 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de |
travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée | travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée |
après expiration du délai de préavis. | après expiration du délai de préavis. |
Art. 26.Les indemnités complémentaires visées à l'article 25 ne sont |
Art. 26.Les indemnités complémentaires visées à l'article 25 ne sont |
pas dues : | pas dues : |
- lorsque le travailleur refuse d'accepter un autre emploi convenable | - lorsque le travailleur refuse d'accepter un autre emploi convenable |
dans l'entreprise; | dans l'entreprise; |
- lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités en | - lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités en |
application de la loi du 26 juin 2002 relative à la fermeture | application de la loi du 26 juin 2002 relative à la fermeture |
d'entreprises. | d'entreprises. |
Art. 27.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les |
Art. 27.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les |
entreprises sont maintenues. | entreprises sont maintenues. |
C. Travail à temps partiel | C. Travail à temps partiel |
Art. 28.Depuis le 1er janvier 1997, les demandes de travail à temps |
Art. 28.Depuis le 1er janvier 1997, les demandes de travail à temps |
partiel à titre volontaire sur la base de 50 p.c. et pour autant qu'un | partiel à titre volontaire sur la base de 50 p.c. et pour autant qu'un |
poste de travail soit occupé complètement seront examinées | poste de travail soit occupé complètement seront examinées |
positivement, compte tenu des impératifs économiques et de | positivement, compte tenu des impératifs économiques et de |
l'organisation de l'entreprise. | l'organisation de l'entreprise. |
D. Travail intérimaire | D. Travail intérimaire |
Art. 29.Depuis le 1er janvier 1997, outre le cas du remplacement de |
Art. 29.Depuis le 1er janvier 1997, outre le cas du remplacement de |
travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un | travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un |
travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs | travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs |
intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant | intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant |
respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. | respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. |
E. Contrats de travail à durée déterminée et de travail intérimaire | E. Contrats de travail à durée déterminée et de travail intérimaire |
Art. 30.Depuis le 1er janvier 1997, les employeurs s'engagent à |
Art. 30.Depuis le 1er janvier 1997, les employeurs s'engagent à |
appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à | appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à |
fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au | fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au |
cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires. | cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires. |
F. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier | F. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier |
1999 | 1999 |
Art. 31.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information |
Art. 31.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information |
aux travailleurs en la matière. | aux travailleurs en la matière. |
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette | Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette |
information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. | information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. |
En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de | En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de |
consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. | consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. |
G. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le | G. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le |
1er janvier 1999 | 1er janvier 1999 |
Art. 32.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par |
Art. 32.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par |
l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, | l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, |
telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la | telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la |
protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes | protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes |
d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à | d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à |
l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence | l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence |
des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en | des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en |
collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des | collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des |
risques qui peuvent occasionner le stress. | risques qui peuvent occasionner le stress. |
Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail | Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail |
peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. | peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. |
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs. | A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs. |
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis | Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis |
du service médical du travail et du service de prévention et de | du service médical du travail et du service de prévention et de |
protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles | protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles |
s'avéreront nécessaires. | s'avéreront nécessaires. |
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention | Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention |
du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés | du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés |
prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. | prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. |
CHAPITRE V. - Formation | CHAPITRE V. - Formation |
Le présent chapitre est conclu, à partir de l'année 2009, en | Le présent chapitre est conclu, à partir de l'année 2009, en |
application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des | application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et | dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et |
d'autre part, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en | d'autre part, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au |
profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la | profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la |
période 2009-2010. | période 2009-2010. |
A. Formation permanente | A. Formation permanente |
Art. 33.A partir du 1er janvier 2007, le secteur dans sa totalité et |
Art. 33.A partir du 1er janvier 2007, le secteur dans sa totalité et |
par entreprise, utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de | par entreprise, utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de |
la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et | la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et |
effectifs des entreprises. | effectifs des entreprises. |
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds | Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds |
social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année | social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année |
qui suit. | qui suit. |
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de | Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de |
l'évaluation de l'utilisation. | l'évaluation de l'utilisation. |
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse | Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse |
salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation | salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation |
des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la | des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la |
différence après détermination par le conseil de la destination de cet | différence après détermination par le conseil de la destination de cet |
argent. | argent. |
B. Droit à la formation individuelle | B. Droit à la formation individuelle |
Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004 le travailleur a droit à |
Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004 le travailleur a droit à |
une journée de formation payée par an. | une journée de formation payée par an. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2007, la possibilité est introduite dans | § 2. A partir du 1er janvier 2007, la possibilité est introduite dans |
de plus grandes entreprises, de définir en interne et en concertation | de plus grandes entreprises, de définir en interne et en concertation |
avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale | avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale |
d'autres modalités d'application qui s'efforcent de trouver une | d'autres modalités d'application qui s'efforcent de trouver une |
plus-value pour les travailleurs et les employeurs. | plus-value pour les travailleurs et les employeurs. |
Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande | Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande |
du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. | du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. |
Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les | Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les |
dispositions prévues au § 1er du présent article sont d'application. | dispositions prévues au § 1er du présent article sont d'application. |
CHAPITRE VI. - Commission qualitative | CHAPITRE VI. - Commission qualitative |
Art. 35.Depuis l'an 2001 une commission qualitative est instaurée |
Art. 35.Depuis l'an 2001 une commission qualitative est instaurée |
pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des | pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des |
employeurs et de représentants des organisations syndicales. | employeurs et de représentants des organisations syndicales. |
La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport | La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport |
concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects | concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects |
qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en | qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en |
vigueur. | vigueur. |
Pour les années 2007-2008 la commission est chargée des trois missions | Pour les années 2007-2008 la commission est chargée des trois missions |
suivantes : | suivantes : |
- le suivi continu de la politique de stress telle que prévue dans la | - le suivi continu de la politique de stress telle que prévue dans la |
recommandation dont question à l'article 32 de la présente convention | recommandation dont question à l'article 32 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- être responsable de l'application qualitative, du contrôle et de la | - être responsable de l'application qualitative, du contrôle et de la |
procédure de sanction du droit à la formation pendant un jour par an | procédure de sanction du droit à la formation pendant un jour par an |
pour chaque travailleur, instauré le 1er janvier 2004 à l'article 35 | pour chaque travailleur, instauré le 1er janvier 2004 à l'article 35 |
de la présente convention collective de travail. Pendant les années | de la présente convention collective de travail. Pendant les années |
2007-2008, la commission qualitative prêtera attention au problème de | 2007-2008, la commission qualitative prêtera attention au problème de |
ces employeurs qui n'offrent tout compte fait aucune formation; | ces employeurs qui n'offrent tout compte fait aucune formation; |
- d'analyser les besoins et la nécessité d'un plan de pension | - d'analyser les besoins et la nécessité d'un plan de pension |
sectoriel. | sectoriel. |
Dans le cas où la réponse à cette question est confirmée, il sera | Dans le cas où la réponse à cette question est confirmée, il sera |
examiné à quel niveau l'une ou l'autre forme pourrait/devrait y être | examiné à quel niveau l'une ou l'autre forme pourrait/devrait y être |
donnée. | donnée. |
Le fonctionnement de la commission qualitative sera revu pour les | Le fonctionnement de la commission qualitative sera revu pour les |
années 2009-2010. Une concertation semestrielle est prévue, laquelle | années 2009-2010. Une concertation semestrielle est prévue, laquelle |
vise l'application des dispositions des conventions collectives de | vise l'application des dispositions des conventions collectives de |
travail et a lieu uniquement si des points concrets sont mis à l'ordre | travail et a lieu uniquement si des points concrets sont mis à l'ordre |
du jour. | du jour. |
L'initiative de cette réunion est prise par Tabaserv, et ce pour la | L'initiative de cette réunion est prise par Tabaserv, et ce pour la |
première fois en octobre 2009. | première fois en octobre 2009. |
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté |
Art. 36.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté est |
Art. 36.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté est |
fixé à : | fixé à : |
- 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; | - 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; |
- 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; | - 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; |
- 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; | - 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; |
- 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; | - 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; |
- 5 jours de congé pour 24 à 27 années de service; | - 5 jours de congé pour 24 à 27 années de service; |
- 6 jours de congé pour 28 à 31 années de service; | - 6 jours de congé pour 28 à 31 années de service; |
- 7 jours de congé pour 32 à 35 années de service; | - 7 jours de congé pour 32 à 35 années de service; |
- 8 jours de congé pour 36 années de service et plus. | - 8 jours de congé pour 36 années de service et plus. |
Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les | Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les |
dispositions légales concernant les jours fériés légaux. | dispositions légales concernant les jours fériés légaux. |
Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile | Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile |
durant laquelle l'ancienneté est atteinte. | durant laquelle l'ancienneté est atteinte. |
§ 2. Depuis le 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de | § 2. Depuis le 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de |
manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur | manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur |
est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté, ceci implique | est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté, ceci implique |
: | : |
- que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la | - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la |
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et | base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et |
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que | - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que |
ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un | ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un |
emploi à temps plein. | emploi à temps plein. |
§ 3. Lors de plusieurs contrats de travail de durée déterminée | § 3. Lors de plusieurs contrats de travail de durée déterminée |
successifs dont le travail intérimaire, l'ancienneté est acquise dès | successifs dont le travail intérimaire, l'ancienneté est acquise dès |
la première entrée en service, pour autant que les interruptions entre | la première entrée en service, pour autant que les interruptions entre |
deux contrats ne dépassent pas un mois. | deux contrats ne dépassent pas un mois. |
CHAPITRE VIII. - Jour de carence | CHAPITRE VIII. - Jour de carence |
Art. 37.Depuis le 1er avril 2001, le jour de carence prévu par |
Art. 37.Depuis le 1er avril 2001, le jour de carence prévu par |
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de | l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de |
travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. | travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. |
CHAPITRE IX. -Liaison à l'indice des prix à la consommation | CHAPITRE IX. -Liaison à l'indice des prix à la consommation |
Art. 38.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
Art. 38.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
payés, ainsi que les suppléments salariaux, les salaires à la pièce et | payés, ainsi que les suppléments salariaux, les salaires à la pièce et |
les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des | les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des |
prix à la consommation, conformément à la convention collective de | prix à la consommation, conformément à la convention collective de |
travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission | travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et les | paritaire de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et les |
indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la | indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la |
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973, | consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973, |
publié au Moniteur belge du 6 septembre 1973. | publié au Moniteur belge du 6 septembre 1973. |
CHAPITRE X. - Disposition particulière | CHAPITRE X. - Disposition particulière |
Art. 39.La présente convention collective de travail exclut toutes |
Art. 39.La présente convention collective de travail exclut toutes |
revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise | revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise |
et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. | et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. |
CHAPITRE XI. - Durée | CHAPITRE XI. - Durée |
Art. 40.La convention collective de travail du 29 janvier 2008, |
Art. 40.La convention collective de travail du 29 janvier 2008, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, |
fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des | fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des |
cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 | cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 |
octobre 2008 (Moniteur belge du 9 décembre 2008) est remplacée. | octobre 2008 (Moniteur belge du 9 décembre 2008) est remplacée. |
Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée à | le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée à |
l'exception des articles 4 et 28 à 34 inclus qui cessent d'être en | l'exception des articles 4 et 28 à 34 inclus qui cessent d'être en |
vigueur au 31 décembre 2010, mais qui peuvent être reconduits | vigueur au 31 décembre 2010, mais qui peuvent être reconduits |
tacitement après la date précitée du 31 décembre 2010. | tacitement après la date précitée du 31 décembre 2010. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |