Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la |
convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime | convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime |
de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les | de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les |
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de | entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de |
services occasionnels (1) | services occasionnels (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la |
convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime | convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime |
de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les | de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les |
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de | entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de |
services occasionnels. | services occasionnels. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 26 novembre 2009 | Convention collective de travail du 26 novembre 2009 |
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 | Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 |
instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers | instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers |
occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers | occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers |
spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 | spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 |
avril 2010 sous le numéro 98610/CO/140) | avril 2010 sous le numéro 98610/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services | applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services |
réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui | réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui |
ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la | ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique. | logistique. |
Par "service réguliers", on entend le : transport de personnes | Par "service réguliers", on entend le : transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel | Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel |
que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus que 9 places (le chauffeur compris). | de plus que 9 places (le chauffeur compris). |
Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent | Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent |
pas à la définition des services réguliers, y compris les services | pas à la définition des services réguliers, y compris les services |
réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait | réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait |
qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur | qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur |
d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on | d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on |
entend également les services réguliers internationaux à longue | entend également les services réguliers internationaux à longue |
distance. | distance. |
§ 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas | § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas |
applicable aux : | applicable aux : |
a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants; | a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants; |
b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre | b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre |
d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion | d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion |
professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics; | professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics; |
c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui | c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui |
continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé | continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé |
en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. | en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. |
§ 3. Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. | § 3. Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de | CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de |
la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un | la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un |
régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les | régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les |
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de | entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de |
services occasionnels | services occasionnels |
Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, alinéa 1er du règlement de |
Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, alinéa 1er du règlement de |
pension est modifié comme suit : | pension est modifié comme suit : |
"§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type | "§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type |
contributions définies. L'organisateur s'engage à verser à l'organisme | contributions définies. L'organisateur s'engage à verser à l'organisme |
de pension, à titre de financement de l'engagement de pension, la | de pension, à titre de financement de l'engagement de pension, la |
contribution suivante par affilié : | contribution suivante par affilié : |
200 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié." | 200 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié." |
CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire | CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire |
Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du | Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Les parties sollicitent la force obligatoire. | Les parties sollicitent la force obligatoire. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2009 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2009. | janvier 2009 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |