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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime
de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de
services occasionnels (1) services occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime
de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de
services occasionnels. services occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Convention collective de travail du 26 novembre 2009
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008
instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers
occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers
spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2
avril 2010 sous le numéro 98610/CO/140) avril 2010 sous le numéro 98610/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services
réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la
logistique. logistique.
Par "service réguliers", on entend le : transport de personnes Par "service réguliers", on entend le : transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel
que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent
pas à la définition des services réguliers, y compris les services pas à la définition des services réguliers, y compris les services
réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait
qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur
d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on
entend également les services réguliers internationaux à longue entend également les services réguliers internationaux à longue
distance. distance.
§ 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas
applicable aux : applicable aux :
a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants; a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;
b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre
d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion
professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics; professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics;
c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui
continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé
en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale.
§ 3. Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de
la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un
régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les
entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de
services occasionnels services occasionnels

Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, alinéa 1er du règlement de

Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, alinéa 1er du règlement de

pension est modifié comme suit : pension est modifié comme suit :
"§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type "§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type
contributions définies. L'organisateur s'engage à verser à l'organisme contributions définies. L'organisateur s'engage à verser à l'organisme
de pension, à titre de financement de l'engagement de pension, la de pension, à titre de financement de l'engagement de pension, la
contribution suivante par affilié : contribution suivante par affilié :
200 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié." 200 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié."
CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les parties sollicitent la force obligatoire. Les parties sollicitent la force obligatoire.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2009 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2009. janvier 2009 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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