Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures
anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté (1) anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures
anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté. anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 12 janvier 2010 Convention collective de travail du 12 janvier 2010
Prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de Prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de
travail adapté (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le travail adapté (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le
numéro 97508/CO/327.01) numéro 97508/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiées par la Communauté flamande, et qui sont agréées par la subsidiées par la Communauté flamande, et qui sont agréées par la
"Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin et Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin et
féminin des entreprises de travail adapté, sauf pour le chapitre III féminin des entreprises de travail adapté, sauf pour le chapitre III
de la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative aux de la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative aux
mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté, mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté,
où, par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, où, par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier,
tant masculin que féminin, des entreprises de travail adapté. tant masculin que féminin, des entreprises de travail adapté.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit la

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit la

prolongation de la convention collective de travail du 30 juin 2009 prolongation de la convention collective de travail du 30 juin 2009
relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de
travail adapté, conclue en application du titre 2 de la loi portant travail adapté, conclue en application du titre 2 de la loi portant
des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise du 19 des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise du 19
juin 2009 (Moniteur belge du 25 juin 2009), modifiée par la loi juin 2009 (Moniteur belge du 25 juin 2009), modifiée par la loi
portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 (Moniteur belge portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 (Moniteur belge
du 31 décembre 2009). du 31 décembre 2009).
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2010 et cessera d'être en vigueur le 30 effets à partir du 1er janvier 2010 et cessera d'être en vigueur le 30
juin 2010. juin 2010.

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée déterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^