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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant l'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
concernant l'organisation du travail (1) concernant l'organisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
concernant l'organisation du travail. concernant l'organisation du travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 19 juin 2009 Convention collective de travail du 19 juin 2009
Organisation du travail Organisation du travail
(Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro
95494/CO/224) 95494/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés
qu'elles occupent. qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant
la classification des fonctions des employés. la classification des fonctions des employés.

Art. 2.A condition qu'une convention collective de travail soit

Art. 2.A condition qu'une convention collective de travail soit

conclue au niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, conclue au niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité,
dans le cadre légal, d'opter pour le paiement de la deuxième tranche dans le cadre légal, d'opter pour le paiement de la deuxième tranche
de 65 heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît de 65 heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît
extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16
mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article
26, § 1er, 3° de la même loi). 26, § 1er, 3° de la même loi).
Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent
introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur
règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8 règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8
avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification
du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la
commission paritaire. commission paritaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011. effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.
Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 3 de la Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 3 de la
convention collective du 19 juin 2009, conclue au sein de la convention collective du 19 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010. relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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