Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de torréfaction de chicorée (1) | entreprises de torréfaction de chicorée (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de torréfaction de chicorée. | entreprises de torréfaction de chicorée. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 29 juin 2009 | Convention collective de travail du 29 juin 2009 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de torréfaction de chicorée (Convention enregistrée le 13 | entreprises de torréfaction de chicorée (Convention enregistrée le 13 |
octobre 2009 sous le numéro 94893/CO/118) | octobre 2009 sous le numéro 94893/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises de torréfaction de | aux employeurs et ouvriers des entreprises de torréfaction de |
chicorée. | chicorée. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
Categorie | Categorie |
Catégorie | Catégorie |
38-urenweek | 38-urenweek |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37-urenweek | 37-urenweek |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
I | I |
11,28 EUR | 11,28 EUR |
11,55 EUR | 11,55 EUR |
II | II |
11,54 EUR | 11,54 EUR |
11,80 EUR | 11,80 EUR |
III | III |
11,84 EUR | 11,84 EUR |
12,12 EUR | 12,12 EUR |
IV | IV |
11,91 EUR | 11,91 EUR |
12,18 EUR | 12,18 EUR |
V | V |
12,10 EUR | 12,10 EUR |
12,37 EUR | 12,37 EUR |
VI | VI |
12,22 EUR | 12,22 EUR |
12,51 EUR | 12,51 EUR |
VII | VII |
12,34 EUR | 12,34 EUR |
12,67 EUR | 12,67 EUR |
Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
Categorie | Categorie |
Catégorie | Catégorie |
38-urenweek | 38-urenweek |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37-urenweek | 37-urenweek |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
I | I |
11,67 EUR | 11,67 EUR |
11,94 EUR | 11,94 EUR |
II | II |
11,93 EUR | 11,93 EUR |
12,22 EUR | 12,22 EUR |
III | III |
12,26 EUR | 12,26 EUR |
12,51 EUR | 12,51 EUR |
IV | IV |
12,32 EUR | 12,32 EUR |
12,59 EUR | 12,59 EUR |
V | V |
12,49 EUR | 12,49 EUR |
12,81 EUR | 12,81 EUR |
VI | VI |
12,67 EUR | 12,67 EUR |
12,94 EUR | 12,94 EUR |
VII | VII |
12,79 EUR | 12,79 EUR |
13,09 EUR | 13,09 EUR |
Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums |
Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums |
mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après | mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après |
indexation. | indexation. |
§ 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation | § 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation |
des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans | des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans |
leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention | leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention |
collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin | collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin |
2009. | 2009. |
Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés |
Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés |
dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR | dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR |
après indexation éventuelle. | après indexation éventuelle. |
Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 6 : | Commentaire sur l'article 6 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu | d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des | travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des |
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : | salaires minimums mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 7 : | Commentaire sur l'article 7 : |
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention | alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention |
enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). | enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre | mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre |
vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. | vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. |
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure. | 10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure. |
Au 1er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec | Au 1er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec |
un minimum de 1,71 EUR par heure. | un minimum de 1,71 EUR par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 11.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 11.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction |
de chicorée, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008 | de chicorée, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008 |
(Moniteur belge du 9 juin 2008). | (Moniteur belge du 9 juin 2008). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |