Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant |
le statut des délégations syndicales (1) | le statut des délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant |
le statut des délégations syndicales. | le statut des délégations syndicales. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 26 juin 2007 | Convention collective de travail du 26 juin 2007 |
Statut des délégations syndicales | Statut des délégations syndicales |
(Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro |
83834/CO/142.01) | 83834/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. | entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
exécution et conformément aux conventions collectives de travail | exécution et conformément aux conventions collectives de travail |
concernant le statut des délégations syndicales conclues le 24 mai | concernant le statut des délégations syndicales conclues le 24 mai |
1971 et le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la | 1971 et le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la |
création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier. | création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier. |
Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er |
Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er |
reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux | reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux |
par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus | par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus |
parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise. | parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise. |
Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier | Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier |
affilié à une des organisations signataires des conventions | affilié à une des organisations signataires des conventions |
collectives de travail visées à l'article 2. | collectives de travail visées à l'article 2. |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux |
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers | ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers |
syndiqués. | syndiqués. |
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises | Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises |
les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la | les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
- témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité | - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité |
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- respectent la législation sociale, les conventions collectives de | - respectent la législation sociale, les conventions collectives de |
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue | travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue |
d'en assurer le respect. | d'en assurer le respect. |
CHAPITRE III. - Institution et composition | CHAPITRE III. - Institution et composition |
de la délégation syndicale | de la délégation syndicale |
Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une |
délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre | délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre |
de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du | de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du |
nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : | nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : |
- 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs; | - 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs; |
- 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; | - 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; |
- 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. | - 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. |
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est | Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est |
désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. | désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. |
b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers, | b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers, |
l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois, | l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois, |
les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y | les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y |
seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent | seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent |
statut. | statut. |
c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation | c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation |
et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de | et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de |
l'empêchement des délégués effectifs. | l'empêchement des délégués effectifs. |
Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du |
Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du |
personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs | personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs |
visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : | visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : |
1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; | 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; |
2. être occupés depuis au moins 1 an dans le secteur et depuis au | 2. être occupés depuis au moins 1 an dans le secteur et depuis au |
moins 6 mois dans l'entreprise. | moins 6 mois dans l'entreprise. |
En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de | En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de |
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du | l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du |
délégué. | délégué. |
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, | Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, |
pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué | pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué |
suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué | suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué |
appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. | appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. |
Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de |
Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de |
l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne | délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne |
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée | connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée |
des mandats est fixée à 4 ans; les mandats peuvent être renouvelés. | des mandats est fixée à 4 ans; les mandats peuvent être renouvelés. |
b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des | b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des |
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la |
base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas | base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas |
organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des | organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des |
élections au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de | élections au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de |
protection au travail (en fonction de l'existence de l'un de ces | protection au travail (en fonction de l'existence de l'un de ces |
organes ou des deux). Les arrangements mutuels régionaux restent | organes ou des deux). Les arrangements mutuels régionaux restent |
d'application tels quels. | d'application tels quels. |
c) Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les | c) Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les |
conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au | conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au |
travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces | travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces |
élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. | élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. |
Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux | Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux |
bénéficient de la protection décrite à l'article 14 de la présente | bénéficient de la protection décrite à l'article 14 de la présente |
convention. | convention. |
d) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les | d) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les |
entreprises où sont organisées des élections pour les comités de | entreprises où sont organisées des élections pour les comités de |
prévention et de protection au travail la désignation des délégués | prévention et de protection au travail la désignation des délégués |
sera remplacée par des élections. | sera remplacée par des élections. |
Dans ces cas, des élections sont organisées dans l'entreprise, en même | Dans ces cas, des élections sont organisées dans l'entreprise, en même |
temps que celles pour les comités prévention et de protection au | temps que celles pour les comités prévention et de protection au |
travail, étant entendu que toutes les dispositions doivent être prises | travail, étant entendu que toutes les dispositions doivent être prises |
pour assurer la liberté et le secret du vote. | pour assurer la liberté et le secret du vote. |
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées | La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 |
concernant la désignation des délégués du personnel des comités de | concernant la désignation des délégués du personnel des comités de |
prévention et de protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 | prévention et de protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 |
septembre 1994. | septembre 1994. |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
: | : |
a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans; | a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans; |
b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise. | b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
que possible et dans les 7 jours ouvrables à l'occasion de : | que possible et dans les 7 jours ouvrables à l'occasion de : |
a) toute demande concernant : | a) toute demande concernant : |
- les relations de travail; | - les relations de travail; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter | de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter |
atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à | atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à |
d'autres niveaux; | d'autres niveaux; |
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
- l'application des taux de salaires et des règles de classification; | - l'application des taux de salaires et des règles de classification; |
- le respect des principes généraux précisés dans la présente | - le respect des principes généraux précisés dans la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
b) tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans | b) tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans |
l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; | l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; |
c) tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être | c) tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être |
résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, | résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, |
par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué | par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué |
syndical. | syndical. |
Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de | conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de |
la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du | la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du |
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, |
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 12 septembre 1972. | arrêté royal du 12 septembre 1972. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni avantage |
Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni avantage |
ni préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | ni préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la | délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la |
catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Facilités | Facilités |
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités | pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités |
nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et | nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et |
activités syndicales prévues par la présente convention collective de | activités syndicales prévues par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de | Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de |
commun accord sur le plan de l'entreprise. | commun accord sur le plan de l'entreprise. |
A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par | A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par |
délégué est en tout état de cause octroyé. | délégué est en tout état de cause octroyé. |
Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque | Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque |
intéressé. | intéressé. |
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin | L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin |
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. | de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. |
Protection contre le licenciement | Protection contre le licenciement |
Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation |
Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation |
syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à | syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à |
l'exercice de leur mandat. | l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou |
suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en | suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en |
informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant | information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant |
ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. | ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée. La | envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée. La |
période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur produit ses effets. | l'employeur produit ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
sous-commission paritaire. Pendant cette période, la mesure de | sous-commission paritaire. Pendant cette période, la mesure de |
licenciement ne peut être exécutée. | licenciement ne peut être exécutée. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant | b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant |
pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée | pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée |
immédiatement. | immédiatement. |
c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas | c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans | 1° s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans |
respecter la procédure prévue à l'article 14, a) ; | respecter la procédure prévue à l'article 14, a) ; |
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 14, a), n'est | licenciement, au regard de la disposition de l'article 14, a), n'est |
pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
3° si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant | 3° si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant |
pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le | pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le |
licenciement non fondé; | licenciement non fondé; |
4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou |
suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. | suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Communication interne et externe | Communication interne et externe |
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
communications utiles pour le personnel. Ces communications devront | communications utiles pour le personnel. Ces communications devront |
avoir un caractère professionnel ou syndical. | avoir un caractère professionnel ou syndical. |
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être | Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et |
pendant les heures de travail. Ces réunions ne peuvent avoir lieu | pendant les heures de travail. Ces réunions ne peuvent avoir lieu |
qu'avec l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser | qu'avec l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser |
cet accord de façon arbitraire. | cet accord de façon arbitraire. |
Facilités de communication | Facilités de communication |
Art. 16.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions |
Art. 16.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions |
technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple | technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple |
ordinateur, fax, internet, e-mail) seront mises à la disposition des | ordinateur, fax, internet, e-mail) seront mises à la disposition des |
représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et | représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et |
comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des | comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des |
délégués syndicaux, aux conditions suivantes : | délégués syndicaux, aux conditions suivantes : |
- les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de | - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de |
contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; | contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; |
- les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La | - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La |
disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner | disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner |
d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; | d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; |
- des droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités | - des droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités |
sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; | sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; |
- les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise | - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise |
en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur | en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur |
les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
protection du travail restent intégralement applicables. Ceci signifie | protection du travail restent intégralement applicables. Ceci signifie |
entre autres que les communications adressées au personnel par voie | entre autres que les communications adressées au personnel par voie |
électronique doivent préalablement être soumises à la direction; | électronique doivent préalablement être soumises à la direction; |
- les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de | - les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de |
l'entreprise via une concertation paritaire. | l'entreprise via une concertation paritaire. |
Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent |
Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent |
assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans | assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans |
l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par | l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par |
les délégués syndicaux. Leur présence n'est autorisée qu'avec l'accord | les délégués syndicaux. Leur présence n'est autorisée qu'avec l'accord |
de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser cet accord de façon | de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser cet accord de façon |
arbitraire. | arbitraire. |
Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou |
Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou |
l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les | l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les |
parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations | parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations |
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également | respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également |
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission | un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux. | paritaire pour la récupération de métaux. |
CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" | CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" |
Art. 19.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou |
Art. 19.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou |
le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit | le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit |
les représentants des travailleurs pourront faire appel à la | les représentants des travailleurs pourront faire appel à la |
commission paritaire "concertation". Cette commission est composée de | commission paritaire "concertation". Cette commission est composée de |
techniciens des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission | techniciens des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux. | paritaire pour la récupération de métaux. |
Cette commission examinera le problème sur place et formulera une | Cette commission examinera le problème sur place et formulera une |
proposition à l'adresse des deux parties, afin de trouver une solution | proposition à l'adresse des deux parties, afin de trouver une solution |
dans les plus brefs délais. | dans les plus brefs délais. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 23 juin 2005 relative au "statut | convention collective de travail du 23 juin 2005 relative au "statut |
des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission | des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par | paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 février 2006 et publiée au Moniteur belge du 21 | arrêté royal du 16 février 2006 et publiée au Moniteur belge du 21 |
avril 2006. | avril 2006. |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en | La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en |
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions | indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions |
d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission | d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission |
paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. | paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. |
Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties | travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties |
s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y | s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y |
ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations | ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations |
des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un | des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un |
recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son | recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son |
bureau de conciliation. | bureau de conciliation. |
Art. 23.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 23.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire. | collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |