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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le statut des délégations syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
le statut des délégations syndicales (1) le statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
le statut des délégations syndicales. le statut des délégations syndicales.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 26 juin 2007 Convention collective de travail du 26 juin 2007
Statut des délégations syndicales Statut des délégations syndicales
(Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro
83834/CO/142.01) 83834/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

exécution et conformément aux conventions collectives de travail exécution et conformément aux conventions collectives de travail
concernant le statut des délégations syndicales conclues le 24 mai concernant le statut des délégations syndicales conclues le 24 mai
1971 et le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la 1971 et le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la
création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier. création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er

Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er

reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux
par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus
parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise. parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier
affilié à une des organisations signataires des conventions affilié à une des organisations signataires des conventions
collectives de travail visées à l'article 2. collectives de travail visées à l'article 2.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers
syndiqués. syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises
les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales :

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales :

- témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans
l'entreprise; l'entreprise;
- respectent la législation sociale, les conventions collectives de - respectent la législation sociale, les conventions collectives de
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue
d'en assurer le respect. d'en assurer le respect.
CHAPITRE III. - Institution et composition CHAPITRE III. - Institution et composition
de la délégation syndicale de la délégation syndicale

Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une
délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre
de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du
nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise :
- 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs; - 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs;
- 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; - 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;
- 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. - 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est
désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.
b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers, b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers,
l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois, l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois,
les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y
seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent
statut. statut.
c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation
et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de
l'empêchement des délégués effectifs. l'empêchement des délégués effectifs.

Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du

Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du

personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs
visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes :
1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation;
2. être occupés depuis au moins 1 an dans le secteur et depuis au 2. être occupés depuis au moins 1 an dans le secteur et depuis au
moins 6 mois dans l'entreprise. moins 6 mois dans l'entreprise.
En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du
délégué. délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice,
pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué
suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué
appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de

Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de

l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs
délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée
des mandats est fixée à 4 ans; les mandats peuvent être renouvelés. des mandats est fixée à 4 ans; les mandats peuvent être renouvelés.
b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la
base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas
organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des
élections au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de élections au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de
protection au travail (en fonction de l'existence de l'un de ces protection au travail (en fonction de l'existence de l'un de ces
organes ou des deux). Les arrangements mutuels régionaux restent organes ou des deux). Les arrangements mutuels régionaux restent
d'application tels quels. d'application tels quels.
c) Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les c) Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les
conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au
travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces
élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement.
Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux
bénéficient de la protection décrite à l'article 14 de la présente bénéficient de la protection décrite à l'article 14 de la présente
convention. convention.
d) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les d) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les
entreprises où sont organisées des élections pour les comités de entreprises où sont organisées des élections pour les comités de
prévention et de protection au travail la désignation des délégués prévention et de protection au travail la désignation des délégués
sera remplacée par des élections. sera remplacée par des élections.
Dans ces cas, des élections sont organisées dans l'entreprise, en même Dans ces cas, des élections sont organisées dans l'entreprise, en même
temps que celles pour les comités prévention et de protection au temps que celles pour les comités prévention et de protection au
travail, étant entendu que toutes les dispositions doivent être prises travail, étant entendu que toutes les dispositions doivent être prises
pour assurer la liberté et le secret du vote. pour assurer la liberté et le secret du vote.
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994
concernant la désignation des délégués du personnel des comités de concernant la désignation des délégués du personnel des comités de
prévention et de protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 prévention et de protection au travail, publié au Moniteur belge du 2
septembre 1994. septembre 1994.

Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition

Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition

: :
a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans; a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans;
b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise. b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt

que possible et dans les 7 jours ouvrables à l'occasion de : que possible et dans les 7 jours ouvrables à l'occasion de :
a) toute demande concernant : a) toute demande concernant :
- les relations de travail; - les relations de travail;
- les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter
atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à
d'autres niveaux; d'autres niveaux;
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
- l'application des taux de salaires et des règles de classification; - l'application des taux de salaires et des règles de classification;
- le respect des principes généraux précisés dans la présente - le respect des principes généraux précisés dans la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
b) tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans b) tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans
l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;
c) tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être c) tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être
résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle,
par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué
syndical. syndical.

Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale

Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale

pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce
conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de
la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise,
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 12 septembre 1972. arrêté royal du 12 septembre 1972.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni avantage

Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni avantage

ni préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les ni préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les
délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la
catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Facilités Facilités

Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer

Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer

pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités
nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et
activités syndicales prévues par la présente convention collective de activités syndicales prévues par la présente convention collective de
travail. travail.
Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de
commun accord sur le plan de l'entreprise. commun accord sur le plan de l'entreprise.
A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par
délégué est en tout état de cause octroyé. délégué est en tout état de cause octroyé.
Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque
intéressé. intéressé.
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.
Protection contre le licenciement Protection contre le licenciement

Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation

Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation

syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à
l'exercice de leur mandat. l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou
suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en
informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant
ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée. La envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée. La
période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur produit ses effets. l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
sous-commission paritaire. Pendant cette période, la mesure de sous-commission paritaire. Pendant cette période, la mesure de
licenciement ne peut être exécutée. licenciement ne peut être exécutée.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.
b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant
pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée
immédiatement. immédiatement.
c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas
suivants : suivants :
1° s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans 1° s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans
respecter la procédure prévue à l'article 14, a) ; respecter la procédure prévue à l'article 14, a) ;
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 14, a), n'est licenciement, au regard de la disposition de l'article 14, a), n'est
pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du
travail; travail;
3° si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant 3° si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant
pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le
licenciement non fondé; licenciement non fondé;
4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute 4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou
suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.
Communication interne et externe Communication interne et externe

Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes
communications utiles pour le personnel. Ces communications devront communications utiles pour le personnel. Ces communications devront
avoir un caractère professionnel ou syndical. avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et
pendant les heures de travail. Ces réunions ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Ces réunions ne peuvent avoir lieu
qu'avec l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser qu'avec l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser
cet accord de façon arbitraire. cet accord de façon arbitraire.
Facilités de communication Facilités de communication

Art. 16.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions

Art. 16.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions

technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple
ordinateur, fax, internet, e-mail) seront mises à la disposition des ordinateur, fax, internet, e-mail) seront mises à la disposition des
représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et
comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des
délégués syndicaux, aux conditions suivantes : délégués syndicaux, aux conditions suivantes :
- les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de
contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens;
- les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La
disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner
d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; d'investissement exceptionnel pour l'entreprise;
- des droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités - des droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités
sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise;
- les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise
en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur
les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la
protection du travail restent intégralement applicables. Ceci signifie protection du travail restent intégralement applicables. Ceci signifie
entre autres que les communications adressées au personnel par voie entre autres que les communications adressées au personnel par voie
électronique doivent préalablement être soumises à la direction; électronique doivent préalablement être soumises à la direction;
- les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de - les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de
l'entreprise via une concertation paritaire. l'entreprise via une concertation paritaire.

Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent

Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent

assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans
l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par
les délégués syndicaux. Leur présence n'est autorisée qu'avec l'accord les délégués syndicaux. Leur présence n'est autorisée qu'avec l'accord
de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser cet accord de façon de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser cet accord de façon
arbitraire. arbitraire.

Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou

Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou

l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les
parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux. paritaire pour la récupération de métaux.
CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation"

Art. 19.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou

Art. 19.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou

le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit
les représentants des travailleurs pourront faire appel à la les représentants des travailleurs pourront faire appel à la
commission paritaire "concertation". Cette commission est composée de commission paritaire "concertation". Cette commission est composée de
techniciens des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission techniciens des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux. paritaire pour la récupération de métaux.
Cette commission examinera le problème sur place et formulera une Cette commission examinera le problème sur place et formulera une
proposition à l'adresse des deux parties, afin de trouver une solution proposition à l'adresse des deux parties, afin de trouver une solution
dans les plus brefs délais. dans les plus brefs délais.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 23 juin 2005 relative au "statut convention collective de travail du 23 juin 2005 relative au "statut
des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 février 2006 et publiée au Moniteur belge du 21 arrêté royal du 16 février 2006 et publiée au Moniteur belge du 21
avril 2006. avril 2006.

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions
d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission
paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties
s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y
ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations
des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un
recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son
bureau de conciliation. bureau de conciliation.

Art. 23.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

Art. 23.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire. collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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