| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le statut des délégations syndicales |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant |
| le statut des délégations syndicales (1) | le statut des délégations syndicales (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux; | métaux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant |
| le statut des délégations syndicales. | le statut des délégations syndicales. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
| Convention collective de travail du 26 juin 2007 | Convention collective de travail du 26 juin 2007 |
| Statut des délégations syndicales | Statut des délégations syndicales |
| (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro |
| 83834/CO/142.01) | 83834/CO/142.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux. | métaux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. | entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. |
| CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
| exécution et conformément aux conventions collectives de travail | exécution et conformément aux conventions collectives de travail |
| concernant le statut des délégations syndicales conclues le 24 mai | concernant le statut des délégations syndicales conclues le 24 mai |
| 1971 et le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la | 1971 et le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la |
| création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier. | création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier. |
Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er |
Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er |
| reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux | reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux |
| par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus | par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus |
| parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise. | parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise. |
| Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier | Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier |
| affilié à une des organisations signataires des conventions | affilié à une des organisations signataires des conventions |
| collectives de travail visées à l'article 2. | collectives de travail visées à l'article 2. |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
| personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux |
| ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers | ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers |
| syndiqués. | syndiqués. |
| Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises | Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises |
| les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la | les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
| - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité | - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité |
| et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| - respectent la législation sociale, les conventions collectives de | - respectent la législation sociale, les conventions collectives de |
| travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue | travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue |
| d'en assurer le respect. | d'en assurer le respect. |
| CHAPITRE III. - Institution et composition | CHAPITRE III. - Institution et composition |
| de la délégation syndicale | de la délégation syndicale |
Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
| travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une |
| délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre | délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre |
| de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du | de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du |
| nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : | nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : |
| - 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs; | - 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs; |
| - 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; | - 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; |
| - 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. | - 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. |
| Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est | Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est |
| désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. | désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. |
| b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers, | b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers, |
| l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois, | l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois, |
| les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y | les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y |
| seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent | seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent |
| statut. | statut. |
| c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation | c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation |
| et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de | et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de |
| l'empêchement des délégués effectifs. | l'empêchement des délégués effectifs. |
Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du |
Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du |
| personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs | personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs |
| visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : | visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : |
| 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; | 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; |
| 2. être occupés depuis au moins 1 an dans le secteur et depuis au | 2. être occupés depuis au moins 1 an dans le secteur et depuis au |
| moins 6 mois dans l'entreprise. | moins 6 mois dans l'entreprise. |
| En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de | En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de |
| l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du | l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du |
| délégué. | délégué. |
| Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, | Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, |
| pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué | pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué |
| suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué | suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué |
| appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. | appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. |
Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de |
Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de |
| l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
| délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne | délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne |
| connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée | connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée |
| des mandats est fixée à 4 ans; les mandats peuvent être renouvelés. | des mandats est fixée à 4 ans; les mandats peuvent être renouvelés. |
| b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des | b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des |
| travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la |
| base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas | base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas |
| organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des | organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des |
| élections au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de | élections au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de |
| protection au travail (en fonction de l'existence de l'un de ces | protection au travail (en fonction de l'existence de l'un de ces |
| organes ou des deux). Les arrangements mutuels régionaux restent | organes ou des deux). Les arrangements mutuels régionaux restent |
| d'application tels quels. | d'application tels quels. |
| c) Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les | c) Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les |
| conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au | conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au |
| travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces | travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces |
| élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. | élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. |
| Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux | Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux |
| bénéficient de la protection décrite à l'article 14 de la présente | bénéficient de la protection décrite à l'article 14 de la présente |
| convention. | convention. |
| d) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les | d) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les |
| entreprises où sont organisées des élections pour les comités de | entreprises où sont organisées des élections pour les comités de |
| prévention et de protection au travail la désignation des délégués | prévention et de protection au travail la désignation des délégués |
| sera remplacée par des élections. | sera remplacée par des élections. |
| Dans ces cas, des élections sont organisées dans l'entreprise, en même | Dans ces cas, des élections sont organisées dans l'entreprise, en même |
| temps que celles pour les comités prévention et de protection au | temps que celles pour les comités prévention et de protection au |
| travail, étant entendu que toutes les dispositions doivent être prises | travail, étant entendu que toutes les dispositions doivent être prises |
| pour assurer la liberté et le secret du vote. | pour assurer la liberté et le secret du vote. |
| La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées | La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées |
| conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 |
| concernant la désignation des délégués du personnel des comités de | concernant la désignation des délégués du personnel des comités de |
| prévention et de protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 | prévention et de protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 |
| septembre 1994. | septembre 1994. |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
| : | : |
| a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans; | a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans; |
| b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise. | b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise. |
| CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
| que possible et dans les 7 jours ouvrables à l'occasion de : | que possible et dans les 7 jours ouvrables à l'occasion de : |
| a) toute demande concernant : | a) toute demande concernant : |
| - les relations de travail; | - les relations de travail; |
| - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
| de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter | de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter |
| atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à | atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à |
| d'autres niveaux; | d'autres niveaux; |
| - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
| conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
| contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
| - l'application des taux de salaires et des règles de classification; | - l'application des taux de salaires et des règles de classification; |
| - le respect des principes généraux précisés dans la présente | - le respect des principes généraux précisés dans la présente |
| convention collective de travail; | convention collective de travail; |
| b) tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans | b) tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans |
| l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; | l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; |
| c) tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être | c) tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être |
| résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, | résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, |
| par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué | par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué |
| syndical. | syndical. |
Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
| pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
| conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de | conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de |
| la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du | la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du |
| Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les |
| conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, |
| conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 12 septembre 1972. | arrêté royal du 12 septembre 1972. |
| CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni avantage |
Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni avantage |
| ni préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | ni préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
| délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la | délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la |
| catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
| Facilités | Facilités |
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
| pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités | pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités |
| nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et | nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et |
| activités syndicales prévues par la présente convention collective de | activités syndicales prévues par la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de | Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de |
| commun accord sur le plan de l'entreprise. | commun accord sur le plan de l'entreprise. |
| A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par | A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par |
| délégué est en tout état de cause octroyé. | délégué est en tout état de cause octroyé. |
| Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque | Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque |
| intéressé. | intéressé. |
| L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin | L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin |
| de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. | de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. |
| Protection contre le licenciement | Protection contre le licenciement |
Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation |
Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation |
| syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à | syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à |
| l'exercice de leur mandat. | l'exercice de leur mandat. |
| L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou |
| suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en | suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en |
| informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
| syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
| information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant | information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant |
| ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. | ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. |
| L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
| pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
| envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée. La | envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée. La |
| période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par |
| l'employeur produit ses effets. | l'employeur produit ses effets. |
| L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
| comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
| Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
| licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
| soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
| sous-commission paritaire. Pendant cette période, la mesure de | sous-commission paritaire. Pendant cette période, la mesure de |
| licenciement ne peut être exécutée. | licenciement ne peut être exécutée. |
| Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
| dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige |
| concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
| justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
| b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant | b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant |
| pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée | pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée |
| immédiatement. | immédiatement. |
| c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas | c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas |
| suivants : | suivants : |
| 1° s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans | 1° s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans |
| respecter la procédure prévue à l'article 14, a) ; | respecter la procédure prévue à l'article 14, a) ; |
| 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
| licenciement, au regard de la disposition de l'article 14, a), n'est | licenciement, au regard de la disposition de l'article 14, a), n'est |
| pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
| travail; | travail; |
| 3° si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant | 3° si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant |
| pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le | pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le |
| licenciement non fondé; | licenciement non fondé; |
| 4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
| grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou |
| suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. | suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. |
| L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
| sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
| juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
| Communication interne et externe | Communication interne et externe |
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
| l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
| communications utiles pour le personnel. Ces communications devront | communications utiles pour le personnel. Ces communications devront |
| avoir un caractère professionnel ou syndical. | avoir un caractère professionnel ou syndical. |
| Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être | Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être |
| organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et |
| pendant les heures de travail. Ces réunions ne peuvent avoir lieu | pendant les heures de travail. Ces réunions ne peuvent avoir lieu |
| qu'avec l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser | qu'avec l'accord de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser |
| cet accord de façon arbitraire. | cet accord de façon arbitraire. |
| Facilités de communication | Facilités de communication |
Art. 16.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions |
Art. 16.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions |
| technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple | technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple |
| ordinateur, fax, internet, e-mail) seront mises à la disposition des | ordinateur, fax, internet, e-mail) seront mises à la disposition des |
| représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et | représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et |
| comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des | comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des |
| délégués syndicaux, aux conditions suivantes : | délégués syndicaux, aux conditions suivantes : |
| - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de | - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de |
| contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; | contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; |
| - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La | - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La |
| disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner | disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner |
| d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; | d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; |
| - des droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités | - des droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités |
| sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; | sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; |
| - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise | - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise |
| en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur | en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur |
| les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
| protection du travail restent intégralement applicables. Ceci signifie | protection du travail restent intégralement applicables. Ceci signifie |
| entre autres que les communications adressées au personnel par voie | entre autres que les communications adressées au personnel par voie |
| électronique doivent préalablement être soumises à la direction; | électronique doivent préalablement être soumises à la direction; |
| - les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de | - les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de |
| l'entreprise via une concertation paritaire. | l'entreprise via une concertation paritaire. |
Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent |
Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent |
| assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans | assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans |
| l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par | l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par |
| les délégués syndicaux. Leur présence n'est autorisée qu'avec l'accord | les délégués syndicaux. Leur présence n'est autorisée qu'avec l'accord |
| de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser cet accord de façon | de l'employeur. Celui-ci ne peut toutefois refuser cet accord de façon |
| arbitraire. | arbitraire. |
Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou |
Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou |
| l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les | l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les |
| parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations | parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations |
| respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également | respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également |
| un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission | un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission |
| paritaire pour la récupération de métaux. | paritaire pour la récupération de métaux. |
| CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" | CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" |
Art. 19.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou |
Art. 19.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou |
| le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit | le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit |
| les représentants des travailleurs pourront faire appel à la | les représentants des travailleurs pourront faire appel à la |
| commission paritaire "concertation". Cette commission est composée de | commission paritaire "concertation". Cette commission est composée de |
| techniciens des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission | techniciens des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission |
| paritaire pour la récupération de métaux. | paritaire pour la récupération de métaux. |
| Cette commission examinera le problème sur place et formulera une | Cette commission examinera le problème sur place et formulera une |
| proposition à l'adresse des deux parties, afin de trouver une solution | proposition à l'adresse des deux parties, afin de trouver une solution |
| dans les plus brefs délais. | dans les plus brefs délais. |
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 23 juin 2005 relative au "statut | convention collective de travail du 23 juin 2005 relative au "statut |
| des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission | des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission |
| paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par | paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 16 février 2006 et publiée au Moniteur belge du 21 | arrêté royal du 16 février 2006 et publiée au Moniteur belge du 21 |
| avril 2006. | avril 2006. |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux. | métaux. |
| La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en | La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en |
| indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions | indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions |
| d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission | d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission |
| paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. | paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. |
Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de |
| travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties | travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties |
| s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y | s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y |
| ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations | ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations |
| des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un | des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un |
| recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son | recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son |
| bureau de conciliation. | bureau de conciliation. |
Art. 23.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 23.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
| collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire. | collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |