Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/01/2017
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie (CP 120), la durée maximum de certains régimes de la bonneterie (CP 120), la durée maximum de certains régimes de
travail à temps réduit (1) travail à temps réduit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, alinéa 1er, modifié par modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, alinéa 1er, modifié par
les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, donné le 10 octobre 2016; bonneterie, donné le 10 octobre 2016;
Vu l'avis 60.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017 en Vu l'avis 60.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, depuis la fin 2015, la confiance des entreprises de Considérant que, depuis la fin 2015, la confiance des entreprises de
l'industrie du textile est en déclin constant et que, pour le second l'industrie du textile est en déclin constant et que, pour le second
semestre 2016, une nouvelle légère baisse du taux d'occupation est semestre 2016, une nouvelle légère baisse du taux d'occupation est
attendue, on craint, spécifiquement pour le secteur textile belge, à attendue, on craint, spécifiquement pour le secteur textile belge, à
partir de 2017, un ralentissement des exportations, par effets de partir de 2017, un ralentissement des exportations, par effets de
Brexit et du ralentissement attendu de la conjoncture économique Brexit et du ralentissement attendu de la conjoncture économique
européen; européen;
Considérant que l'activité textile dans un environnement incertain Considérant que l'activité textile dans un environnement incertain
aura des difficultés pour se maintenir à niveau et que les entreprises aura des difficultés pour se maintenir à niveau et que les entreprises
seront inévitablement confrontées à des fluctuations dans le taux seront inévitablement confrontées à des fluctuations dans le taux
d'activité; d'activité;
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie, il est indispensable que le régime de textile et de la bonneterie, il est indispensable que le régime de
travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois
mois; mois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs
et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à
l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février
1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur
dénomination et leur compétence. dénomination et leur compétence.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée
de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par
semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque
le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six
mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que

moyennant une notification par affichage dans les locaux de moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps
réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que
les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2017 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2017 et cesse

d'être en vigueur le 12 avril 2018. d'être en vigueur le 12 avril 2018.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
^