Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie (CP 120), la durée maximum de certains régimes de | la bonneterie (CP 120), la durée maximum de certains régimes de |
travail à temps réduit (1) | travail à temps réduit (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, alinéa 1er, modifié par | modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, alinéa 1er, modifié par |
les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, donné le 10 octobre 2016; | bonneterie, donné le 10 octobre 2016; |
Vu l'avis 60.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017 en | Vu l'avis 60.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que, depuis la fin 2015, la confiance des entreprises de | Considérant que, depuis la fin 2015, la confiance des entreprises de |
l'industrie du textile est en déclin constant et que, pour le second | l'industrie du textile est en déclin constant et que, pour le second |
semestre 2016, une nouvelle légère baisse du taux d'occupation est | semestre 2016, une nouvelle légère baisse du taux d'occupation est |
attendue, on craint, spécifiquement pour le secteur textile belge, à | attendue, on craint, spécifiquement pour le secteur textile belge, à |
partir de 2017, un ralentissement des exportations, par effets de | partir de 2017, un ralentissement des exportations, par effets de |
Brexit et du ralentissement attendu de la conjoncture économique | Brexit et du ralentissement attendu de la conjoncture économique |
européen; | européen; |
Considérant que l'activité textile dans un environnement incertain | Considérant que l'activité textile dans un environnement incertain |
aura des difficultés pour se maintenir à niveau et que les entreprises | aura des difficultés pour se maintenir à niveau et que les entreprises |
seront inévitablement confrontées à des fluctuations dans le taux | seront inévitablement confrontées à des fluctuations dans le taux |
d'activité; | d'activité; |
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les | Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
textile et de la bonneterie, il est indispensable que le régime de | textile et de la bonneterie, il est indispensable que le régime de |
travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois | travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois |
mois; | mois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs | l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs |
et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à | et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à |
l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février | l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février |
1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur | 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur |
dénomination et leur compétence. | dénomination et leur compétence. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée | le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée |
de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par | de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par |
semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque | semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque |
le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six | le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six |
mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein | mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein |
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension | pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que |
Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que |
moyennant une notification par affichage dans les locaux de | moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps | l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps |
réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que | réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que |
les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. | les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2017 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2017 et cesse |
d'être en vigueur le 12 avril 2018. | d'être en vigueur le 12 avril 2018. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |