| Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP |
| 114), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 114), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
| causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
| modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné |
| le 26 octobre 2016; | le 26 octobre 2016; |
| Vu l'avis 60.561/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017, en | Vu l'avis 60.561/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
| suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par | suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par |
| voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de | voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
| lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail ne peut dépasser vingt-six semaines. | travail ne peut dépasser vingt-six semaines. |
| Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la | Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la |
| durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le | durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le |
| régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de | régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de |
| travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre | travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre |
| cours. | cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
| à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
| l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
| suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
| mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017 et cesse |
| d'être en vigueur le 31 mars 2018. | d'être en vigueur le 31 mars 2018. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
| Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |