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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
prime annuelle (1) prime annuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
prime annuelle. prime annuelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 décembre 2008 Convention collective de travail du 16 décembre 2008
Prime annuelle (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le Prime annuelle (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le
numéro 90402/CO/140) numéro 90402/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de
services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services
occasionnels" on entend également les services réguliers occasionnels" on entend également les services réguliers
internationaux à longue distance. internationaux à longue distance.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Une prime annuelle, dite aussi "carte de légitimation", est

Art. 2.Une prime annuelle, dite aussi "carte de légitimation", est

octroyée aux ouvriers/ouvrières qui sont membres depuis au moins 1 an octroyée aux ouvriers/ouvrières qui sont membres depuis au moins 1 an
d'une des organisations syndicales interprofessionnelles d'une des organisations syndicales interprofessionnelles
représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, à condition qu'ils figurent sur les transport et de la logistique, à condition qu'ils figurent sur les
déclarations ONSS des employeurs pour le 2ème trimestre de chaque déclarations ONSS des employeurs pour le 2ème trimestre de chaque
année. année.
CHAPITRE III. - Montant CHAPITRE III. - Montant

Art. 3.Le montant de la prime annuelle est fixé à :

Art. 3.Le montant de la prime annuelle est fixé à :

- 114 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps plein; - 114 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps plein;
- 57 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps partiel. - 57 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps partiel.
CHAPITRE IV. - Paiement CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 4.Cette prime est payée par les organisations syndicales

Art. 4.Cette prime est payée par les organisations syndicales

interprofessionnelles représentatives représentées au sein de la interprofessionnelles représentatives représentées au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique. Commission paritaire du transport et de la logistique.
CHAPITRE V. - Remplacement CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 décembre 2007 relative à la convention collective de travail du 18 décembre 2007 relative à la
prime annuelle. prime annuelle.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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