Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
prime annuelle (1) | prime annuelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
prime annuelle. | prime annuelle. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 16 décembre 2008 | Convention collective de travail du 16 décembre 2008 |
Prime annuelle (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le | Prime annuelle (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le |
numéro 90402/CO/140) | numéro 90402/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de | de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de |
services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du | services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus que 9 places (le chauffeur compris). | de plus que 9 places (le chauffeur compris). |
§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne | § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne |
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les | répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les |
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par | services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par |
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un | le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un |
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services | donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services |
occasionnels" on entend également les services réguliers | occasionnels" on entend également les services réguliers |
internationaux à longue distance. | internationaux à longue distance. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.Une prime annuelle, dite aussi "carte de légitimation", est |
Art. 2.Une prime annuelle, dite aussi "carte de légitimation", est |
octroyée aux ouvriers/ouvrières qui sont membres depuis au moins 1 an | octroyée aux ouvriers/ouvrières qui sont membres depuis au moins 1 an |
d'une des organisations syndicales interprofessionnelles | d'une des organisations syndicales interprofessionnelles |
représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du | représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, à condition qu'ils figurent sur les | transport et de la logistique, à condition qu'ils figurent sur les |
déclarations ONSS des employeurs pour le 2ème trimestre de chaque | déclarations ONSS des employeurs pour le 2ème trimestre de chaque |
année. | année. |
CHAPITRE III. - Montant | CHAPITRE III. - Montant |
Art. 3.Le montant de la prime annuelle est fixé à : |
Art. 3.Le montant de la prime annuelle est fixé à : |
- 114 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps plein; | - 114 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps plein; |
- 57 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps partiel. | - 57 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps partiel. |
CHAPITRE IV. - Paiement | CHAPITRE IV. - Paiement |
Art. 4.Cette prime est payée par les organisations syndicales |
Art. 4.Cette prime est payée par les organisations syndicales |
interprofessionnelles représentatives représentées au sein de la | interprofessionnelles représentatives représentées au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique. | Commission paritaire du transport et de la logistique. |
CHAPITRE V. - Remplacement | CHAPITRE V. - Remplacement |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 18 décembre 2007 relative à la | convention collective de travail du 18 décembre 2007 relative à la |
prime annuelle. | prime annuelle. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |