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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2009
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 126) (1) l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 126) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2009 fixant, pour les entreprises Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2009 fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier; l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu l'avis de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois du 10 juin 2009; l'industrie transformatrice du bois du 10 juin 2009;
Vu l'avis n° 47.248/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009 en Vu l'avis n° 47.248/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours. suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours.
La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par la poste le même jour. lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.§ 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du

Art. 3.§ 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du

contrat de travail ne peut dépasser huit semaines. contrat de travail ne peut dépasser huit semaines.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 5, la durée de la suspension § 2. Dans les cas visés à l'article 5, la durée de la suspension
totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six
semaines. semaines.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, et lorsque la suspension a § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, et lorsque la suspension a
atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le
régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de
travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète. travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux

Art. 5.La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux

entreprises : entreprises :
1° dont les résultats nets avant imposition, majorés des 1° dont les résultats nets avant imposition, majorés des
amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de
dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande
présentent un solde déficitaire; présentent un solde déficitaire;
2° qui ont perdu la moitié de leur capital; 2° qui ont perdu la moitié de leur capital;
3° qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté 3° qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté
royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;
4° qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 4° qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des
deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de
jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours
déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale. déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.
L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3, § L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3, §
2, doit communiquer au bureau de chômage de l'Office national de 2, doit communiquer au bureau de chômage de l'Office national de
l'Emploi du lieu où l'entreprise est établie laquelle des quatre l'Emploi du lieu où l'entreprise est établie laquelle des quatre
conditions, énumérées au premier alinéa, elle remplit; elle doit en conditions, énumérées au premier alinéa, elle remplit; elle doit en
joindre la preuve. joindre la preuve.

Art. 6.L'arrêté royal du 11 janvier 2009 fixant, pour les entreprises

Art. 6.L'arrêté royal du 11 janvier 2009 fixant, pour les entreprises

ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, est abrogé. l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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