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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au temps de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au temps de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au temps de travail (1) d'hébergement, relative au temps de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au temps de travail. d'hébergement, relative au temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation Commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement et d'hébergement
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Convention collective de travail du 17 décembre 2001
Temps de travail (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le Temps de travail (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le
numéro 62107/CO/319) numéro 62107/CO/319)
Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission
communautaire française, le Collège de la Commission communautaire communautaire française, le Collège de la Commission communautaire
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs, il est convenu ce qui suit : organisateurs, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et
employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les parties conviennent de se revoir afin d'envisager

Art. 2.Les parties conviennent de se revoir afin d'envisager

l'application de la loi du 10 août 2001 relative à la comptabilité l'application de la loi du 10 août 2001 relative à la comptabilité
entre l'emploi et la vie en ce qui concerne la réduction collective du entre l'emploi et la vie en ce qui concerne la réduction collective du
temps de travail, à 37 heures, avec maintien du salaire et embauche temps de travail, à 37 heures, avec maintien du salaire et embauche
compensatoire. compensatoire.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
qui en informe les parties signataires. qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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