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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58
ans (1) ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein
de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté,
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue
obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004; obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58
ans. ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004. Arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 25 avril 2005 Convention collective de travail du 25 avril 2005
Prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 Prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58
ans (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro ans (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro
74705/CO/314) 74705/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de sa aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de sa
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de
beauté. beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La convention collective de travail du 12 mai 2003, arrêté

Art. 2.La convention collective de travail du 12 mai 2003, arrêté

royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004, relative à royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004, relative à
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour
une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs : travailleurs :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2006, l'âge de 58 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2006, l'âge de 58 ans ou plus;
2° satisfaisant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7 2° satisfaisant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7
décembre 1992 régissant la matière et relatif à l'octroi d'allocations décembre 1992 régissant la matière et relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992); décembre 1992);
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le
cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette
indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre
l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à
partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c.
de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière concernant les allocations de modalités d'application en la matière concernant les allocations de
chômage; chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer

Art. 7.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer

immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux
prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité
complémentaire dont question à l'article 3 de la présente convention complémentaire dont question à l'article 3 de la présente convention
collective de travail est suspendu. collective de travail est suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils
continuent à bénéficier des allocations de chômage. continuent à bénéficier des allocations de chômage.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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