Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 | la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 |
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 | relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 |
ans (1) | ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein |
de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, | de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, |
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue | relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004; | obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 | la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 |
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 | relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 |
ans. | ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004. | Arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 25 avril 2005 | Convention collective de travail du 25 avril 2005 |
Prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 | Prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 |
relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 | relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 |
ans (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro | ans (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro |
74705/CO/314) | 74705/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de sa | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de sa |
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
beauté. | beauté. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La convention collective de travail du 12 mai 2003, arrêté |
Art. 2.La convention collective de travail du 12 mai 2003, arrêté |
royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004, relative à | royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004, relative à |
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour | l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour |
une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la | une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs : | travailleurs : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2006, l'âge de 58 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2006, l'âge de 58 ans ou plus; |
2° satisfaisant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7 | 2° satisfaisant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 régissant la matière et relatif à l'octroi d'allocations | décembre 1992 régissant la matière et relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
décembre 1992); | décembre 1992); |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par | Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par |
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention | l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le |
cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. | n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette | 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette |
indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre | indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre |
l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence | l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence |
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la | précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la |
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à | cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à |
partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. | partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. |
de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. | de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière concernant les allocations de | modalités d'application en la matière concernant les allocations de |
chômage; | chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer |
Art. 7.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer |
immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux | S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux |
prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité | prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité |
complémentaire dont question à l'article 3 de la présente convention | complémentaire dont question à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail est suspendu. | collective de travail est suspendu. |
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils | En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils |
continuent à bénéficier des allocations de chômage. | continuent à bénéficier des allocations de chômage. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2006. | 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |