Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2001 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2001 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes | Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes |
à risque 2001 (1) | à risque 2001 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes | Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes |
à risque 2001. | à risque 2001. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de casino | Commission paritaire pour les employés de casino |
Convention collective de travail du 28 février 2002 | Convention collective de travail du 28 février 2002 |
Groupes à risque 2001 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous | Groupes à risque 2001 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous |
le numéro 63391/CO/217) | le numéro 63391/CO/217) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés de casino. | Commission paritaire pour les employés de casino. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la section 1ère de la loi du 5 septembre 2001 visant à | application de la section 1ère de la loi du 5 septembre 2001 visant à |
améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 | améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 |
septembre 2001). | septembre 2001). |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2001 une | collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2001 une |
cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du | cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du |
salaire global des employés qu'ils occupent. | salaire global des employés qu'ils occupent. |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente |
convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de | convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de |
formation pour employés de casino". | formation pour employés de casino". |
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés |
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés |
pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur : | Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur : |
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) | portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) |
et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991; | et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991; |
2. tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la | 2. tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la |
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur. | fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné |
déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la | déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |