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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2001 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque 2001
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes
à risque 2001 (1) à risque 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes
à risque 2001. à risque 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de casino Commission paritaire pour les employés de casino
Convention collective de travail du 28 février 2002 Convention collective de travail du 28 février 2002
Groupes à risque 2001 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous Groupes à risque 2001 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous
le numéro 63391/CO/217) le numéro 63391/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés de casino. Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la section 1ère de la loi du 5 septembre 2001 visant à application de la section 1ère de la loi du 5 septembre 2001 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15
septembre 2001). septembre 2001).

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2001 une collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2001 une
cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du
salaire global des employés qu'ils occupent. salaire global des employés qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente

convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de
formation pour employés de casino". formation pour employés de casino".

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés

pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.
Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur : Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur :
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991)
et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991; et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;
2. tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la 2. tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur. fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné

déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2001. d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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