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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril
1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des
données concernant les prestations à tarifer que les offices de données concernant les prestations à tarifer que les offices de
tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les
coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
liés à l'introduction de la carte d'identité sociale liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165,
quatorzième alinéa, inséré par la loi du 15 janvier 1999 portant des quatorzième alinéa, inséré par la loi du 15 janvier 1999 portant des
dispositions budgétaires et diverses; dispositions budgétaires et diverses;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis émis le 15 décembre 1999 par l'Inspection des Finances; Vu l'avis émis le 15 décembre 1999 par l'Inspection des Finances;
Vu l'avis émis le 22 décembre 1999 par le Ministre du Budget; Vu l'avis émis le 22 décembre 1999 par le Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que des adaptations doivent encore être apportées avant le Considérant que des adaptations doivent encore être apportées avant le
1er janvier 2000 à la programmation des appareils de lecture de la 1er janvier 2000 à la programmation des appareils de lecture de la
carte d'identité sociale dans les pharmacies; carte d'identité sociale dans les pharmacies;
Considérant que ces adaptations urgentes sont vitales pour Considérant que ces adaptations urgentes sont vitales pour
l'implémentation effective de la lecture de la carte d'identité l'implémentation effective de la lecture de la carte d'identité
sociale dans les pharmacies; sociale dans les pharmacies;
Considérant que les coûts liés à ces adaptations n'ont pas été prévus; Considérant que les coûts liés à ces adaptations n'ont pas été prévus;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les
coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
et liés à la transmission des données concernant les prestations à et liés à la transmission des données concernant les prestations à
tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour
les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte
d'identité sociale : d'identité sociale :
«

Art. 3ter.§ 1er. Outre le remboursement prévu à l'article 2 et à

«

Art. 3ter.§ 1er. Outre le remboursement prévu à l'article 2 et à

l'article 3bis, un remboursement forfaitaire unique de 3.000 BEF à l'article 3bis, un remboursement forfaitaire unique de 3.000 BEF à
charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est
octroyé à tout pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt, affilié à octroyé à tout pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt, affilié à
un office de tarification agréé, s'il est satisfait aux conditions un office de tarification agréé, s'il est satisfait aux conditions
suivantes : suivantes :
- fournir la preuve que l'appareil de lecture a été adapté avant le 1er - fournir la preuve que l'appareil de lecture a été adapté avant le 1er
janvier 2000 à la problématique de la modification de certaines cartes janvier 2000 à la problématique de la modification de certaines cartes
d'identité sociale du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000; d'identité sociale du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000;
- fournir la preuve du coût de cette adaptation et présenter les - fournir la preuve du coût de cette adaptation et présenter les
pièces justificatives nécessaires de son paiement. pièces justificatives nécessaires de son paiement.
Ces pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien Ces pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien
titulaire ou par le médecin tenant dépôt avant le 1er février 2000 à titulaire ou par le médecin tenant dépôt avant le 1er février 2000 à
l'office de tarification agréé auquel il est affilié. l'office de tarification agréé auquel il est affilié.
§ 2. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 3bis sont § 2. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 3bis sont
d'application au remboursement visé au § 1er. ». d'application au remboursement visé au § 1er. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999. Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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