Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1) | l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière. | l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" |
Convention collective de travail du 18 avril 2017 | Convention collective de travail du 18 avril 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58/59 | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58/59 |
ans en cas de longue carrière (Convention enregistrée le 16 mai 2017 | ans en cas de longue carrière (Convention enregistrée le 16 mai 2017 |
sous le numéro 139276/CO/327.01) | sous le numéro 139276/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, | paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, |
des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". | des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
- pour donner exécution aux conventions collectives de travail | - pour donner exécution aux conventions collectives de travail |
conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail : | conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail : |
- n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains | - n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
- n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à | - n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à |
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
- dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue | - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue |
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément |
Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément |
d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf | d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf |
en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : | en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : |
- Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier | - Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier |
2017 au 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de | 2017 au 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de |
travail; | travail; |
- Atteindre l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier | - Atteindre l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier |
2018 au 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de | 2018 au 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de |
travail; | travail; |
- Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier | - Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur | d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur |
salarié. | salarié. |
Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le | Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le |
travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de | travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de |
l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se | l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se |
retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou | retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou |
une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, la restructuration | une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, la restructuration |
ou la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, atelier | ou la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, atelier |
social ou "maatwerkbedrijf". | social ou "maatwerkbedrijf". |
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit | l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit |
à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention | à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention |
collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de |
référence, telle que définie dans la convention collective de travail | référence, telle que définie dans la convention collective de travail |
n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs | n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs |
percevant un bas salaire. | percevant un bas salaire. |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une | partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une |
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le | réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le |
complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de | complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de |
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction | référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction |
des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du | 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du |
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant | dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant |
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités | que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités |
fixées dans la convention collective de travail n° 17. | fixées dans la convention collective de travail n° 17. |
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur | toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur |
en RCC. | en RCC. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter |
préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus | préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus |
favorables au travailleur. | favorables au travailleur. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que | convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que |
les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |