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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la collective de travail du 18 avril 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1) l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière. l'âge de 58/59 ans en cas de longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 18 avril 2017 Convention collective de travail du 18 avril 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58/59 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58/59
ans en cas de longue carrière (Convention enregistrée le 16 mai 2017 ans en cas de longue carrière (Convention enregistrée le 16 mai 2017
sous le numéro 139276/CO/327.01) sous le numéro 139276/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté,
des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

- pour donner exécution aux conventions collectives de travail - pour donner exécution aux conventions collectives de travail
conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail : conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail :
- n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains - n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
- n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à - n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement. en cas de licenciement.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément

Art. 3.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément

d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf
en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes :
- Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier - Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de 2017 au 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de
travail; travail;
- Atteindre l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier - Atteindre l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de 2018 au 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de
travail; travail;
- Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier - Au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur
salarié. salarié.
Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le
travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de
l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se
retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou
une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, la restructuration une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, la restructuration
ou la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, atelier ou la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, atelier
social ou "maatwerkbedrijf". social ou "maatwerkbedrijf".
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit
à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention
collective de travail n° 17. collective de travail n° 17.

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de

référence, telle que définie dans la convention collective de travail référence, telle que définie dans la convention collective de travail
n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs
percevant un bas salaire. percevant un bas salaire.

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le
complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités
fixées dans la convention collective de travail n° 17. fixées dans la convention collective de travail n° 17.
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur
en RCC. en RCC.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter

préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus
favorables au travailleur. favorables au travailleur.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que
les dispositions légales et réglementaires y afférentes. les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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