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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 13 décembre 2016 Convention collective de travail du 13 décembre 2016
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro
136879/CO/302) 136879/CO/302)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 4.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de

Art. 4.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de

0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs
occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi et sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi et
versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants,
cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective
de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie hôtelière. de l'industrie hôtelière.

Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour

Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour

soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux
groupes à risque. groupes à risque.
Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" :
- tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui
souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur
horeca; horeca;
- les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre
de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de
travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; travail, doivent entamer une formation ou un recyclage;
- tous les jeunes demandeurs d'emploi; - tous les jeunes demandeurs d'emploi;
- les travailleurs âgés et moins valides; - les travailleurs âgés et moins valides;
- tous les travailleurs à faible niveau de qualification. - tous les travailleurs à faible niveau de qualification.
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des La cotisation peut également être utilisée pour participer à des
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour
un financement régional ou européen. un financement régional ou européen.

Art. 6.L'asbl "Centre fédéral de formation et de perfectionnement du

Art. 6.L'asbl "Centre fédéral de formation et de perfectionnement du

secteur horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de secteur horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de
l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les
moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres
régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des
initiatives. initiatives.

Art. 7.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

Art. 7.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation
dont question à l'article 2, doivent être réservés en faveur d'un ou dont question à l'article 2, doivent être réservés en faveur d'un ou
plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19
février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2017. 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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