Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'effort en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 13 décembre 2016 | Convention collective de travail du 13 décembre 2016 |
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro |
136879/CO/302) | 136879/CO/302) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 4.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de |
Art. 4.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de |
0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs | 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs |
occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 | occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la | relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la |
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité | loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité |
sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi et | sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi et |
versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, | versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, |
cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective | cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective |
de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie hôtelière. | de l'industrie hôtelière. |
Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour |
Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour |
soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux | soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : | Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : |
- tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui | - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui |
souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur | souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur |
horeca; | horeca; |
- les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre | - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre |
de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de | de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de |
travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; | travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; |
- tous les jeunes demandeurs d'emploi; | - tous les jeunes demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs âgés et moins valides; | - les travailleurs âgés et moins valides; |
- tous les travailleurs à faible niveau de qualification. | - tous les travailleurs à faible niveau de qualification. |
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des | La cotisation peut également être utilisée pour participer à des |
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour | programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour |
un financement régional ou européen. | un financement régional ou européen. |
Art. 6.L'asbl "Centre fédéral de formation et de perfectionnement du |
Art. 6.L'asbl "Centre fédéral de formation et de perfectionnement du |
secteur horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de | secteur horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de |
l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les | l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les |
moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres | moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres |
régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des | régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des |
initiatives. | initiatives. |
Art. 7.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
Art. 7.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation |
dont question à l'article 2, doivent être réservés en faveur d'un ou | dont question à l'article 2, doivent être réservés en faveur d'un ou |
plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 | plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux | février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux |
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort | application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du |
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2017. | 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |