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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la cotisation exceptionnelle pour la formation (1) la cotisation exceptionnelle pour la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la cotisation exceptionnelle pour la formation. la cotisation exceptionnelle pour la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 30 novembre 2016 Convention collective de travail du 30 novembre 2016
Cotisation exceptionnelle pour la formation Cotisation exceptionnelle pour la formation
(Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro
136781/CO/142.02) 136781/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 4.Conformément à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour

Art. 4.Conformément à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour

les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de
travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant
les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", une les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", une
cotisation exceptionnelle est fixée à partir du 1er janvier 2017 cotisation exceptionnelle est fixée à partir du 1er janvier 2017
jusqu'au 30 juin 2017. jusqu'au 30 juin 2017.

Art. 5.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 5.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est
fixée à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 à 0,60 p.c. fixée à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 à 0,60 p.c.
des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office
national de sécurité sociale en faveur des ouvriers. national de sécurité sociale en faveur des ouvriers.

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017. le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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