Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, concernant le régime de chômage avec complément | de la confection, concernant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 62 ans (1) | d'entreprise à partir de 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, concernant le régime de chômage avec complément | de la confection, concernant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 62 ans. | d'entreprise à partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 26 octobre 2016 | Convention collective de travail du 26 octobre 2016 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
(Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro |
136298/CO/215) | 136298/CO/215) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
II. - Portée et durée | II. - Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
continuation de l'application du régime de la prépension | continuation de l'application du régime de la prépension |
conventionnelle selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et ensuite | conventionnelle selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et ensuite |
selon l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | selon l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise au cours de la période allant du 1er janvier | complément d'entreprise au cours de la période allant du 1er janvier |
2015 au 31 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 2 | 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 2 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime de chômage | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier | La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier |
2015 au 31 décembre 2016. | 2015 au 31 décembre 2016. |
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de | La présente convention collective de travail se rapporte au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 | chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 |
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 | ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de | mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière | par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière |
fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein | convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds | l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds |
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de | social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de |
la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé | la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé |
aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, | aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, |
dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés | dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés |
ci-après, à charge du fonds susmentionné. | ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée |
pour la dernière fois par la convention collective de travail n° | pour la dernière fois par la convention collective de travail n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015. | 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s qui sont | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s qui sont |
licencié(e)s et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté | licencié(e)s et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise et aux conditions définies dans la convention collective | d'entreprise et aux conditions définies dans la convention collective |
de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime | de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er | licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er |
janvier 2015 et le 31 décembre 2016. | janvier 2015 et le 31 décembre 2016. |
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
peut prendre fin en dehors de la durée du délai de validité de la | peut prendre fin en dehors de la durée du délai de validité de la |
présente convention collective de travail s'il est répondu | présente convention collective de travail s'il est répondu |
simultanément aux conditions suivantes : | simultanément aux conditions suivantes : |
1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées | 1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées |
dans l'alinéa précédent; | dans l'alinéa précédent; |
2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2016. | 2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2016. |
Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par |
Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par |
l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire | l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire |
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié | mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié |
requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise, ils (elles) peuvent | régime de chômage avec complément d'entreprise, ils (elles) peuvent |
aussi apporter la preuve : | aussi apporter la preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant |
immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité | immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité |
complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises | complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie | ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat | l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat |
de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire | de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux |
Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux |
articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des | articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des |
allocations de chômage, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la | allocations de chômage, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la |
date où ils (elles) atteignent l'âge légal de la retraite. | date où ils (elles) atteignent l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de |
reprise du travail du travailleur licencié conformément aux articles | reprise du travail du travailleur licencié conformément aux articles |
4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifiée par la | l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. | convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir | Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir |
abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y | abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y |
accéder. | accéder. |
Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de | Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de |
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux | confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux |
dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que | réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que |
modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage | modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage |
par la convention collective de travail du Conseil national du travail | par la convention collective de travail du Conseil national du travail |
n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien | n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien |
de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de | de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de |
chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits | chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits |
sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. | sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations | plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations |
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le |
salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. | salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. |
Art. 10.Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont |
Art. 10.Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont |
liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur | liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur |
lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la | lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la |
périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également | périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également |
les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la | les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de | Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de |
coûts réels ne sont pas prises en considération. | coûts réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire | § 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire |
brut le salaire qu'il (elle) a gagné pendant le mois de référence visé | brut le salaire qu'il (elle) a gagné pendant le mois de référence visé |
au § 6 ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent | au § 6 ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent |
article. | article. |
§ 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut | § 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut |
se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire | se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire |
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations | normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations |
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales | normales du mois de référence par le nombre d'heures normales |
effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est | effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire de l'employé(e). Ce produit, multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'employé(e). Ce produit, multiplié par 52 et |
divisé par 12, correspond au salaire mensuel. | divisé par 12, correspond au salaire mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la | § 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la |
totalité du mois de référence se calcule comme s'il (elle) avait été | totalité du mois de référence se calcule comme s'il (elle) avait été |
présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois | présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois |
considéré. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, | considéré. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, |
l'employé(e) n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'employé(e) n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
référence et qu'il (elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il (elle) soit payé(e) | § 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il (elle) soit payé(e) |
par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des | par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a | périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a |
gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le | gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le |
licenciement. | licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une | référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une |
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent | complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent |
le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base | le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base |
conventionnelle. | conventionnelle. |
§ 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas | § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas |
où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait | où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait |
lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en |
question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est | question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est |
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces | calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces |
douze mois qui précèdent le licenciement. | douze mois qui précèdent le licenciement. |
V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel | V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel |
Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps |
Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps |
partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au complément | partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au complément |
d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article | d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article |
4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux | 4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux |
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et | articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et |
s'ils (si elles) ont droit à des allocations de chômage. | s'ils (si elles) ont droit à des allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut |
se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. | se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps | accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps |
partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s | partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s |
comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au | comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au |
salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein en non pas par | salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein en non pas par |
rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour autant que | rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour autant que |
l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le | l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément | ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à | accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à |
temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, | temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, |
sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à | sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à |
temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps | temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps |
partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps | partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps |
plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. | plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est |
accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel | accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel |
que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de | Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires |
réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils (elles) | réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils (elles) |
accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le | accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le |
calcul de l'adaptation. | calcul de l'adaptation. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à | L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à |
l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin |
1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de | 1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de |
fermeture d'entreprises. | fermeture d'entreprises. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à |
Art. 17.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à |
l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du | l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du |
personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil | personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil |
d'entreprise, avec la délégation syndicale. | d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail | Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail |
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant | conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant |
coordination des accords et conventions collectives de travail | coordination des accords et conventions collectives de travail |
nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du | nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du |
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 | Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 |
septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but | septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but |
de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de | de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de |
licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s qui | licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s qui |
satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être | satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être |
licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du | licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du |
régime complémentaire. | régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un | en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un |
entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. | entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. |
Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de | Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de |
faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par | faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par |
l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 | l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 |
juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de | juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut | l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut |
des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé(e) peut | des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé(e) peut |
se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien. | se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de | Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de |
refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de | refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de |
la réserve de main-d'oeuvre. | la réserve de main-d'oeuvre. |
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
spéciales | spéciales |
Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'indemnité |
Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'indemnité |
complémentaire visée dans la présente convention collective de travail | complémentaire visée dans la présente convention collective de travail |
doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social | doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social |
de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection". | confection". |
§ 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente | § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente |
convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds | convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds |
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de | social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de |
la confection". | la confection". |
§ 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" paye également les cotisations | l'habillement et de la confection" paye également les cotisations |
patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec | patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec |
complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi | complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée |
pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui | pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui |
sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de | sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de |
garantie précité. | garantie précité. |
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa | De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa |
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du | de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, | diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, |
premier alinéa de l'arrêté royal précité. | premier alinéa de l'arrêté royal précité. |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
effectue. | effectue. |
§ 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour |
la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la | la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la |
loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. | loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. |
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas | que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas |
particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour | particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils |
sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce | sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce |
sujet. | sujet. |
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars | Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars |
2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 | 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au | décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au |
complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de | complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de |
travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement | travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement |
intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour employés | intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection". | de l'industrie de l'habillement et de la confection". |
X. - Dispositions finales | X. - Dispositions finales |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective sont fixées par le conseil | la présente convention collective sont fixées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de Garantie pour employés de | d'administration du "Fonds social de Garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection". | l'industrie de l'habillement et de la confection". |
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de | d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et | l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et |
dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre | dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre |
1974 précitée. | 1974 précitée. |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai | l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai |
l'Office national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct des | l'Office national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct des |
indemnités visées dans la présente convention collective de travail. | indemnités visées dans la présente convention collective de travail. |
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un | convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
(numéro d'enregistrement 132621/CO/215). | (numéro d'enregistrement 132621/CO/215). |
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier | Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier |
2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |