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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, concernant le régime de chômage avec complément de la confection, concernant le régime de chômage avec complément
d'entreprise à partir de 62 ans (1) d'entreprise à partir de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, concernant le régime de chômage avec complément de la confection, concernant le régime de chômage avec complément
d'entreprise à partir de 62 ans. d'entreprise à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 26 octobre 2016 Convention collective de travail du 26 octobre 2016
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
(Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro
136298/CO/215) 136298/CO/215)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.
II. - Portée et durée II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

continuation de l'application du régime de la prépension continuation de l'application du régime de la prépension
conventionnelle selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et ensuite conventionnelle selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et ensuite
selon l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec selon l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise au cours de la période allant du 1er janvier complément d'entreprise au cours de la période allant du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 2 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 2
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime de chômage de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016. 2015 au 31 décembre 2016.
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de La présente convention collective de travail se rapporte au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière
fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27
avril 2015. avril 2015.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé
aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire,
dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés
ci-après, à charge du fonds susmentionné. ci-après, à charge du fonds susmentionné.
III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée
pour la dernière fois par la convention collective de travail n° pour la dernière fois par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015. 17tricies sexies du 27 avril 2015.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s qui sont Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s qui sont
licencié(e)s et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté licencié(e)s et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise et aux conditions définies dans la convention collective d'entreprise et aux conditions définies dans la convention collective
de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2016. janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
peut prendre fin en dehors de la durée du délai de validité de la peut prendre fin en dehors de la durée du délai de validité de la
présente convention collective de travail s'il est répondu présente convention collective de travail s'il est répondu
simultanément aux conditions suivantes : simultanément aux conditions suivantes :
1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées 1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées
dans l'alinéa précédent; dans l'alinéa précédent;
2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2016. 2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2016.

Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par

Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par

l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié
requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise, ils (elles) peuvent régime de chômage avec complément d'entreprise, ils (elles) peuvent
aussi apporter la preuve : aussi apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'indemnité
complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises complémentaire en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat
de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux

Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux

articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des
allocations de chômage, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la allocations de chômage, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la
date où ils (elles) atteignent l'âge légal de la retraite. date où ils (elles) atteignent l'âge légal de la retraite.

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de

Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de

reprise du travail du travailleur licencié conformément aux articles reprise du travail du travailleur licencié conformément aux articles
4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifiée par la l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir
abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y
accéder. accéder.
Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de Le droit à l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux
dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que
modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage
par la convention collective de travail du Conseil national du travail par la convention collective de travail du Conseil national du travail
n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien
de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de
chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits
sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le
salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure.

Art. 10.Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont

Art. 10.Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont

liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur
lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également
les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de
coûts réels ne sont pas prises en considération. coûts réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire § 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire
brut le salaire qu'il (elle) a gagné pendant le mois de référence visé brut le salaire qu'il (elle) a gagné pendant le mois de référence visé
au § 6 ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent au § 6 ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent
article. article.
§ 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut § 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut
se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales normales du mois de référence par le nombre d'heures normales
effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'employé(e). Ce produit, multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'employé(e). Ce produit, multiplié par 52 et
divisé par 12, correspond au salaire mensuel. divisé par 12, correspond au salaire mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la § 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la
totalité du mois de référence se calcule comme s'il (elle) avait été totalité du mois de référence se calcule comme s'il (elle) avait été
présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois
considéré. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, considéré. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail,
l'employé(e) n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de l'employé(e) n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de
référence et qu'il (elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette référence et qu'il (elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de
travail fixé dans son contrat de travail. travail fixé dans son contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il (elle) soit payé(e) § 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il (elle) soit payé(e)
par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a
gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le
licenciement. licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent
le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base
conventionnelle. conventionnelle.
§ 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas
où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait
lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en
question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces
douze mois qui précèdent le licenciement. douze mois qui précèdent le licenciement.
V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel

Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps

Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps

partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au complément partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au complément
d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article
4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux 4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et
s'ils (si elles) ont droit à des allocations de chômage. s'ils (si elles) ont droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut
se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après.

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps
partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s
comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au
salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein en non pas par salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein en non pas par
rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour autant que rapport au salaire de l'emploi à temps partiel, pour autant que
l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à
temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection,
sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à
temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps
partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps
plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est

accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel
que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel. l'emploi à temps partiel.
VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires,
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de
l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires
réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils (elles) réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils (elles)
accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le
calcul de l'adaptation. calcul de l'adaptation.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à
l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
prévue à l'article 4. prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de 1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de
fermeture d'entreprises. fermeture d'entreprises.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à

Art. 17.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à

l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil
d'entreprise, avec la délégation syndicale. d'entreprise, avec la délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant
coordination des accords et conventions collectives de travail coordination des accords et conventions collectives de travail
nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but
de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s qui licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s qui
satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être
licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du
régime complémentaire. régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un
entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de
faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par
l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2
juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut
des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé(e) peut des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé(e) peut
se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien. se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de
refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de
la réserve de main-d'oeuvre. la réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations
spéciales spéciales

Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'indemnité

Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'indemnité

complémentaire visée dans la présente convention collective de travail complémentaire visée dans la présente convention collective de travail
doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social
de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
§ 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente
convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection". la confection".
§ 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" paye également les cotisations l'habillement et de la confection" paye également les cotisations
patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec
complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée
pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui
sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de
garantie précité. garantie précité.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er,
premier alinéa de l'arrêté royal précité. premier alinéa de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il
effectue. effectue.
§ 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27
avril 2015. avril 2015.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail,
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour
la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la
loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise
que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas
particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils
sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce
sujet. sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars
2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au
complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de
travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement
intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour employés intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection". de l'industrie de l'habillement et de la confection".
X. - Dispositions finales X. - Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective sont fixées par le conseil la présente convention collective sont fixées par le conseil
d'administration du "Fonds social de Garantie pour employés de d'administration du "Fonds social de Garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection". l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et
dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre
1974 précitée. 1974 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai
l'Office national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct des l'Office national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct des
indemnités visées dans la présente convention collective de travail. indemnités visées dans la présente convention collective de travail.

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
(numéro d'enregistrement 132621/CO/215). (numéro d'enregistrement 132621/CO/215).
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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