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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 avril 2016, conclue au sein de la collective de travail du 15 avril 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la
convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1) conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la
convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège. conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 15 avril 2016 Convention collective de travail du 15 avril 2016
Modification de la convention collective de travail du 11 décembre Modification de la convention collective de travail du 11 décembre
2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la 2015 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la
province de Liège (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le province de Liège (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le
numéro 134049/CO/102.04) numéro 134049/CO/102.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositif CHAPITRE II. - Dispositif

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux convention collective de travail du 11 décembre 2015 relative aux
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
(enregistrée sous le numéro 131981/CO/102.04). (enregistrée sous le numéro 131981/CO/102.04).

Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail précitée

Art. 5.L'article 5 de la convention collective de travail précitée

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la

"

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la

loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est
organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un
supplément de : supplément de :
- 0,3040 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; - 0,3040 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures;
- 0,4423 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; - 0,4423 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures;
- 0,9717 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures.". - 0,9717 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures.".
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2016. 2016.
Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an
jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail
relative aux conditions de travail. relative aux conditions de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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