| Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION | SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION |
| 30 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la | 30 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la |
| loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique | loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique |
| organisée par la Loterie Nationale | organisée par la Loterie Nationale |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
| fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
| § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 | § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 |
| et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par | et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par |
| la loi-programme I du 24 décembre 2002; | la loi-programme I du 24 décembre 2002; |
| Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du | Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du |
| contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale | contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale |
| le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, | le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, |
| a donné un avis favorable le 1er juin 2015; | a donné un avis favorable le 1er juin 2015; |
| Vu l'avis 57.782/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en | Vu l'avis 57.782/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre du Budget, | Sur la proposition du Ministre du Budget, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
| Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Jackpot ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Jackpot ». |
| « Casino Jackpot » est une loterie à billets dont les lots sont | « Casino Jackpot » est une loterie à billets dont les lots sont |
| exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le | exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le |
| billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est | billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est |
| ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une | ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une |
| pellicule opaque à gratter. | pellicule opaque à gratter. |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
| Loterie Nationale soit à 645 000, soit en multiples de 645 000. | Loterie Nationale soit à 645 000, soit en multiples de 645 000. |
| Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. |
Art. 3.Par quantité de 645 000 billets émis, le nombre de lots est |
Art. 3.Par quantité de 645 000 billets émis, le nombre de lots est |
| fixé à 150 057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit | fixé à 150 057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit |
| ci-dessous : | ci-dessous : |
| Nombre de lots | Nombre de lots |
| Aantal loten | Aantal loten |
| Montant des lots (euro) | Montant des lots (euro) |
| Bedrag van de loten (euro) | Bedrag van de loten (euro) |
| Montant total des lots (euro) | Montant total des lots (euro) |
| - Totaal bedrag van de loten (euro) | - Totaal bedrag van de loten (euro) |
| 1 chance de gain sur | 1 chance de gain sur |
| 1 winstkans op | 1 winstkans op |
| 1 | 1 |
| 50.000 | 50.000 |
| 50.000 | 50.000 |
| 645.000 | 645.000 |
| 6 | 6 |
| 2.500 | 2.500 |
| 15.000 | 15.000 |
| 107.500 | 107.500 |
| 50 | 50 |
| 250 | 250 |
| 12.500 | 12.500 |
| 12.900 | 12.900 |
| 5.000 | 5.000 |
| 25 | 25 |
| 125.000 | 125.000 |
| 129 | 129 |
| 7.000 | 7.000 |
| 15 | 15 |
| 105.000 | 105.000 |
| 92,14 | 92,14 |
| 18.000 | 18.000 |
| 10 | 10 |
| 180.000 | 180.000 |
| 35,83 | 35,83 |
| 22.000 | 22.000 |
| 5 | 5 |
| 110.000 | 110.000 |
| 29,32 | 29,32 |
| 98.000 | 98.000 |
| 2 | 2 |
| 196.000 | 196.000 |
| 6,58 | 6,58 |
| TOTAL - TOTAAL 150.057 | TOTAL - TOTAAL 150.057 |
| TOTAL - TOTAAL 793.500 | TOTAL - TOTAAL 793.500 |
| TOTAL - TOTAAL4,30 | TOTAL - TOTAAL4,30 |
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu |
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu |
| horizontales distinctes, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter | horizontales distinctes, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter |
| par le joueur. | par le joueur. |
| Sur la pellicule opaque des quatre zones de jeu peuvent figurer des | Sur la pellicule opaque des quatre zones de jeu peuvent figurer des |
| graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres | graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres |
| indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. | indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. |
| Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin | Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin |
| de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées | de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées |
| à proximité des zones de jeu. | à proximité des zones de jeu. |
| Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les | Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les |
| mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone | mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone |
| de jeu 1 ». | de jeu 1 ». |
| Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les | Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les |
| mentions "JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone | mentions "JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone |
| de jeu 2 ». | de jeu 2 ». |
| Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les | Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les |
| mentions "JEU-SPEL-SPIEL 3". Cette zone de jeu est appelée la « zone | mentions "JEU-SPEL-SPIEL 3". Cette zone de jeu est appelée la « zone |
| de jeu 3 ». | de jeu 3 ». |
| Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu sont imprimées les | Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu sont imprimées les |
| mentions "JEU-SPEL-SPIEL 4". Cette zone de jeu est appelée la « zone | mentions "JEU-SPEL-SPIEL 4". Cette zone de jeu est appelée la « zone |
| de jeu 4 ». | de jeu 4 ». |
| § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu | § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu |
| 1, 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci trois symboles de | 1, 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci trois symboles de |
| jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de | jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de |
| jeu différents représentant le chiffre "7", le mot encadré "BAR", une | jeu différents représentant le chiffre "7", le mot encadré "BAR", une |
| "paire de cerises", une "couronne", une "tranche d'orange rouge", une | "paire de cerises", une "couronne", une "tranche d'orange rouge", une |
| "clochette" et une "tranche de pastèque". Imprimés sur une même ligne | "clochette" et une "tranche de pastèque". Imprimés sur une même ligne |
| horizontale, les trois symboles de jeu que comporte chacune des zones | horizontale, les trois symboles de jeu que comporte chacune des zones |
| de jeu 1, 2, 3 et 4 forment un ensemble appelé "combinaison de jeu". | de jeu 1, 2, 3 et 4 forment un ensemble appelé "combinaison de jeu". |
| A proximité des quatre zones de jeu visées à l'alinéa 1er ou au verso | A proximité des quatre zones de jeu visées à l'alinéa 1er ou au verso |
| du billet sont imprimées de façon visible, sous la mention "LEGENDE", | du billet sont imprimées de façon visible, sous la mention "LEGENDE", |
| sept combinaisons de jeu gagnantes. Distinctement délimitée, chaque | sept combinaisons de jeu gagnantes. Distinctement délimitée, chaque |
| combinaison de jeu gagnante présente trois symboles de jeu identiques | combinaison de jeu gagnante présente trois symboles de jeu identiques |
| qui diffèrent par combinaison de jeu gagnante. En marge de chaque | qui diffèrent par combinaison de jeu gagnante. En marge de chaque |
| combinaison de jeu gagnante est imprimé visiblement en chiffres arabes | combinaison de jeu gagnante est imprimé visiblement en chiffres arabes |
| précédé du symbole "" le montant de lot correspondant sélectionné | précédé du symbole "" le montant de lot correspondant sélectionné |
| parmi les lots visés à l'article 3 et variant d'une combinaison | parmi les lots visés à l'article 3 et variant d'une combinaison |
| gagnante à l'autre. | gagnante à l'autre. |
| En partant du haut vers le bas, les sept combinaisons de jeu gagnantes | En partant du haut vers le bas, les sept combinaisons de jeu gagnantes |
| comportent les mentions suivantes : | comportent les mentions suivantes : |
| 1° trois fois le symbole représentant le chiffre "7" et le montant de | 1° trois fois le symbole représentant le chiffre "7" et le montant de |
| lot " 50.000"; | lot " 50.000"; |
| 2° trois fois le symbole représentant le mot encadré "BAR" et le | 2° trois fois le symbole représentant le mot encadré "BAR" et le |
| montant de lot " 2.500"; | montant de lot " 2.500"; |
| 3° trois fois le symbole représentant une "paire de cerises" et le | 3° trois fois le symbole représentant une "paire de cerises" et le |
| montant de lot " 250"; | montant de lot " 250"; |
| 4° trois fois le symbole représentant une "couronne" et le montant de | 4° trois fois le symbole représentant une "couronne" et le montant de |
| lot " 25"; | lot " 25"; |
| 5° trois fois le symbole représentant une "tranche d'orange rouge" et | 5° trois fois le symbole représentant une "tranche d'orange rouge" et |
| le montant de lot " 10"; | le montant de lot " 10"; |
| 6° trois fois le symbole représentant une "clochette" et le montant de | 6° trois fois le symbole représentant une "clochette" et le montant de |
| lot " 5"; | lot " 5"; |
| 7° trois fois le symbole représentant une "tranche de pastèque" et le | 7° trois fois le symbole représentant une "tranche de pastèque" et le |
| montant de lot " 2". | montant de lot " 2". |
| § 3. Un billet est gagnant si la combinaison de jeu de la zone de jeu | § 3. Un billet est gagnant si la combinaison de jeu de la zone de jeu |
| 1, 2, 3 ou 4 visée au paragraphe 2, alinéa 1, correspond à une des | 1, 2, 3 ou 4 visée au paragraphe 2, alinéa 1, correspond à une des |
| sept combinaisons de jeu gagnantes visées au paragraphe 2, alinéa 3. | sept combinaisons de jeu gagnantes visées au paragraphe 2, alinéa 3. |
| Le cas échéant, le lot attribué est égal au montant mentionné dans la | Le cas échéant, le lot attribué est égal au montant mentionné dans la |
| légende en marge de la combinaison gagnante concernée par la | légende en marge de la combinaison gagnante concernée par la |
| correspondance. Un billet gagnant peut comporter une, deux ou trois | correspondance. Un billet gagnant peut comporter une, deux ou trois |
| zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ces deux | zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ces deux |
| derniers cas. | derniers cas. |
| Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les quatre zones de jeu sont à | Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les quatre zones de jeu sont à |
| considérer isolément et horizontalement. | considérer isolément et horizontalement. |
| La zone de jeu dont la combinaison de jeu ne correspond pas à une des | La zone de jeu dont la combinaison de jeu ne correspond pas à une des |
| sept combinaisons de jeu gagnantes est toujours perdante. | sept combinaisons de jeu gagnantes est toujours perdante. |
| § 4. L'attribution des lots de 2, 5, 250, 2.500 et 50.000 euros ne | § 4. L'attribution des lots de 2, 5, 250, 2.500 et 50.000 euros ne |
| résulte jamais d'un cumul de plusieurs lots. | résulte jamais d'un cumul de plusieurs lots. |
| L'attribution des lots de : | L'attribution des lots de : |
| 1° 10 euros, soit repose sur un lot de 10 euros, soit résulte du cumul | 1° 10 euros, soit repose sur un lot de 10 euros, soit résulte du cumul |
| de deux lots de 5 euros; | de deux lots de 5 euros; |
| 2° 15 euros résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 5 | 2° 15 euros résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 5 |
| euros et 10 euros; | euros et 10 euros; |
| 3° 25 euros, soit repose sur un lot de 25 euros, soit résulte du cumul | 3° 25 euros, soit repose sur un lot de 25 euros, soit résulte du cumul |
| de trois lots respectivement fixés à 10 euros, 10 euros et 5 euros. | de trois lots respectivement fixés à 10 euros, 10 euros et 5 euros. |
| § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments | § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments |
| graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un | graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un |
| ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme | ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme |
| étant des symboles de jeu. | étant des symboles de jeu. |
| Les symboles de jeu d'une zone de jeu ne peuvent pas être combinés | Les symboles de jeu d'une zone de jeu ne peuvent pas être combinés |
| avec les symboles de jeux d'autres zones de jeu. Les symboles de jeu | avec les symboles de jeux d'autres zones de jeu. Les symboles de jeu |
| imprimés sur la pellicule opaque, qui s'y trouvent exclusivement à | imprimés sur la pellicule opaque, qui s'y trouvent exclusivement à |
| titre illustratif, peuvent également se trouver en dessous de cette | titre illustratif, peuvent également se trouver en dessous de cette |
| pellicule. Les symboles de jeu imprimés sur la pellicule opaque ne | pellicule. Les symboles de jeu imprimés sur la pellicule opaque ne |
| peuvent pas être pris en considération pour former une combinaison de | peuvent pas être pris en considération pour former une combinaison de |
| jeu. | jeu. |
| § 6. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3. | § 6. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3. |
| Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des sept cas | Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des sept cas |
| visés au paragraphe 2, alinéa 3, est toujours perdant. | visés au paragraphe 2, alinéa 3, est toujours perdant. |
| Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet | Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet |
| de la pellicule opaque des quatre zones de jeu du billet. | de la pellicule opaque des quatre zones de jeu du billet. |
Art. 5.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 5.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, |
| exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
| ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
| 1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
| 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
| 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une | 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une |
| pellicule opaque. | pellicule opaque. |
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, |
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, |
| peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée | peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée |
| utile par la Loterie Nationale. | utile par la Loterie Nationale. |
| A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
| gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à | gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à |
| l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 5, 2° et 3°, | l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 5, 2° et 3°, |
| des billets invendus. | des billets invendus. |
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
| l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de | l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de |
| l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne | l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne |
| peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler | peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler |
| quelque élément que ce soit. | quelque élément que ce soit. |
| Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut |
| être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets | être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets |
| attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets | attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets |
| imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant | imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant |
| unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite | unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite |
| valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous | valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous |
| cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, | cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, |
| ne peut être inférieur à 17 euros. | ne peut être inférieur à 17 euros. |
| Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
| chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
| ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
| Nationale. | Nationale. |
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
| contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour | contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour |
| d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de | d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de |
| l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux | l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux |
| modalités suivantes : | modalités suivantes : |
| 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables | 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables |
| durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente | durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente |
| de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des | de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des |
| points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu | points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu |
| un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la | un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la |
| Loterie Nationale; | Loterie Nationale; |
| 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires | 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires |
| au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie | au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie |
| Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées | Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées |
| de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la | de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la |
| Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. | Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. |
| Les lots de 2.500 euros et 50.000 euros sont exclusivement payables au | Les lots de 2.500 euros et 50.000 euros sont exclusivement payables au |
| siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime | siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime |
| opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. | opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. |
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
| vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
| rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
| utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à |
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à |
| l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. | l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
| relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de | relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de |
| déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. | déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. |
| Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie | Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie |
| Nationale. | Nationale. |
| Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
| duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet | duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet |
| faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même | faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même |
| au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de | au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de |
| celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est | celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est |
| établie. | établie. |
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
| d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
| du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
| 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
| incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
| Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
| reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
| 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; | 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; |
| 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de | 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de |
| façon irrégulière; | façon irrégulière; |
| 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de |
Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de |
| perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt | perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt |
| en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. | en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. |
| Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
| faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
| distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y |
| renoncent. | renoncent. |
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : |
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : |
| 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs; | 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs; |
| 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
| contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
| Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
| promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 août 2015. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| H. JAMAR | H. JAMAR |