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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2015
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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
30 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la 30 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la
loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique
organisée par la Loterie Nationale organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la loi-programme I du 24 décembre 2002; la loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010,
a donné un avis favorable le 1er juin 2015; a donné un avis favorable le 1er juin 2015;
Vu l'avis 57.782/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en Vu l'avis 57.782/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, Sur la proposition du Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Jackpot ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Jackpot ».
« Casino Jackpot » est une loterie à billets dont les lots sont « Casino Jackpot » est une loterie à billets dont les lots sont
exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le
billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est
ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une
pellicule opaque à gratter. pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Loterie Nationale soit à 645 000, soit en multiples de 645 000. Loterie Nationale soit à 645 000, soit en multiples de 645 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 645 000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 3.Par quantité de 645 000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 150 057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 150 057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Nombre de lots Nombre de lots
Aantal loten Aantal loten
Montant des lots (euro) Montant des lots (euro)
Bedrag van de loten (euro) Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Montant total des lots (euro)
- Totaal bedrag van de loten (euro) - Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 chance de gain sur
1 winstkans op 1 winstkans op
1 1
50.000 50.000
50.000 50.000
645.000 645.000
6 6
2.500 2.500
15.000 15.000
107.500 107.500
50 50
250 250
12.500 12.500
12.900 12.900
5.000 5.000
25 25
125.000 125.000
129 129
7.000 7.000
15 15
105.000 105.000
92,14 92,14
18.000 18.000
10 10
180.000 180.000
35,83 35,83
22.000 22.000
5 5
110.000 110.000
29,32 29,32
98.000 98.000
2 2
196.000 196.000
6,58 6,58
TOTAL - TOTAAL 150.057 TOTAL - TOTAAL 150.057
TOTAL - TOTAAL 793.500 TOTAL - TOTAAL 793.500
TOTAL - TOTAAL4,30 TOTAL - TOTAAL4,30

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu

horizontales distinctes, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter horizontales distinctes, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter
par le joueur. par le joueur.
Sur la pellicule opaque des quatre zones de jeu peuvent figurer des Sur la pellicule opaque des quatre zones de jeu peuvent figurer des
graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres
indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.
Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin
de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées
à proximité des zones de jeu. à proximité des zones de jeu.
Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les
mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone
de jeu 1 ». de jeu 1 ».
Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les
mentions "JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone mentions "JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone
de jeu 2 ». de jeu 2 ».
Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les
mentions "JEU-SPEL-SPIEL 3". Cette zone de jeu est appelée la « zone mentions "JEU-SPEL-SPIEL 3". Cette zone de jeu est appelée la « zone
de jeu 3 ». de jeu 3 ».
Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu sont imprimées les Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu sont imprimées les
mentions "JEU-SPEL-SPIEL 4". Cette zone de jeu est appelée la « zone mentions "JEU-SPEL-SPIEL 4". Cette zone de jeu est appelée la « zone
de jeu 4 ». de jeu 4 ».
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu
1, 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci trois symboles de 1, 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci trois symboles de
jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de
jeu différents représentant le chiffre "7", le mot encadré "BAR", une jeu différents représentant le chiffre "7", le mot encadré "BAR", une
"paire de cerises", une "couronne", une "tranche d'orange rouge", une "paire de cerises", une "couronne", une "tranche d'orange rouge", une
"clochette" et une "tranche de pastèque". Imprimés sur une même ligne "clochette" et une "tranche de pastèque". Imprimés sur une même ligne
horizontale, les trois symboles de jeu que comporte chacune des zones horizontale, les trois symboles de jeu que comporte chacune des zones
de jeu 1, 2, 3 et 4 forment un ensemble appelé "combinaison de jeu". de jeu 1, 2, 3 et 4 forment un ensemble appelé "combinaison de jeu".
A proximité des quatre zones de jeu visées à l'alinéa 1er ou au verso A proximité des quatre zones de jeu visées à l'alinéa 1er ou au verso
du billet sont imprimées de façon visible, sous la mention "LEGENDE", du billet sont imprimées de façon visible, sous la mention "LEGENDE",
sept combinaisons de jeu gagnantes. Distinctement délimitée, chaque sept combinaisons de jeu gagnantes. Distinctement délimitée, chaque
combinaison de jeu gagnante présente trois symboles de jeu identiques combinaison de jeu gagnante présente trois symboles de jeu identiques
qui diffèrent par combinaison de jeu gagnante. En marge de chaque qui diffèrent par combinaison de jeu gagnante. En marge de chaque
combinaison de jeu gagnante est imprimé visiblement en chiffres arabes combinaison de jeu gagnante est imprimé visiblement en chiffres arabes
précédé du symbole "€" le montant de lot correspondant sélectionné précédé du symbole "€" le montant de lot correspondant sélectionné
parmi les lots visés à l'article 3 et variant d'une combinaison parmi les lots visés à l'article 3 et variant d'une combinaison
gagnante à l'autre. gagnante à l'autre.
En partant du haut vers le bas, les sept combinaisons de jeu gagnantes En partant du haut vers le bas, les sept combinaisons de jeu gagnantes
comportent les mentions suivantes : comportent les mentions suivantes :
1° trois fois le symbole représentant le chiffre "7" et le montant de 1° trois fois le symbole représentant le chiffre "7" et le montant de
lot "€ 50.000"; lot "€ 50.000";
2° trois fois le symbole représentant le mot encadré "BAR" et le 2° trois fois le symbole représentant le mot encadré "BAR" et le
montant de lot "€ 2.500"; montant de lot "€ 2.500";
3° trois fois le symbole représentant une "paire de cerises" et le 3° trois fois le symbole représentant une "paire de cerises" et le
montant de lot "€ 250"; montant de lot "€ 250";
4° trois fois le symbole représentant une "couronne" et le montant de 4° trois fois le symbole représentant une "couronne" et le montant de
lot "€ 25"; lot "€ 25";
5° trois fois le symbole représentant une "tranche d'orange rouge" et 5° trois fois le symbole représentant une "tranche d'orange rouge" et
le montant de lot "€ 10"; le montant de lot "€ 10";
6° trois fois le symbole représentant une "clochette" et le montant de 6° trois fois le symbole représentant une "clochette" et le montant de
lot "€ 5"; lot "€ 5";
7° trois fois le symbole représentant une "tranche de pastèque" et le 7° trois fois le symbole représentant une "tranche de pastèque" et le
montant de lot "€ 2". montant de lot "€ 2".
§ 3. Un billet est gagnant si la combinaison de jeu de la zone de jeu § 3. Un billet est gagnant si la combinaison de jeu de la zone de jeu
1, 2, 3 ou 4 visée au paragraphe 2, alinéa 1, correspond à une des 1, 2, 3 ou 4 visée au paragraphe 2, alinéa 1, correspond à une des
sept combinaisons de jeu gagnantes visées au paragraphe 2, alinéa 3. sept combinaisons de jeu gagnantes visées au paragraphe 2, alinéa 3.
Le cas échéant, le lot attribué est égal au montant mentionné dans la Le cas échéant, le lot attribué est égal au montant mentionné dans la
légende en marge de la combinaison gagnante concernée par la légende en marge de la combinaison gagnante concernée par la
correspondance. Un billet gagnant peut comporter une, deux ou trois correspondance. Un billet gagnant peut comporter une, deux ou trois
zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ces deux zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ces deux
derniers cas. derniers cas.
Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les quatre zones de jeu sont à Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les quatre zones de jeu sont à
considérer isolément et horizontalement. considérer isolément et horizontalement.
La zone de jeu dont la combinaison de jeu ne correspond pas à une des La zone de jeu dont la combinaison de jeu ne correspond pas à une des
sept combinaisons de jeu gagnantes est toujours perdante. sept combinaisons de jeu gagnantes est toujours perdante.
§ 4. L'attribution des lots de 2, 5, 250, 2.500 et 50.000 euros ne § 4. L'attribution des lots de 2, 5, 250, 2.500 et 50.000 euros ne
résulte jamais d'un cumul de plusieurs lots. résulte jamais d'un cumul de plusieurs lots.
L'attribution des lots de : L'attribution des lots de :
1° 10 euros, soit repose sur un lot de 10 euros, soit résulte du cumul 1° 10 euros, soit repose sur un lot de 10 euros, soit résulte du cumul
de deux lots de 5 euros; de deux lots de 5 euros;
2° 15 euros résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 5 2° 15 euros résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 5
euros et 10 euros; euros et 10 euros;
3° 25 euros, soit repose sur un lot de 25 euros, soit résulte du cumul 3° 25 euros, soit repose sur un lot de 25 euros, soit résulte du cumul
de trois lots respectivement fixés à 10 euros, 10 euros et 5 euros. de trois lots respectivement fixés à 10 euros, 10 euros et 5 euros.
§ 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments
graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un
ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme
étant des symboles de jeu. étant des symboles de jeu.
Les symboles de jeu d'une zone de jeu ne peuvent pas être combinés Les symboles de jeu d'une zone de jeu ne peuvent pas être combinés
avec les symboles de jeux d'autres zones de jeu. Les symboles de jeu avec les symboles de jeux d'autres zones de jeu. Les symboles de jeu
imprimés sur la pellicule opaque, qui s'y trouvent exclusivement à imprimés sur la pellicule opaque, qui s'y trouvent exclusivement à
titre illustratif, peuvent également se trouver en dessous de cette titre illustratif, peuvent également se trouver en dessous de cette
pellicule. Les symboles de jeu imprimés sur la pellicule opaque ne pellicule. Les symboles de jeu imprimés sur la pellicule opaque ne
peuvent pas être pris en considération pour former une combinaison de peuvent pas être pris en considération pour former une combinaison de
jeu. jeu.
§ 6. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3. § 6. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.
Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des sept cas Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des sept cas
visés au paragraphe 2, alinéa 3, est toujours perdant. visés au paragraphe 2, alinéa 3, est toujours perdant.
Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet
de la pellicule opaque des quatre zones de jeu du billet. de la pellicule opaque des quatre zones de jeu du billet.

Art. 5.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 5.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une
pellicule opaque. pellicule opaque.

Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er,

Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er,

peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée
utile par la Loterie Nationale. utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à
l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 5, 2° et 3°, l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 5, 2° et 3°,
des billets invendus. des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de
l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne
peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler
quelque élément que ce soit. quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets
imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant
unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite
valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous
cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale,
ne peut être inférieur à 17 euros. ne peut être inférieur à 17 euros.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour
d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de
l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux
modalités suivantes : modalités suivantes :
1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables
durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente
de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des
points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu
un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la
Loterie Nationale; Loterie Nationale;
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires
au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie
Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées
de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la
Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 2.500 euros et 50.000 euros sont exclusivement payables au Les lots de 2.500 euros et 50.000 euros sont exclusivement payables au
siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime
opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à

l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie
Nationale. Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet
faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même
au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de
celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est
établie. établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;
3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt
en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs; 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2015. Donné à Bruxelles, le 30 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. JAMAR H. JAMAR
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