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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2010
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Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
30 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait 30 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait
d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de
Normalisation (NBN) Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 17, Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 17,
5°; 5°;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution
des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou
l'enregistrement des normes; l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :

1° NBN EN 1992-1-1 ANB 1° NBN EN 1992-1-1 ANB
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles
générales et règles pour les bâtiments (1re édition); générales et règles pour les bâtiments (1re édition);
2° NBN EN 1992-1-2 ANB 2° NBN EN 1992-1-2 ANB
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2-ANB : Règles Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2-ANB : Règles
générales - Calcul du comportement au feu (1re édition). générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées

au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles,
où elles sont en vente. où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

1° NBN ENV 1991-1 1° NBN ENV 1991-1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
2° NBN ENV 1991-2-1 2° NBN ENV 1991-2-1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
3° NBN ENV 1991-2-2 3° NBN ENV 1991-2-2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
4° NBN ENV 1991-2-3 4° NBN ENV 1991-2-3
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
5° NBN ENV 1991-2-5 5° NBN ENV 1991-2-5
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
6° NBN ENV 1992-1-2 6° NBN ENV 1992-1-2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
7° NBN B 03-001 7° NBN B 03-001
2re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 2004; 2re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 2004;
8° NBN B 12-205 8° NBN B 12-205
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;
9° NBN B 12-209 9° NBN B 12-209
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;
10° NBN B 12-211 10° NBN B 12-211
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
11° NBN B 12-212 11° NBN B 12-212
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
12° NBN B 15-002 12° NBN B 15-002
2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001; 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;
13° NBN B 15-003 13° NBN B 15-003
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
14° NBN B 15-005 14° NBN B 15-005
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
15° NBN B 15-006 15° NBN B 15-006
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
16° NBN S 01-009 16° NBN S 01-009
2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976; 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;
17° NBN S 21-106 17° NBN S 21-106
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
18° NBN S 21-108 18° NBN S 21-108
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
19° NBN S 21-109 19° NBN S 21-109
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
20° NBN X 02-001 20° NBN X 02-001
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 février 1986; 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 février 1986;
21° NBN X 02-002 21° NBN X 02-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
22° NBN X 02-100 22° NBN X 02-100
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;
23° NBN X 02-101 23° NBN X 02-101
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
24° NBN X 02-102 24° NBN X 02-102
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
25° NBN X 02-103 25° NBN X 02-103
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
26° NBN X 02-104 26° NBN X 02-104
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;
27° NBN X 02-105 27° NBN X 02-105
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 juin 1989; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 juin 1989;
28° NBN X 02-106 28° NBN X 02-106
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
29° NBN X 02-107 29° NBN X 02-107
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;
30° NBN X 02-108 30° NBN X 02-108
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;
31° NBN X 02-109 31° NBN X 02-109
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;
32° NBN X 02-110 32° NBN X 02-110
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
33° NBN X 02-112 33° NBN X 02-112
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
34° NBN X 02-113 34° NBN X 02-113
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
35° NBN X 30-003 35° NBN X 30-003
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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