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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 mai 1998, conclue au sein de la Commission collective de travail du 29 mai 1998, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors,
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la
Région wallonne (1) Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Région wallonne. subventionnés par la Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors aides seniors
Convention collective de travail du 29 mai 1998 Convention collective de travail du 29 mai 1998
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région
wallonne (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro wallonne (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro
48735/CO/318) 48735/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27
février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997 secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997
(Moniteur belge du 23 mai 1997), du 6 juillet 1997 (Moniteur belge du (Moniteur belge du 23 mai 1997), du 6 juillet 1997 (Moniteur belge du
12 juillet 1997) et du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril 12 juillet 1997) et du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril
1998). 1998).
La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente
convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la
réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-marchand à
partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998). partir du 1er juillet 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998).
CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors,
subventionnés par la Région wallonne. subventionnés par la Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend aussi bien les travailleurs masculins et Par "travailleurs" on entend aussi bien les travailleurs masculins et
féminins, ouvriers et employés. féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.Par "parties", on entend les organisations patronales et

Art. 3.Par "parties", on entend les organisations patronales et

syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail,
et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité
sociale sociale

Art. 4.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un

Art. 4.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un

accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier
d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme
le prévoit l'arrêté royal susmentionné. le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est

calculé comme suit : calculé comme suit :
- le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par - le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par
le montant prévu comme maximum par trimestre; le montant prévu comme maximum par trimestre;
- pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum : - pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum :
3 081 x 6 500 BEF = 20 026 500 BEF par trimestre. 3 081 x 6 500 BEF = 20 026 500 BEF par trimestre.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient
compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté
royal du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998) fixant le royal du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998) fixant le
montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations
patronales dans le secteur non-marchand. patronales dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 6.Dans le secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées

Art. 6.Dans le secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées

tel que décrit à l'article 2, il y a 97 p.c. de travailleurs pour tel que décrit à l'article 2, il y a 97 p.c. de travailleurs pour
lesquels les employeurs concernés reçoivent un subside et 3 p.c. de lesquels les employeurs concernés reçoivent un subside et 3 p.c. de
travailleurs pour lesquels les employeurs concernés ne reçoivent pas travailleurs pour lesquels les employeurs concernés ne reçoivent pas
de subsides. de subsides.
CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à faire un effort

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à faire un effort

supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le
secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au
moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 5 de moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 5 de
la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi
et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de
référence. référence.
Pour les adhésions entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année Pour les adhésions entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année
de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de
l'adhésion de l'employeur concerné. l'adhésion de l'employeur concerné.

Art. 8.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

Art. 8.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

volume de travail, comme le stipule l'article 4 de la présente volume de travail, comme le stipule l'article 4 de la présente
convention, doit être réalisé au niveau : convention, doit être réalisé au niveau :
- du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective - du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective
de travail; de travail;
- du service qui adhère à la présente convention collective de - du service qui adhère à la présente convention collective de
travail; travail;
- du groupement de services qui adhèrent à la présente convention - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Art 9. L'accroissement net est calculé suivant les dispositions Art 9. L'accroissement net est calculé suivant les dispositions
prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997
(Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 10.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

Art. 10.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un
travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à : travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à :
- 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif - 300 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif
ou social non subventionné; ou social non subventionné;
- 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 225 000 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention;
- 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Région - 200 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Région
wallonne (annexe 1). wallonne (annexe 1).

Art. 11.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché,

Art. 11.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché,

en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné :
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la
loi du 21 décembre 1994 portant des dispostions sociales et diverses, loi du 21 décembre 1994 portant des dispostions sociales et diverses,
pendant la période de la réduction de cotisations; pendant la période de la réduction de cotisations;
- le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII
du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la
période de dispense de cotisations patronales; période de dispense de cotisations patronales;
- le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une
autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions
relevant d'un même groupe; relevant d'un même groupe;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28
octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels
subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en
exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des
mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée
par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
- le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31
décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la
formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le
chef de ces jeunes; chef de ces jeunes;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application de l'article 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi l'emploi en application de l'article 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution; sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution;
- le travailleur engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre III de - le travailleur engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre III de
la loi-programme du 30 décembre 1988; la loi-programme du 30 décembre 1988;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997
d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif
aux programmes de transition professionnelle; aux programmes de transition professionnelle;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997
d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 d'exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs relatif à
la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.
CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de
cotisations pour l'emploi cotisations pour l'emploi

Art. 12.Le président de la commission paritaire communique au

Art. 12.Le président de la commission paritaire communique au

Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales, le rapport Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales, le rapport
visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Le président de la commission paritaire transmet une copie du rapport Le président de la commission paritaire transmet une copie du rapport
aux membres de la commission paritaire. aux membres de la commission paritaire.

Art. 13.Ce rapport doit contenir par trimestre au moins les données

Art. 13.Ce rapport doit contenir par trimestre au moins les données

suivantes : suivantes :
- l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en
volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre
concerné sur base de statistiques fournies par l'Office national de concerné sur base de statistiques fournies par l'Office national de
Sécurité sociale; Sécurité sociale;
- le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, - le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er,
son utilisation et le solde éventuel; son utilisation et le solde éventuel;
- le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal
précité; précité;
- des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes
de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal
précité; précité;
- un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions
ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés. ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une
infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article
3, § 7 de l'arrêté royal précité. 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 14.Ledit rapport fera l'objet d'une discussion au sein du

Art. 14.Ledit rapport fera l'objet d'une discussion au sein du

conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il
doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs ou, doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs ou,
le cas échéant, par les responsables régionaux appartenant aux le cas échéant, par les responsables régionaux appartenant aux
organisations syndicales qui sont représentées au sein de la organisations syndicales qui sont représentées au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors. aides seniors.
CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps
plein plein

Art. 15.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les

Art. 15.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les

travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le
secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 16.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de

Art. 16.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de

travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit
la date de la signification visée à l'article 4, § 2 et § 3 de la date de la signification visée à l'article 4, § 2 et § 3 de
l'arrêté ministériel du 20 mai 1998. l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre
précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation
de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour
du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches préconisées et de 75 p.c. du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches préconisées et de 75 p.c.
minimum du volume de travail prévu. minimum du volume de travail prévu.
CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi
supplémentaire supplémentaire

Art. 17.L'accroissement net de l'emploi concerne le personnel

Art. 17.L'accroissement net de l'emploi concerne le personnel

d'encadrement et les travailleurs de base tels que définis dans la d'encadrement et les travailleurs de base tels que définis dans la
réglementation des services d'aide aux familles et aux personnes réglementation des services d'aide aux familles et aux personnes
âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de jour et de âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de jour et de
nuit, les aides ménagères et les gardes d'enfants malades. nuit, les aides ménagères et les gardes d'enfants malades.
Cet accroissement net de l'emploi doit répondre, dans la mesure du Cet accroissement net de l'emploi doit répondre, dans la mesure du
possible, à une diminution de la charge de travail. possible, à une diminution de la charge de travail.
CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 18.Tous les services individuels ou groupement de services qui

Art. 18.Tous les services individuels ou groupement de services qui

relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 19.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont

Art. 19.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont

l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent
introduire un acte de candidature, adressé au président de la introduire un acte de candidature, adressé au président de la
commission paritaire par lettre recommandée à la poste. commission paritaire par lettre recommandée à la poste.
Cet acte de candidature, établi sous la forme d'un tableau en 7 Cet acte de candidature, établi sous la forme d'un tableau en 7
colonnes, contient : colonnes, contient :
- l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature
(groupement); (groupement);
- pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il
pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social;
- pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;
- pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé
d'accorder; d'accorder;
- pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le
barème de base. barème de base.

Art. 20.L'acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein

Art. 20.L'acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein

du conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale. Il du conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale. Il
doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs ou, doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs ou,
le cas échéant, par les responsables régionaux appartenant aux le cas échéant, par les responsables régionaux appartenant aux
organisations syndicales qui sont représentées au sein de la organisations syndicales qui sont représentées au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors. aides seniors.

Art. 21.Après contrôle et examen des actes de candidature qui lui ont

Art. 21.Après contrôle et examen des actes de candidature qui lui ont

été transmis, le président de la commission paritaire les soumet à été transmis, le président de la commission paritaire les soumet à
l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires
sociales. sociales.

Art. 22.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales

Art. 22.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales

signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au
président de la commission paritaire dans les trente jours qui suivent président de la commission paritaire dans les trente jours qui suivent
la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans
le délai fixé, la proposition est réputée approuvée. le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

Art. 23.Le président de la commission paritaire est chargé de

Art. 23.Le président de la commission paritaire est chargé de

signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou
groupement d'employeurs concernés. groupement d'employeurs concernés.
CHAPITRE XI. - Modalités particulières CHAPITRE XI. - Modalités particulières

Art. 24.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à

Art. 24.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à

l'effort supplémentaire pour l'emploi visé à l'article 3, § 2, d) et § l'effort supplémentaire pour l'emploi visé à l'article 3, § 2, d) et §
3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont
maintenus. maintenus.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 25.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 25.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro
44448/CO/318, modifiée par la convention collective de travail du 27 44448/CO/318, modifiée par la convention collective de travail du 27
janvier 1998, enregistrée sous le numéro 47090/CO/318. janvier 1998, enregistrée sous le numéro 47090/CO/318.

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée d'un an. Elle peut le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée d'un an. Elle peut
être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire pour les services des adressée au président de la Commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un
préavis de trois mois. préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 1 à la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant Annexe 1 à la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services
d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région
wallonne wallonne
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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