Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de |
métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (1) | métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de |
métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021). | métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 27 juin 2019 | Convention collective de travail du 27 juin 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de |
métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (Convention | métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (Convention |
enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152946/CO/125.03) | enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152946/CO/125.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril | application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril |
2019, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises | 2019, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
2.1. Chômage avec complément d'entreprise | 2.1. Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
Art. 2.En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent |
prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les | prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvrie(è)r(e)s : | ouvrie(è)r(e)s : |
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au | 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au |
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er | sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er |
janvier 2021 et le 30 juin 2021, et qui; | janvier 2021 et le 30 juin 2021, et qui; |
2° ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er | 2° ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er |
janvier 2021 au 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, et | janvier 2021 au 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, et |
qui; | qui; |
3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; | 3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; |
4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une | 4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 |
ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. | ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. |
De ces 35 ans : | De ces 35 ans : |
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir | b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un métier lourd : | Est considéré comme un métier lourd : |
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
2.2. Intervention du fonds | 2.2. Intervention du fonds |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le | forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le |
commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de | commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de |
60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : | 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : |
a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de | a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de |
plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions | plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions |
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, |
125.02, 125.03); ou | 125.02, 125.03); ou |
b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de | b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de |
remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds | remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds |
de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions | de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions |
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours |
des 10 années précédant leur entrée en RCC. | des 10 années précédant leur entrée en RCC. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Montant du complément d'entreprise | Montant du complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à | "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à |
120 EUR. | 120 EUR. |
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) | Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) |
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour | sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour |
le commerce du bois". | le commerce du bois". |
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale | Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale |
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR | bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR |
par mois et qui est payée simultanément avec le complément | par mois et qui est payée simultanément avec le complément |
d'entreprise forfaitaire. | d'entreprise forfaitaire. |
Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention | inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention |
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. | collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. |
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation | Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation |
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.) il | ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.) il |
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. | est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. |
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la | Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la |
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions | possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions |
collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention | collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention |
collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du | collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du |
travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de | travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de |
référence, converti en un emploi à temps plein. | référence, converti en un emploi à temps plein. |
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise | Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise |
du travail. | du travail. |
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales |
Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être |
Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être |
introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce | introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce |
du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au | du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au |
sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier. | sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier. |
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du | Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la présente convention sont soumis par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis par la partie |
la plus diligente au comité de gestion du "Fonds de sécurité | la plus diligente au comité de gestion du "Fonds de sécurité |
d'existence pour le commerce du bois". | d'existence pour le commerce du bois". |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021. | le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |