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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour employés Commission paritaire auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Convention collective de travail du 1er juillet 2019
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro
152855/CO/200) 152855/CO/200)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective

de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution
de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de
dérogation suivantes sont fixées : dérogation suivantes sont fixées :
Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et
pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par
un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au
crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le
travailleur a formulé sa demande écrite. travailleur a formulé sa demande écrite.
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016
relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application. Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application.
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le
bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour
employés. employés.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention

collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à
temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans
l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de
travail n° 103. travail n° 103.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans
l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de
la convention collective de travail n° 103. la convention collective de travail n° 103.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans
l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er,
a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103.
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril
2019 : 2019 :
- l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des - l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des
emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à
57 ans; 57 ans;
- et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin - et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin
de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans,
pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de
travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au
minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2019 jusqu'au 31
décembre 2020. décembre 2020.
§ 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la
convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à
l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, à l'article l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, à l'article
8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à
l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n°
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas
imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.
§ 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la § 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la
convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de
1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans
ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en
complément du salaire à 4/5èmes. complément du salaire à 4/5èmes.
Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention
collective de travail n° 137, accèdent à une diminution de 1/5ème dans collective de travail n° 137, accèdent à une diminution de 1/5ème dans
le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité à le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité à
charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition
qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de
fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.
Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 73,50 EUR, Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 73,50 EUR,
indexé annuellement à partir du 1er janvier 2020. indexé annuellement à partir du 1er janvier 2020.
Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de
juin 2021 inclus pour les employés ayant commencé leur emploi fin de juin 2021 inclus pour les employés ayant commencé leur emploi fin de
carrière 1/5ème en application de l'article 8, § 1er, 1° de la carrière 1/5ème en application de l'article 8, § 1er, 1° de la
convention collective de travail n° 103 à partir de 60 ans. convention collective de travail n° 103 à partir de 60 ans.
Cette indemnité est payée par mois calendrier échu au plus tôt à Cette indemnité est payée par mois calendrier échu au plus tôt à
partir du 1er janvier 2019 jusqu'au mois de juin 2021 inclus pour les partir du 1er janvier 2019 jusqu'au mois de juin 2021 inclus pour les
employés ayant commencé leur emploi fin de carrière 1/5ème en employés ayant commencé leur emploi fin de carrière 1/5ème en
application de l'article 3 de la convention collective de travail n° application de l'article 3 de la convention collective de travail n°
137 à partir de 55 ans ou au-delà au plus tard le 31 décembre 2020. 137 à partir de 55 ans ou au-delà au plus tard le 31 décembre 2020.
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette
indemnité à partir du 1er juillet 2019, conformément aux dispositions indemnité à partir du 1er juillet 2019, conformément aux dispositions
reprises ci-dessus. reprises ci-dessus.
CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n°
103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil
national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et cesse ses effets au 30 juin 2021, sauf le 1er juillet 2019 et cesse ses effets au 30 juin 2021, sauf
disposition contraire dans cette convention collective du travail. disposition contraire dans cette convention collective du travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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