Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour employés | Commission paritaire auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 | Convention collective de travail du 1er juillet 2019 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro |
152855/CO/200) | 152855/CO/200) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. | de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. |
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective |
Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution | de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de | de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de |
dérogation suivantes sont fixées : | dérogation suivantes sont fixées : |
Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et | Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et |
pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par | pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par |
un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au | un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au |
crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. | crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. |
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au | L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au |
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le | travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le |
travailleur a formulé sa demande écrite. | travailleur a formulé sa demande écrite. |
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 | L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 |
relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la | relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application. | Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application. |
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans | En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans |
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le | délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le |
bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour | bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour |
employés. | employés. |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention |
collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à | collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à |
temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans | temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans |
l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de | l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de |
travail n° 103. | travail n° 103. |
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans | Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans |
l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à | l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de | mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de |
la convention collective de travail n° 103. | la convention collective de travail n° 103. |
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans | Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans |
l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à | l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, | mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, |
a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. | a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. |
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril | travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril |
2019 : | 2019 : |
- l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des | - l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des |
emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à | emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à |
57 ans; | 57 ans; |
- et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin | - et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin |
de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, | de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, |
pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de | pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de |
travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au | travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au |
minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 | minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
§ 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la | § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la |
convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à | convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à |
l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, à l'article | l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, à l'article |
8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à | 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à |
l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° | l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° |
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas | 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas |
imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la | imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103. | convention collective de travail n° 103. |
§ 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la | § 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la |
convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de | convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de |
1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans | 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans |
ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en | ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en |
complément du salaire à 4/5èmes. | complément du salaire à 4/5èmes. |
Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention | Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 137, accèdent à une diminution de 1/5ème dans | collective de travail n° 137, accèdent à une diminution de 1/5ème dans |
le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité à | le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité à |
charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition | charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition |
qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de | qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de |
fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. | fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. |
Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 73,50 EUR, | Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 73,50 EUR, |
indexé annuellement à partir du 1er janvier 2020. | indexé annuellement à partir du 1er janvier 2020. |
Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de | Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de |
juin 2021 inclus pour les employés ayant commencé leur emploi fin de | juin 2021 inclus pour les employés ayant commencé leur emploi fin de |
carrière 1/5ème en application de l'article 8, § 1er, 1° de la | carrière 1/5ème en application de l'article 8, § 1er, 1° de la |
convention collective de travail n° 103 à partir de 60 ans. | convention collective de travail n° 103 à partir de 60 ans. |
Cette indemnité est payée par mois calendrier échu au plus tôt à | Cette indemnité est payée par mois calendrier échu au plus tôt à |
partir du 1er janvier 2019 jusqu'au mois de juin 2021 inclus pour les | partir du 1er janvier 2019 jusqu'au mois de juin 2021 inclus pour les |
employés ayant commencé leur emploi fin de carrière 1/5ème en | employés ayant commencé leur emploi fin de carrière 1/5ème en |
application de l'article 3 de la convention collective de travail n° | application de l'article 3 de la convention collective de travail n° |
137 à partir de 55 ans ou au-delà au plus tard le 31 décembre 2020. | 137 à partir de 55 ans ou au-delà au plus tard le 31 décembre 2020. |
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les | Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les |
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette | mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette |
indemnité à partir du 1er juillet 2019, conformément aux dispositions | indemnité à partir du 1er juillet 2019, conformément aux dispositions |
reprises ci-dessus. | reprises ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° | CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° |
103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail | 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail |
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil |
national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de | national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et cesse ses effets au 30 juin 2021, sauf | le 1er juillet 2019 et cesse ses effets au 30 juin 2021, sauf |
disposition contraire dans cette convention collective du travail. | disposition contraire dans cette convention collective du travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |