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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail (1) de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément Commission paritaire du spectacle, instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail. de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 27 juin 2019 Convention collective de travail du 27 juin 2019
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution
des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil
national du travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le national du travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le
numéro 152860/CO/304) numéro 152860/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la
Commission paritaire du spectacle. Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

formellement conclue en exécution de : formellement conclue en exécution de :
- la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une
carrière longue; carrière longue;
- la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue. licenciés ayant une carrière longue.
§ 2. La présente convention collective de travail est également § 2. La présente convention collective de travail est également
conclue vu : conclue vu :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail. travail.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et
qui, pendant la validité de la présente convention collective de qui, pendant la validité de la présente convention collective de
travail : travail :
- ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail - ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail
au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus; au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus;
et et
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 40 - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 40
ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié,
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du
3 mai 2007; 3 mai 2007;
- ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au - ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de
cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. cours du régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la § 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la
convention collective de travail et la condition de la carrière telle convention collective de travail et la condition de la carrière telle
que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le exécution de la présente convention collective de travail, et dont le
délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le
droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini
dans la présente convention collective de travail. dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la

Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la

condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est,
compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail
prend effectivement fin. prend effectivement fin.

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17
du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations différence entre la rémunération nette de référence et les allocations
de chômage ordinaires. de chômage ordinaires.
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout Par "salaire annuel", il convient d'entendre : tout salaire, tout
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des
douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation et pour douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation et pour
lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
§ 3 Si, en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des § 3 Si, en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des
douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, le douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, le
travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète, les travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète, les
salaires versés pendant cette période serviront comme base de calcul salaires versés pendant cette période serviront comme base de calcul
pour la conversion en une rémunération annuelle complète, comme si il pour la conversion en une rémunération annuelle complète, comme si il
n'y avait pas eu de suspensions du contrat de travail. n'y avait pas eu de suspensions du contrat de travail.
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps
partiel, d'un crédit-temps, d'un congé thématique, d'une diminution de partiel, d'un crédit-temps, d'un congé thématique, d'une diminution de
carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui
correspond au régime de travail antérieur à la réduction des correspond au régime de travail antérieur à la réduction des
prestations de travail. prestations de travail.
§ 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.
§ 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. sauf si le travailleur décède entre-temps.

Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil
national du travail, des conventions collectives de travail précitées national du travail, des conventions collectives de travail précitées
n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail, de même que les n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail, de même que les
dispositions légales et réglementaires y afférentes, sont dispositions légales et réglementaires y afférentes, sont
d'application. d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle annule et remplace la convention collective une durée déterminée. Elle annule et remplace la convention collective
de travail de 4 juin 2019 (n° d'enregistrement 152195/CO/304). Elle de travail de 4 juin 2019 (n° d'enregistrement 152195/CO/304). Elle
produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2020. 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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