Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de
carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves (1) physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de
carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves. physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 25 juin 2019 Convention collective de travail du 25 juin 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24
juillet 2019 sous le numéro 152841/CO/144) juillet 2019 sous le numéro 152841/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017); 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail concertation prévue dans la convention collective de travail
susmentionnée; susmentionnée;
- la convention collective de travail n° 133, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 133, conclue au sein du
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant les conditions Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire

aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
a) Avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la a) Avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier législation relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2020; 2019 et le 31 décembre 2020;
b) La condition d'âge de 58 ans ou plus doit être atteint dans la b) La condition d'âge de 58 ans ou plus doit être atteint dans la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et au plus tard période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et au plus tard
au moment de la fin du contrat de travail; au moment de la fin du contrat de travail;
c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au
moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail; moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;
d) On doit apporter la preuve de : d) On doit apporter la preuve de :
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention
collective de travail n° 133 fixant les conditions d'octroi d'un collective de travail n° 133 fixant les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; des problèmes physiques graves, en cas de licenciement;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par le l'Agence fédérale des disposent d'une attestation délivrée par le l'Agence fédérale des
risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention
collective de travail n° 133 susmentionnée; collective de travail n° 133 susmentionnée;
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article
8 de la convention collective de travail n° 133 susmentionnée. 8 de la convention collective de travail n° 133 susmentionnée.
§ 2. La condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors § 2. La condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors
de la période de validité de la présente convention collective de de la période de validité de la présente convention collective de
travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le
licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin
effective du contrat de travail. effective du contrat de travail.
§ 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les
conditions fixées à l'article 3, § 1er, b) et c) et qui a introduit sa conditions fixées à l'article 3, § 1er, b) et c) et qui a introduit sa
demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes
physiques graves avant le 1er juillet 2020 auprès l'Agence fédérale physiques graves avant le 1er juillet 2020 auprès l'Agence fédérale
des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 3, § 1er, des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 3, § 1er,
a) et d), le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter a) et d), le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter
qu'après le 31 décembre 2020 la preuve qu'il dispose d'une attestation qu'après le 31 décembre 2020 la preuve qu'il dispose d'une attestation
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément
à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 et s'il à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 et s'il
est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative
aux contrats de travail. aux contrats de travail.
§ 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément
d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er,
b) et c) et s'il : b) et c) et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
convention collective de travail n° 133; convention collective de travail n° 133;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 133; articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 133;
- dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il - dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention
collective de travail n° 133. collective de travail n° 133.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18
mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du
moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle
s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend

l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée
à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge
de l'employeur. de l'employeur.

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à
la Commission paritaire de l'agriculture. la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas
sur la base de la rémunération du mois de référence. sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant
l'exécution de la présente convention. l'exécution de la présente convention.

Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. thématique ou avant un emploi de fin de carrière.

Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur

Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur

des obligations légales en matière de chômage avec complément des obligations légales en matière de chômage avec complément
d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels.
CHAPITRE V. - Validité - Durée CHAPITRE V. - Validité - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
^