| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage |
| avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de |
| carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes |
| physiques graves (1) | physiques graves (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage |
| avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de |
| carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes |
| physiques graves. | physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| W. BEKE | W. BEKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 25 juin 2019 | Convention collective de travail du 25 juin 2019 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
| moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou | moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou |
| ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 | ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 |
| juillet 2019 sous le numéro 152841/CO/144) | juillet 2019 sous le numéro 152841/CO/144) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. | ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
| CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
| l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
| 2017); | 2017); |
| - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
| décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
| les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
| concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
| susmentionnée; | susmentionnée; |
| - la convention collective de travail n° 133, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 133, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant les conditions | Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant les conditions |
| d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec |
| complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides |
| ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. | ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire |
| aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
| a) Avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la | a) Avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la |
| législation relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier | législation relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier |
| 2019 et le 31 décembre 2020; | 2019 et le 31 décembre 2020; |
| b) La condition d'âge de 58 ans ou plus doit être atteint dans la | b) La condition d'âge de 58 ans ou plus doit être atteint dans la |
| période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et au plus tard | période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et au plus tard |
| au moment de la fin du contrat de travail; | au moment de la fin du contrat de travail; |
| c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au | c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au |
| moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail; | moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail; |
| d) On doit apporter la preuve de : | d) On doit apporter la preuve de : |
| - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
| catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention |
| collective de travail n° 133 fixant les conditions d'octroi d'un | collective de travail n° 133 fixant les conditions d'octroi d'un |
| complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément |
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant |
| des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; |
| - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
| disposent d'une attestation délivrée par le l'Agence fédérale des | disposent d'une attestation délivrée par le l'Agence fédérale des |
| risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention | risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention |
| collective de travail n° 133 susmentionnée; | collective de travail n° 133 susmentionnée; |
| - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
| physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par |
| l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article | l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article |
| 8 de la convention collective de travail n° 133 susmentionnée. | 8 de la convention collective de travail n° 133 susmentionnée. |
| § 2. La condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors | § 2. La condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors |
| de la période de validité de la présente convention collective de | de la période de validité de la présente convention collective de |
| travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le | travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le |
| licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente | licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente |
| convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
| professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
| effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
| § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les | § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les |
| conditions fixées à l'article 3, § 1er, b) et c) et qui a introduit sa | conditions fixées à l'article 3, § 1er, b) et c) et qui a introduit sa |
| demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes |
| physiques graves avant le 1er juillet 2020 auprès l'Agence fédérale | physiques graves avant le 1er juillet 2020 auprès l'Agence fédérale |
| des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 3, § 1er, | des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 3, § 1er, |
| a) et d), le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter | a) et d), le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter |
| qu'après le 31 décembre 2020 la preuve qu'il dispose d'une attestation | qu'après le 31 décembre 2020 la preuve qu'il dispose d'une attestation |
| délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément | délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément |
| à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 et s'il | à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 et s'il |
| est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative | est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative |
| aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
| § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément | § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément |
| d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, | d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, |
| b) et c) et s'il : | b) et c) et s'il : |
| - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
| convention collective de travail n° 133; | convention collective de travail n° 133; |
| - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
| recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
| l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
| l'employeur; | l'employeur; |
| - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
| articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 133; | articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 133; |
| - dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
| est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention | est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention |
| collective de travail n° 133. | collective de travail n° 133. |
| CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
| licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
| complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour |
| l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 | l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 |
| mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
| statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du | statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du |
| moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle | moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle |
| s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
| différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
| de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
| la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
| travail. | travail. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
| l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
| à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge | à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge |
| de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
| ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
| interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément | interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément |
| d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à | d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à |
| la Commission paritaire de l'agriculture. | la Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
| collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
| "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la |
| moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze | moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze |
| mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas | mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas |
| sur la base de la rémunération du mois de référence. | sur la base de la rémunération du mois de référence. |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
| pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant | pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant |
| l'exécution de la présente convention. | l'exécution de la présente convention. |
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
| de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
| complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
| travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
| travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au | travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au |
| régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé | régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé |
| thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur |
Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur |
| des obligations légales en matière de chômage avec complément | des obligations légales en matière de chômage avec complément |
| d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. | d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. |
| CHAPITRE V. - Validité - Durée | CHAPITRE V. - Validité - Durée |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| W. BEKE | W. BEKE |