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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 (1) d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021. d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 3 juillet 2019 Convention collective de travail du 3 juillet 2019
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 (Convention d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 (Convention
enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153116/CO/210) enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153116/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 3 juillet 2019, ainsi qu'en application de l'accord sectoriel du 3 juillet 2019, ainsi qu'en application de
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise et en application de la chômage avec complément d'entreprise et en application de la
convention collective de travail n° 140 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 140 conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être
négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en
mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités
économiques. économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après un droit au chômage avec complément modalités reprises ci-après un droit au chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins
59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat, 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat,
qui peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière qui peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se professionnelle en tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se
rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15 rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15
dernières années de carrière. dernières années de carrière.
La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de
la convention collective de travail. la convention collective de travail.

Art. 5.La notion de "métier lourd" telle qu'utilisée dans la présente

Art. 5.La notion de "métier lourd" telle qu'utilisée dans la présente

convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives
conclues au sein du Conseil national du travail. conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un
fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et
organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées
par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer
aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec
complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense
à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC
justifiées par les critères légaux. justifiées par les critères légaux.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en
vigueur le 30 juin 2021. vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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